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Convention sur les substances psychotropes - INCB

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TABLE DES MATIÈRESPageActe final 1Résolutions 5<strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> subtances <strong>psychotropes</strong> 7Tableaux 33


ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIESPOUR L’ADOPTION D’UN PROTOCOLESUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES1. Conformément auUnies et aux dispositionsdate du 3 décembre 1949,décidé, par sa résolutionplénipotentiaires en vue<strong>psychotropes</strong>.paragraphe 4 de l’article 62 de la Charte des Nationsde la résolution 366 (IV) de l’Assemblée générale, enle Conseil économique et social des Nations Unies a1474 (XLVIII), de convoquer une conférence dede faire adopter un protocole <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>substances</strong>2. La Conférence des Nations Unies pour l’adoption d’un protocole <strong>sur</strong> <strong>les</strong><strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> s’est tenue à Vienne du 11janvier au 21 février 1971.3. Les 71 Etats ci-après étaient représentés à la ConférenceAfrique du SudGrèceRépublique arabe unieAlgérieGuatemala République de CoréeArgentineGuyaneRépublique DominicaineAustralieHonduras République fédéraleAutricheHongried’AllemagneBelgiqueIn deRépublique socialisteBirmanieIraksoviétique de BiélorussieBrésilIranRépublique socialisteBulgarieCamerounCanadaChiiChineColombieCongo (Républiquedémocratique du)Costa RicaDanemarkEl SalvadorEquateurEspagneEtats-Unis d’AmériqueFinlandeFranceGabonGhanaIrlandeIsralItalieJaponLibanLibériaLuxembourgMexiqueMonacoNicaraguaNorvègeNouvelle-ZélandePakistanPanamaParaguayPays-BasPol ognePortugalsoviétique d’UkraineRoyaume-Unide Grande-Bretagneet d’Irlande du NordRwandaSaint-MarinSaint-SiègeSuèdeSuisseTha ilandeTogoTrinité-e t-TobagoTunisieTurquieUnion des Républiquessocialistes soviétiquesVenezuelaYougoslavie1


4. Les Etats ci-après avaient envoyé un observateur à la ConférenceRépublique du Viet-NamRoumanieTchécoslovaquieUruguay5. L’institution spécialisée ci-après était représentée à la ConférenceOrganisation mondiale de la santé6. Uorganisme international ci-après était représenté à la ConférenceOrgane international de contrôle des stupéfiants7. L’organisation non gouvernementale ci-après, invitée conformément à larésolution 1474 (XLVIII) du Conseil économique et social, était représentée à laConférenceOrganisation internationale de police criminelle OIPC/INTERPOL8. Sur l’invitation de la Conférence, était aussi présent, à titre privé,conformément à l’article 39 du règlement intérieur, le général E! Hadeka,directeur général du Bureau permanent de la Ligue des Etats arabes pour lecontrôle des stupéfiants.9. Conformément à la résolution du Conseil économique et social mentionnée au paragraphe I et au règlement intérieur adopté par la Conférence, <strong>les</strong>observateurs et <strong>les</strong> représentants des organisations et organismes susmentionnésont participé aux travaux de la Conférence sans droit de vote.10. La Conférence a élu président M. E. Nette! (Autriche) et elle a éluvice-présidents <strong>les</strong> représentants des Etats ci-aprèsBrésil Royaume-Uni de Grande-BretagneEtats-Unis d’Amérique et d’irlande du NordGhana TogoInde TurquieJapon Union des Républiques socialistesMexiqueRepublique arabe unie.soviétiques11. M. V. Winspeare-Guicciardi était le représentant du Secrétaire général lejour de l’ouverture de la Conférence; II a ensuite été remplacé par M. V. Kusevi.Le Secrétaire exécutif de la Conférence était M. V. Kusevié; le Conseillerjuridique était M. G. Watt<strong>les</strong> et le Secrétaire exécutif adjoint, M. Ansar Khan.1 2. La Conférence était saisie d’un projet de Protocole relatif aux<strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> établi par la Commission des stupéfiants du Conseil etd’autres documents établis par le Secrétaire général.13. La Conférence a constitué <strong>les</strong> commissions et comités ci-aprèsComité directeurPrésident : le Président de la Conférence2


