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avril-mai 2008 - Vol. 33 - No 2 - Chambre de la sécurité financière

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PROTECTION DU PUBLICLe représentant a p<strong>la</strong>idé coupable à tous les chefs <strong>de</strong> <strong>la</strong>p<strong>la</strong>inte et s’est vu imposer par le Comité <strong>de</strong> discipline <strong>de</strong>samen<strong>de</strong>s totalisant 6 000 $ et une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> radiationtemporaire <strong>de</strong> six mois.EXERCICE ILLÉGALÀ <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision Giroux CD00-0585, soulignée dansle rapport annuel 2006, le Syndic a déposé plusieurs p<strong>la</strong>intesconcernant l’exercice illégal, soit d’effectuer <strong>de</strong>s tran sac -tions ou <strong>de</strong>s opérations pour lesquelles le représentant nedétient pas <strong>la</strong> certification requise. Plusieurs représentantsont fait investir leurs clients dans divers fonds « offshore » oup<strong>la</strong>cements privés, tel Mount Real Acceptance Corporation,MRACS Management Ltd., Real Vest Investment ltd., Pro-Hedge et Services financiers Bear Bay, Euro Vision FinancialServices Ltd, pour n’en nommer que quelques-uns.Depuis 2005, <strong>la</strong> <strong>Chambre</strong> a été saisie <strong>de</strong> nombreuses<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’enquête à l’égard d’infractions liées à l’offre <strong>de</strong>p<strong>la</strong>cements illégaux ou non couverts par <strong>la</strong> certificationd’un membre. Présentement, 20 dossiers impliquant <strong>de</strong>sinfractions liées à l’exercice illégal sont en traitement auprèsdu comité <strong>de</strong> discipline. Les consommateurs victimes <strong>de</strong> cesactes, qui ont souvent perdu <strong>de</strong>s milliers <strong>de</strong> dol<strong>la</strong>rs, voire <strong>de</strong>scentaines <strong>de</strong> milliers <strong>de</strong> dol<strong>la</strong>rs, ne bénéficient d’aucuneprotection puisque le fonds d’in<strong>de</strong>mnisation n’intervientgénéralement pas dans ce genre <strong>de</strong> situation.<strong>No</strong>us <strong>de</strong>vons donc <strong>la</strong>ncer un message c<strong>la</strong>ir à nos membresconcernant ces activités illégales et prévoir les sanctionsappropriées si nous voulons <strong>mai</strong>ntenir l’image <strong>de</strong> <strong>la</strong>profession.Poulin CD00-0600La décision, rendue le 11 <strong>avril</strong> 2007, reprochait principa -lement à M. Poulin d’avoir conseillé à <strong>de</strong>s clients d’investirdans <strong>de</strong>s sociétés fermées alors qu’il n’avait pas cherché àavoir une connaissance complète <strong>de</strong>s faits entourant cesinvestissements et qu’il n’avait pas expliqué à ses clients <strong>la</strong>nature et les risques présentés par ces investissements. Lereprésentant a p<strong>la</strong>idé coupable à tous les chefs, précisantqu’il s’agissait d’une reconnaissance <strong>de</strong>s faits <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>inte,<strong>mai</strong>s le Comité a soulevé <strong>la</strong> question suivante lors <strong>de</strong>sauditions : M. Poulin pouvait-il être déc<strong>la</strong>ré coupable <strong>de</strong>sinfractions déposées contre lui, telles qu’elles étaientrédigées, et selon <strong>la</strong> preuve présentée, car il a conseillé <strong>de</strong>sproduits financiers qu’il ne semble pas avoir le droit <strong>de</strong>conseiller en vertu <strong>de</strong> son certificat?Le représentant a fait valoir qu’il a agi à l’extérieur <strong>de</strong> sesactivités professionnelles et que le Comité n’aurait pascompétence pour juger <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>inte avec les dispositions <strong>de</strong>rattachement basées sur le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> déontologie <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>Chambre</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité financière. M. Poulin estime qu’il« n’avait ni les compétences ni le permis requis pour vendreou conseiller re<strong>la</strong>tivement à <strong>de</strong>s valeurs mobilières et, cefaisant, agissait à l’extérieur <strong>de</strong> ses capacitésprofessionnelles ». Pour M. Poulin, le comité <strong>de</strong> discipline n’apas compétence pour le sanctionner d’avoir agi en tant quereprésentant <strong>de</strong> courtier en valeurs <strong>de</strong> plein exercice sansen détenir le certificat.Le Comité a jugé que, en conseil<strong>la</strong>nt un investissement à sesclients, il est indéniable que M. Poulin n’a pas tenu compte<strong>de</strong>s limites <strong>de</strong> ses connaissances et <strong>de</strong>s moyens dont ildispose, car il a renseigné ses clients ou il a formulé unerecommandation à l’égard d’un produit financier qui n’étaitpas couvert par les certificats qui lui ont été délivrés. Lereprésentant qui pose <strong>de</strong> tels gestes n’agit pas aveccompétence et professionnalisme puisqu’il renseigne unclient et lui formule une recommandation au sujet d’unproduit financier à l’égard duquel il n’a pas <strong>de</strong> droitd’exercice.Le Comité ajoute : « … nous ne croyons pas que lesactivités d’un représentant puissent échapper aucontrôle déontologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Chambre</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécuritéfinancière parce que les investissements proposés àses clients ne figurent pas dans le cadre <strong>de</strong>s produitsqui lui sont réservés par ses certifications et que lesgestes reprochés se situeraient en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> sonchamp d'exercice ».M. Poulin aurait dû référer ses clients à un professionnelcompétent pour les conseiller à l’égard <strong>de</strong> ces produitsfinanciers. Il n’a pas tenu compte <strong>de</strong>s limites <strong>de</strong> sesconnaissances et <strong>de</strong>s moyens dont il dispose. Les infractionscommises sont au cœur <strong>de</strong> <strong>la</strong> pratique du représentant, soitle <strong>de</strong>voir d’agir <strong>de</strong> manière responsable, avec respect,intégrité et compétence dans le cadre <strong>de</strong> ses activitésprofessionnelles.Le représentant a p<strong>la</strong>idé coupable à tous les chefs <strong>de</strong> <strong>la</strong>p<strong>la</strong>inte et s’est vu imposer par le Comité <strong>de</strong> discipline <strong>de</strong>samen<strong>de</strong>s totalisant 18 000 $ et une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> radiationtemporaire <strong>de</strong> six mois.AUTRE JURISPRUDENCE MARQUANTEL’Italien CD00-0679Il s’agit d’une p<strong>la</strong>inte comportant 38 chefs d’accusation,dont les infractions peuvent être résumées comme suit : ledéfaut <strong>de</strong> respecter ses obligations à l’égard du profild’investisseur et <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong> besoins financiers du client,<strong>la</strong> recommandation <strong>de</strong> transactions qui ne sont pas dansl’intérêt du client, <strong>la</strong> transmission d’information incomplèteou trompeuse à l’égard d’un produit <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cement, le défaut<strong>de</strong> fournir à l’assureur les renseignements essentielsà l’évaluation du risque, l’absence <strong>de</strong> transmission d’infor -mation aux clients re<strong>la</strong>tivement à <strong>de</strong>s opérations dans leurcompte, le défaut <strong>de</strong> subordonner son intérêt personnel àcelui <strong>de</strong> son client, le défaut <strong>de</strong> connaissance par lereprésentant <strong>de</strong>s produits suggérés aux clients et enfin, ledéfaut d’obtenir l’autorisation <strong>de</strong>s clients avant <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>rà <strong>de</strong>s opérations sur son compte.Le représentant a procédé à <strong>de</strong>s souscriptions d’assuranceviequi ne convenaient pas aux clients pour un capita<strong>la</strong>ssuré total <strong>de</strong> 1,4 million $. Il a également effectué <strong>de</strong>sretraits non autorisés pour un total <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 68 000 $. Il a26Sécurité financière <strong>Vol</strong>. <strong>33</strong>, n o 2

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