LesComité techniquePrésident : M. B. A. Rexed (Suède)Comité de rédactionPrésident : M. D. Nikoli (Yougoslavie)Comité des me<strong>sur</strong>es de contrôlePrésident le docteur J. Mabileau (France)Commission de vérification des pouvoirsPrésident : le docteur P. A. Jenning (Irlande)14. Le Comité technique a constitué <strong>les</strong> groupes de travail spéciauxciaprès*:Groupe de travail spécial de l’article 2 [paragraphes 4 et 5] (Champ d’applicationdu contrôle des <strong>substances</strong>)Président : Le docteur H. E! Hakim (République arabe unie)1 5. Le Comité des me<strong>sur</strong>es de contrôle a constitué <strong>les</strong> groupes de travailspéciaux ci-aprèsGroupe de travail spécial de l’article 2 [paragraphes 7 et 8] (Champ d’applicationdu contrôle des <strong>substances</strong>)Président : M. D. P. Anand (Inde)Groupe de travail spécial de l’article 2 bis (Dispositions particulières relatives aucontrôle des préparations)Président : M. D. E. Miler (Etats-Unis d’Amérique)Groupe de travail spécial de l’article 4 (Limitation de l’utilisation aux finsmédica<strong>les</strong> et scientifiques)Président : le docteur A. M. Walshe (Australie)Groupe de travail spécial de l’article 6 (Dispositions spécia<strong>les</strong> visant <strong>les</strong><strong>substances</strong> inscrites au Tableau 1)Président M. J. H. W. Hoogwater (Pays-Bas)Groupe de travail spécial de l’article 7 (Licences)Président : M. D. Nikoli (Yougoslavie)Groupe de travail spécial de l’article 8 (Ordonnances médica<strong>les</strong>)Président : Le docteur V. V. Olguin (Argentine)Groupe de travail spécial de l’article 10 (Enregistrement)Président M. A. C. Kirca (Turquie)*Note du Secrétariat. — artic<strong>les</strong> et paragraphes mentionnés sont ceux du projet deProtocole révisé soumis pour examen â la Conférence de 1971. Pour <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> et paragraphes correspondants de la <strong>Convention</strong> de 1971 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> tellequ’elle a été adoptée par cette conférence, voir Documents officiels de la Conférence desNations Unies pour l’adoption d ‘un Protocole <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong>, vol. 1 (E/CONF.58/7 — publication des Nations Unies, numéro de vente : F.73.XI.3), deuxièmepartie.3


Groupe de travail spécial des artic<strong>les</strong> 11 et 12 (Dispositions relatives au commerce international; interdiction et restrictionstation des <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong>)Président M. J. P. Bertschinger (Suisse)Groupe de travail spécial de l’article 14 (RenseignementsParties)Président:M. M. K. B. Asante (Ghana)àl’importation et à l’exporàfournir par <strong>les</strong>16. A l’issue de ses délibérations, tel<strong>les</strong> qu’el<strong>les</strong> sont consignées dans <strong>les</strong>comptes rendus analytiques des séances plénières et <strong>les</strong> comptes rendus succinctsdes séances du Comité directeur et du Comité des me<strong>sur</strong>es de contrôle ainsi quedans <strong>les</strong> rapports de tous <strong>les</strong> comités et commissions, la Conférence a adopté etouvertàla signature la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> de 1971. LaConférence a aussi adopté trois résolutions jointes en annexe au présent Actefinal.FAIT à Vienne, le vingt et un février mil neuf cent soixante et onze, en unseul exemplaire, en anglais, chinois, espagnol, français et russe, <strong>les</strong> cinq textesfaisant également foi. Les textes originaux seront déposés auprès du Secrétairegénéral de l’Organisation des Nations Unies.EN FOI DE QUOI <strong>les</strong> représentants ont signé le présent Acte final.4


RÉSOLUTIONS ADOPTÉESPAR LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIESPOUR L’ADOPTION D’UN PROTOCOLESUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPESRésolution IAPPLICATION PROVISOIRE DE LA CONVENTIONENSUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPESATTENDANT SON ENTRE EN VIGUEURLa conférence,1. Invite <strong>les</strong> Etats, dans la me<strong>sur</strong>e où ils le peuvent,àappliquerprovisoirement <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es de contrôle prévues dans la <strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong><strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> en attendant son entrée en vigueurd’eux;àl’égard de chacun2. Prie le Secrétaire général de transmettre la présente résolution au Conseiléconomique et social, à l’Assemblée générale etsanté, afin qu’ils renouvellent cette invitation.àl’Organisation mondiale de laRésolution IIRECHERCHE SUR LES DROGUES AMPHÉTAMINIQUESLa Conférence,Considérant que <strong>les</strong> amphétamines sont particulièrement susceptib<strong>les</strong> d’abuset font l’objet trafic illicite,Considérant que ces drogues ont une utilité thérapeutique reconnue, bienque limitée,1. Invite l’Assemblée mondiale de la santéàencourager la recherche <strong>sur</strong> <strong>les</strong><strong>substances</strong> moins dangereuses capab<strong>les</strong> de remplacer <strong>les</strong> drogues amphétaminiques et accorder dans la me<strong>sur</strong>e des ressources disponib<strong>les</strong> son patronage àcette recherche.2. Recommande que <strong>les</strong> gouvernements qui en possèdent <strong>les</strong> moyensprennent des me<strong>sur</strong>es similaires.5


La Conférence,Résolution IIIREMERCIEMENTS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRALDE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHEConvoquée par la résolution 1474 (XLVIII) du Conseil économique et socialen date du 24 mars 1970,Réunie à Vienne du 11 janvier au 21 février 1971, à l’invitation duGouvernement de la République d’Autriche,Exprime sa profonde gratitude au Gouvernement de la Républiqued’Autriche pour son assistance et son hospitalité qui ont contribué notablementau succès des travaux.6


CONVENTION SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPESLes Parties,PREAMBULESoucieuses- de la santé physique et morale de l’humanité,Préoccupées par le problème de santé publique et le problème social quirésultent de l’abus de certaines <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong>,Déterminées à prévenir et à combattre l’abus de ces <strong>substances</strong> et le traficillicite auquel il donne lieu,Considérant qu’il est nécessaire de prendre des me<strong>sur</strong>es rigoureuses pourlimiter l’usage de ces <strong>substances</strong> à des fins légitimes,Reconnaissant que l’utilisation des <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> à des finsmédica<strong>les</strong> et scientifiques est indispensable et que la possibilité de se procurerdes <strong>substances</strong> à ces fins ne devrait faire l’objet d’aucune restriction injustifiée,Croyant que pour être efficaces <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es prises contre l’abus de ces<strong>substances</strong> doivent être coordonnées et universel<strong>les</strong>,Reconnaissant la compétence de l’Organisation des Nations Unies en matièrede contrôle des <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> et désirant que <strong>les</strong> organes internationaux intéressés exercent leur activité dans le cadre de cette organisation,Convaincues qu’une convention internationale est nécessaire pour réaliserces fins,Conviennent de ce qui suit:Article premierGLOSSAIRESauf indication expresse en sens contraire, ou sauf si le contexte exige qu’ilen soit autrement, <strong>les</strong> expressions suivantes ont dans la présente <strong>Convention</strong> <strong>les</strong>significations indiquées ci-dessousa) L’expression “Conseil” désigne le Conseil économique et social desNations Unies.b) L’expression “Commission” désigne la Commission des stupéfiants duConseil.7


c) L’expression “Organe” désigne l’Organe international de contrôle desstupéfiants institué en vertu de la <strong>Convention</strong> unique <strong>sur</strong> <strong>les</strong> stupéfiants de 1961.d) L’expression “Secrétaire général” désigne le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.e) L’expression “substance psychotrope” désigne toute substance, qu’el<strong>les</strong>oit d’origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II,III ou IV.f) L’expression “préparation” désignej) Une solution ou un mélange, quel que soit son état physique, contenant uneou plusieurs <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong>, ouii). Une ou plusieurs <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> divisées en unités de prise.g) Les expressions “Tableau I”, “Tableau II”, “Tableau III” et “Tableau IV”désignent <strong>les</strong> listes de <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> portant <strong>les</strong> numéros correspondants, annexées à la présente <strong>Convention</strong>, qui pourront être modifiées,conformément à l’article 2.h) LUes expressions “exportation” et “importation” désignent, chacune dansson acception particulière, le transfert matériel d’une substance psychotroped’un Etat dans un autre Etat.j) L’expression “fabrication” désigne toutes <strong>les</strong> opérations permettantd’obtenir des <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong>, et comprend la purification et latransformation de <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> en d’autres <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong>.Cette expression comprend aussi la fabrication de préparations autres que cel<strong>les</strong>qui sont faites, <strong>sur</strong> ordonnance, dans une pharmacie.j) L’expression “trafic illicite” désigne la fabrication ou le trafic de<strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong>, effectués contrairement aux dispositions de la présente<strong>Convention</strong>.k) L’expression “région” désigne toute partie d’un Etat qui, en vertu del’article 28, est traitée comme une entité distincte aux fins de la présente<strong>Convention</strong>.t) L’expression “locaux” désigne <strong>les</strong> bâtiments, <strong>les</strong> parties de bâtimentsainsi que le terrain affecté auxdits bâtiments ou aux parties desdits bâtiments.Article 2CHAMP D’APPLICATION DU CONTRÔLE DES SUBSTANCES1. Si une Partie ou l’Organisation mondiale de la santé est en possession derenseignements se rapportant à une substance non encore soumise au contrôleinternational qui, à son avis, peuvent rendre nécessaire son adjonction à l’un desTableaux de la présente <strong>Convention</strong>, elle adressera au Secrétaire général unenotification accompagnée de tous <strong>les</strong> renseignements pertinents à l’appui. Cetteprocédure sera de même appliquée lorsqu’une Partie ou l’Organisation mondialede la santé sera en possession de renseignements qui justifient le transfert d’une8


substance d’un Tableau à un autre, ou la suppression de son inscription à l’un desTableaux.2. Le Secrétaire général communiquera cette notification, ainsi que <strong>les</strong>renseignements qu’il jugera pertinents, aux Parties, à la Commission et, si lanotification a été faite par une Partie, à l’Organisation mondiale de la santé.3. S’il résulte des renseignements accompagnant cette notification queladite substance est susceptible d’être inscrite au Tableau I ou au Tableau II envertu du paragraphe 4, <strong>les</strong> Parties examineront, à la lumière de tous <strong>les</strong>renseignements dont el<strong>les</strong> disposeront, la possibilité d’appliquer à titre provisoireà cette substance toutes <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es de contrôle applicab<strong>les</strong> aux <strong>substances</strong> duTableau I ou du Tableau II, selon le cas.4. Si l’Organisation mondiale de la santé constatea) Que ladite substance peut provoquerj) 1) Un état de dépendance, et2) Une stimulation ou une dépression du système nerveux central donnantlieu à des hallucinations ou à des troub<strong>les</strong> de la fonction motrice ou dujugement ou du comportement ou de la perception ou de l’humeur, ouii) Des abus et des effets nocifs comparab<strong>les</strong> à ceux d’une substance duTableau I, II, III ou IV, etb) Qu’il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ourisque de donner lieu à des abus tels qu’elle constitue un problème de santépublique et un problème social justifiant qu’elle soit placée sous contrôleinternational,elle communiquera à la Commission une évaluation de cette substance, où elleindiquera notamment la me<strong>sur</strong>e dans laquelle la substance donne ou risque dedonner lieu à des abus, le degré de gravité du problème de santé publique et duproblème social et le degré d’utilité de la substance en thérapeutique, ainsi quedes recommandations <strong>sur</strong> <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es éventuel<strong>les</strong> de contrôle auxquel<strong>les</strong> il seraitopportun de l’assujettir à la lumière de cette évaluation.5. Tenant compte de la communication de l’Organisation mondiale de lasanté, dont <strong>les</strong> évaluations seront déterminantes en matière médicale et scientifique, et prenant en considération <strong>les</strong> facteurs d’ordre économique, social,juridique, administratif et tous autres facteurs qu’elle pourra juger pertinents, laCommission pourra ajouter ladite substance au Tableau I, Il, III ou IV. Ellepourra demander des renseignements complémentaires à l’Organisation mondialede la santé ou à d’autres sources appropriées.6. Si une notification faite en vertu du paragraphe 1 a trait à une substancedéjà inscrite à l’un des Tableaux, l’Organisation mondiale de la santé transmettraà la Commission ses nouvel<strong>les</strong> constatations ainsi que toute nouvelle évaluationde cette substance qu’elle pourra faire conformément aux dispositions duparagraphe 4 et toutes nouvel<strong>les</strong> recommandations portant <strong>sur</strong> des me<strong>sur</strong>es decontrôle qui pourront lui paraître appropriées à la lumière de ladite évaluation.9


La Commission, tenant compte de la communication reçue de l’Organisationmondiale de la santé conformément au paragraphe 5, ainsi que des facteursénumérés dans ledit paragraphe, pourra décider de transférer cette substance.d’un Tableau à un autre, ou de supprimer son inscription aux Tableaux.7. Toute décision de la Commission prise en vertu du présent article seracommuniquée par le Secrétaire général à tous <strong>les</strong> Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente<strong>Convention</strong>, à l’Organisation mondiale de la santé et à l’Organe. Cette décisionprendra pleinement effet pour chaque Partie180 jours après la date de lacommunication, sauf pour une Partie qui, pendant cette période, et au sujetd’une décision ayant pour effet d’ajouter une substance à un Tableau, aurainformé par écrit le Secrétaire général qu’en raison de circonstances exceptionnel<strong>les</strong> elle n’est pas en me<strong>sur</strong>e de soumettre cette substance à toutes <strong>les</strong>dispositions de la <strong>Convention</strong> applicab<strong>les</strong> aux <strong>substances</strong> de ce Tableau. Une tellenotification exposera <strong>les</strong> motifs de cette décision exceptionnelle. Nonobstantcette notification, chaque Partie devra appliquer au minimum <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es decontrôle énumérées ci-après.a) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujetd’une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau Itiendra compte, autant que possible, des me<strong>sur</strong>es de contrôle spécia<strong>les</strong>énumérées à l’article 7 et, en ce qui concerne cette substance, devraj) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution,conformément aux dispositions prévues par l’article 8 pour <strong>les</strong> <strong>substances</strong> duTableau II;ii) Exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que <strong>sur</strong> ordonnance médicale,conformément aux dispositions prévues par l’article 9 pour <strong>les</strong> <strong>substances</strong> duTableau II;iii) Se conformer aux obligations relatives à l’exportation et à l’importationénoncées à l’article 12, sauf à l’égard d’une autre Partie ayant adressé auSecrétaire général une notification au sujet de la substance en question;iv) Se conformer aux obligations énoncées pour <strong>les</strong> <strong>substances</strong> du Tableau II àl’article 13, portant interdiction ou restrictions à l’exportation et à l’importation;y) Fournir à l’Organe des rapports statistiques conformément aux dispositionsde l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 16; etvi) Prendre des me<strong>sur</strong>es conformes aux dispositions de l’article 22 en vue deréprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution desobligations ci-dessus.b) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujetd’une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau II devra,en ce qui concerne cette substance10j) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution,conformément aux dispositions de l’article 8;


ii) Exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que <strong>sur</strong> ordonnance médicale,conformément aux dispositions de l’article 9;iii) Se conformer aux obligations relatives à l’exportation et à l’importationénoncées à l’article 12, sauf à l’égard d’une autre Partie ayant adressé auSecrétaire général une notification au sujet de la substance en question;iv) Se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ourestrictions à l’exportation et à l’importation;y) Fournir à l’Organe des rapports statistiques conformément aux dispositionsdes alinéas a, c et d du paragraphe 4 de l’article 16; etvi) Prendre des me<strong>sur</strong>es conformes aux dispositions de l’article 22 en vue deréprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution desobligations ci-dessus.c) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujetd’une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau IIIdevra, en ce qui concerne cette substancej) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution,conformément aux dispositions de l’article 8;ii) Exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que <strong>sur</strong> ordonnance médicale,conformémênt aux dispositions de l’article 9;iii) Se conformer aux obligations relatives à l’exportation énoncées à l’article 12,sauf à l’égard d’une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général unenotification au sujet de la substance en question;iv) Se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ourestrictions à l’exportation et à l’importation; ety) Prendre des me<strong>sur</strong>es conformes aux dispositions de l’article 22 en vue deréprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution desobligations ci-dessus.d) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujetd’une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau IVdevra, en ce qui concerne cette substancei) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution,conformément aux dispositions de l’àrticle 8;ii) Se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ourestrictions à l’exportation et à l’importation; etiii) Prendre des me<strong>sur</strong>es conformes aux dispositions de l’article 22 en vue deréprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution desobligations ci-dessus.e) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujetd’une substance transférée à un Tableau auquel s’appliquent des me<strong>sur</strong>es decontrôle et des obligations plus strictes appliquera au minimum l’ensemble desdispositions de la présente <strong>Convention</strong> applicab<strong>les</strong> au Tableau d’où elle a ététransférée.Il


8. a) Les décisions de la Commission prises en vertu du présent artic<strong>les</strong>eront sujettes à révision par le Conseil si une Partie en formule la demande dans<strong>les</strong> 180 jours suivant la réception de la notification de la décision. La demandede révision devra être adressée au Secrétaire général en même temps que tous <strong>les</strong>renseignements pertinents qui l’auront motivée.b) Le Secrétaire général communiquera copie de la demande de révision etdes renseignements pçrtinents à la Commission, à l’Organisation mondiale de lasanté et à toutes <strong>les</strong> Parties, en <strong>les</strong> invitant à lui communiquer leurs observationsdans un délai de quatre-vingt-dix jours. Toutes <strong>les</strong> observations ainsi reçuesseront soumises à l’examen du Conseil.e) Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de laCommission. Sa décision sera notifiée à tous <strong>les</strong> Etats Membres de l’Organisationdes Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente <strong>Convention</strong>, à laCommission, à l’Organisation mondiale de la santé et à l’Organe.d) Au cours de la procédure de révision, la décision originale de laCommission restera en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.9. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à desme<strong>sur</strong>es de <strong>sur</strong>veillance autant que faire se pourra <strong>les</strong> <strong>substances</strong> qui ne sont pasvisées par la présente <strong>Convention</strong>, mais qui peuvent être utilisées pour lafabrication illicite de <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong>.Article 3DISPOSITIONS PARTICULIÈRESRELATIVES AU CONTRÔLE DES PR’EPARATIONS1. Sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes suivants du présentarticle, une préparation est soumise aux mêmes me<strong>sur</strong>es de contrôle que lasubstance psychotrope qu’elle contient, et, si elle contient plus d’une tel<strong>les</strong>ubstance, aux me<strong>sur</strong>es applicab<strong>les</strong> à celle de ces <strong>substances</strong> qui est le plusstrictement contrôlée.2. Si une préparation qui contient une substance psychotrope autre qu’unesubstance du Tableau I est composée de telle manière qu’elle ne présente qu’unrisque d’abus négligeable ou nul, et que la substance ne peut pas être récupéréeen quantité pouvant donner lieu à des abus, par des moyens facilementapplicab<strong>les</strong>, et qu’en conséquence cette préparation ne crée ni un problème pourla santé publique, ni un problème social, ladite préparation pourra être exemptéede certaines des me<strong>sur</strong>es de contrôle énoncées dans la présente <strong>Convention</strong>,conformément au paragraphe 3.12


3. Si une Partie constate qu’une préparation relève des dispositions duparagraphe précédent, elle peut décider de l’exempter, dans son pays ou dansl’une de ses régions, d’une ou de toutes <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es de contrôle prévues dans laprésente <strong>Convention</strong>; toutefois ladite préparation demeurera soumise auxobligations énoncées dans <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> suivantsa) Article 8 (licences), en ce qu’il s’applique à la fabrication;b) Article 11 (enregistrement), en ce qu’il s’applique aux préparationsexemptées;c) Article 13 (interdiction et restrictions à l’exportation et à l’importation);d) Article 15 (inspection), en ce qu’il s’applique à la fabrication;e) Article 16 (renseignements à fournir par <strong>les</strong> Parties), en ce qu’ils’applique aux préparations exemptées; etf) Article 22 (dispositions péna<strong>les</strong>), dans la me<strong>sur</strong>e nécessaire à la répressiond’actes contraires aux lois ou règlements adoptés conformément aux obligationsci-dessus.Ladite Partie notifiera au Secrétaire général toutes décisions de ce genre, ainsique le nom et la composition de la préparation exemptée, et <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es decontrôle dont celle-ci est exemptée. Le Secrétaire général transmettra lanotification aux autres Parties, à l’Organisation mondiale de la santé et àl’Organe.4. Si une Partie ou l’Organisation mondiale de la santé a des informations<strong>sur</strong> une préparation exemptée en vertu du paragraphe 3, qui, à son avis, justifientla suppression complète ou partielle de l’exemption, elle <strong>les</strong> notifiera auSecrétaire général et lui fournira <strong>les</strong> informations à l’appui de cette notification.Le Secrétaire général transmettra cette notification, accompagnée de touteinformation qu’il jugera pertinente, aux Parties, à la Commission et, lorsque lanotification sera faite par une Partie, à l’Organisation mondiale de la santé.L’Organisation mondiale de la santé communiquera à la Commission uneévaluation de la préparation prenant en considération <strong>les</strong> facteurs énumérés auparagraphe 2, ainsi qu’une recommandation relative aux me<strong>sur</strong>es de contrôledont la préparation devrait éventuellement cesser d’être exemptée. La Commission, tenant compte de la communication de l’Organisation mondiale de la santé,dont l’évaluation sera déterminante en matière médicale et scientifique, etprenant en considération <strong>les</strong> facteurs d’ordre économique, social, juridique,administratif et autres, qu’elle pourra juger pertinents, pourra décider que lapréparation cessera d’être exemptée d’une ou de toutes <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es de contrôle.Le Secrétaire général communiquera toute décision de la Commission prise envertu du présent paragraphe à tous <strong>les</strong> Etats Membres de l’Organisation desNations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente <strong>Convention</strong>, àl’Organisation mondiale de la santé et à l’Organe. Toutes <strong>les</strong> Parties prendrontdes dispositions en vue de supprimer l’exemption de la ou des me<strong>sur</strong>es decontrôle en question dans un délai de 180 jours à compter de la date de lacommunication du Secrétaire général.13


Article 4AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRESRELATIVES AU CHAMP D’APPLICATION DU CONTRÔLEEn ce qui concerne <strong>les</strong> <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> autres que cel<strong>les</strong> duTableau I, <strong>les</strong> Parties pourront autorisero) Le transport par <strong>les</strong> voyageurs internationaux de petites quantités depréparations pour leur usage personnel; chaque Partie pourra cependant s’as<strong>sur</strong>erque ces préparations ont été légalement obtenues;b) L’emploi de ces <strong>substances</strong> dans l’industrie pour la fabrication de<strong>substances</strong> ou produits non <strong>psychotropes</strong>, sous réserve que leur soient appliquées<strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es de contrôle requises par la présente <strong>Convention</strong> jusqu’à ce que l’étatdes <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> soit tel qu’el<strong>les</strong> ne puissent pas, dans la pratique,donner lieu à des abus ou être récupérées; etc) L’utilisation de ces <strong>substances</strong>, sous réserve que leur soient appliquées <strong>les</strong>me<strong>sur</strong>es de contrôle requises par la présente <strong>Convention</strong>, pour la captured’animaux par des personnes expressément autorisées par <strong>les</strong> autorités compétentes à utiliser <strong>les</strong>dites <strong>substances</strong> à cet effet.LIMITATION DEArticle 5L’UTILISATION AUX FINS MÉDICALESET SCIENTIFIQUES1. Chaque Partie limitera l’utilisation des <strong>substances</strong> du Tableau I ainsi qu’i<strong>les</strong>t prévu à l’article 7.2. Chaque Partie devra, sous réserve des dispositions de l’article 4, limiter,par <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es qu’elle jugera appropriées, la fabrication, l’exportation, l’importation, la distribution, <strong>les</strong> stocks, le commerce, l’emploi et la détention de<strong>substances</strong> des Tableaux Il, III et IV aux fins médica<strong>les</strong> et scientifiques.3. 11 est souhaitable que <strong>les</strong> Parties n’autorisent pas la détention de<strong>substances</strong> des Tableaux II, III et IV, sauf dans <strong>les</strong> conditions prévues par la loi.Article 6ADMINISTRATION SPÉCIALEIl est souhaitable qu’à l’effet d’appliquer <strong>les</strong> dispositions de la présente<strong>Convention</strong> chaque Partie institue et entretienne une administration spéciale. Ilpeut y avoir avantage à ce que cette administration soit la même quel’administration spéciale qui a été instituée en vertu des dispositions desconventions soumettant <strong>les</strong> stupéfiants à un contrôle, ou qu’elle travaille enétroite collaboration avec cette administration spéciale.14


Article 7DISPOSITIONS SPÉCIALES VISANT LES SUBSTANCES DU TABLEAU IEn ce qui concerne <strong>les</strong> <strong>substances</strong> du Tableau I, <strong>les</strong> Parties devronta) Interdire toute utilisation de ces <strong>substances</strong>, sauf à des fins scientifiquesou à des fins médica<strong>les</strong> très limitées, par des personnes dûment autorisées quitravaillent dans des établissements médicaux ou scientifiques relevant directement de leurs gouvernements ou expressément autorisés par eux;b) Exiger que la fabrication, le commerce, la distribution et la détention deces <strong>substances</strong> soient subordonnés à la possession d’une licence spéciale ou d’uneautorisation préalable;e) Prévoir une <strong>sur</strong>veillance étroite des activités et des actes mentionnés auxalinéas a et b;d) Ne permettre de délivrer à une personne dûment autorisée que laquantité de ces <strong>substances</strong> nécessaire aux fins pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> l’autorisation a étéaccordée;e) Exiger que <strong>les</strong> personnes exerçant des fonctions médica<strong>les</strong> et scientifiques enregistrent l’acquisition de ces <strong>substances</strong> et <strong>les</strong> détails de leur utilisation,<strong>les</strong>dits enregistrements devant être conservés pendant au moins deux ans après ladernière utilisation qui y aura été consignée; etf) Interdire l’exportation et l’importation de ces <strong>substances</strong> sauf lorsquel’exportateur et l’importateur seront l’un et l’autre l’autorité ou l’administrationcompétente du pays ou de la région exportateurs et importateurs, respectivement, ou d’autres personnes ou entreprises que <strong>les</strong> autorités compétentes deleurs pays ou régions auront expressément autorisées à cet effet. Les exigencesprévues au paragraphe 1 de l’article 12 en ce qui concerne <strong>les</strong> autorisationsd’exportation et d’importation pour <strong>les</strong> <strong>substances</strong> du Tableau II s’appliquerontégalement aux <strong>substances</strong> du Tableau I.Article 8LICENCES1. Les Parties exigeront une licence ou autre me<strong>sur</strong>e de contrôle similairepour la fabrication, le commerce (y compris le commerce d’exportation etd’importation) et la distribution des <strong>substances</strong> des Tableaux II, III et IV.2. Les Partiesa) Exerceront une <strong>sur</strong>veillance <strong>sur</strong> toutes <strong>les</strong> personnes et entreprisesdûment autorisées se livrant à la fabrication, au commerce (y compris lecommerce d’exportation et d’importation) ou à la distribution des <strong>substances</strong>visées au paragraphe 1;15


) Soumettront à un régime de licence ou autre me<strong>sur</strong>e de contrô<strong>les</strong>imilaire <strong>les</strong> établissements et <strong>les</strong> locaux dans <strong>les</strong>quels cette fabrication, cecommerce ou cette distribution peuvent se faire; etc) Feront en sorte que des me<strong>sur</strong>es de sécurité soient prises pour cesétablissements et ces locaux, de manière à prévenir <strong>les</strong> vols ou autresdétournements de stocks.3. Les dispositions des paragraphesIet 2 du présent article concernant lerégime de licence ou autres me<strong>sur</strong>es de contrôle similaires ne s’appliqueront pasnécessairement aux personnes dûment autorisées à exercer des fonctionsthérapeutiques ou scientifiques et agissant dans l’exercice de ces fonctions.4. Les Parties exigeront que toutes <strong>les</strong> personnes à qui des licences sontdélivrées en application de la présente <strong>Convention</strong> ou qui possèdent desautorisations équivalentes conformément aux dispositions prévues au paragrapheIdu présent article ou à l’alinéa b de l’article 7 soient dûment qualifiéespour appliquer effectivement et fidèlement <strong>les</strong> dispositions des lois et règlementsadoptés en exécution de la présente <strong>Convention</strong>.Article 9ORDONNANCES MID1CALES1. Les Parties exigeront que <strong>les</strong> <strong>substances</strong> des Tableaux Il, III et IV nesoient fournies ou dispensées pour être utilisées par des particuliers que <strong>sur</strong>ordonnance médicale, sauf dans <strong>les</strong> cas où des particuliers peuvent légalementobtenir, utiliser, dispenser ou administrer ces <strong>substances</strong> dais l’exercice dûmentautorisé de fonctions thérapeutiques ou scientifiques.2. Les Parties prendront <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es nécessaires pour que <strong>les</strong> ordonnancesprescrivant des <strong>substances</strong> des Tableaux II, III et IV soient délivrées conformément à la pratique médicale et soumises, en ce qui concerne notamment lenombre des renouvellements possib<strong>les</strong> et la durée de leur validité, à uneréglementation qui as<strong>sur</strong>e la protection de la santé et de l’intérêt publics.3. Nonobstant <strong>les</strong> dispositions du paragraphe 1, une Partie peut, si à sonavis la situation locale l’exige et dans <strong>les</strong> conditions qu’elle pourra prescrire, ycompris en matière d’enregistrement, autoriser <strong>les</strong> pharmaciens sous licence outous autres distributeurs de détail sous licence désignés par <strong>les</strong> autorités chargéesde la santépublique dans son pays ou une partie de celui-ci, à fournir, à leurdiscrétion et sans ordonnance, pour être utilisées par des particuliers dans des casexceptionnels et à des fins médica<strong>les</strong>, de petites quantités de <strong>substances</strong> desTableaux III et 1V, dans <strong>les</strong> limites que <strong>les</strong> Parties définiront.16


Article 10MISES EN GARDE ‘A PORTER SUR LE CONDITIONNEMENTET ANNONCES PUBLICITAIRESI. Chaque Partie exigera, compte tenu des réglementations ou recommandations pertinentes de l’Organisation mondiale de la santé, que soient indiqués<strong>sur</strong> <strong>les</strong> étiquettes, lorsqu’il sera possible de le faire et de toute façon <strong>sur</strong> la noticeaccompagnant le conditionnement pour la distribution au détail des <strong>substances</strong><strong>psychotropes</strong>, le mode d’emploi ainsi que <strong>les</strong> précautions à prendre et <strong>les</strong> misesen garde qui sont nécessaires, à son avis, pour la sécurité de l’usager.2. Chaque Partie, tenant dûment compte des dispositions de sa constitution, interdira <strong>les</strong> annonces publicitaires ayant trait aux <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> et destinées au grand public.Article 11ENREGISTREMENT1. Les Parties exigeront que, pour <strong>les</strong> <strong>substances</strong> du Tableau I, <strong>les</strong> fabricantset toutes autres personnes autorisées en vertu de l’article 7 à faire le commercede ces <strong>substances</strong> et à <strong>les</strong> distribuer procèdent à l’enregistrement, dans <strong>les</strong>conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façonprécise, <strong>les</strong> quantités fabriquées ou détenues en stock ainsi que pour chaqueacquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et <strong>les</strong> noms du fournisseuret de l’acquéreur.2. Les Parties exigeront que, pour <strong>les</strong> <strong>substances</strong> des Tableaux II et III, <strong>les</strong>fabricants, <strong>les</strong> distributeurs de gros, <strong>les</strong> exportateurs et <strong>les</strong> importateursprocèdent à l’enregistrement dans <strong>les</strong> conditions déterminées par chaque Partie,de manière à faire apparaître de façon précise <strong>les</strong> quantités fabriquées ainsi que,pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et <strong>les</strong> nomsdu fournisseur et de l’acquéreur.3. Les Parties exigeront que, pour <strong>les</strong> <strong>substances</strong> du Tableau II, <strong>les</strong>distributeurs de détail, <strong>les</strong> établissements hospitaliers, <strong>les</strong> centres de traitement et<strong>les</strong> institutions scientifiques procèdent à l’enregistrement dans <strong>les</strong> conditionsdéterminées pour chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façon précise,pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et <strong>les</strong> nomsdu fournisseur et de l’acquéreur.4. Les Parties veilleront, par des méthodes appropriées et en tenant comptedes pratiques professionnel<strong>les</strong> et commercia<strong>les</strong> qui leur sont propres, à ce que <strong>les</strong>informations relatives à l’acquisition et à la cession de <strong>substances</strong> du Tableau IIIpar des distributeurs de détail, des établissements hospitaliers, des centres detraitement et des institutions scientifiques puissent être facilement consultées.17


5. Les Parties exigeront que, pour <strong>les</strong> <strong>substances</strong> du Tableau IV, <strong>les</strong>fabricants, <strong>les</strong> exportateurs et <strong>les</strong> importateurs procèdent à l’enregistrement,dans <strong>les</strong> conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître<strong>les</strong> quantités fabriquées, exportées et importées.6. Les Parties exigeront des fabricants de préparations exemptées conformément au paragraphe 3 de l’article 3 qu’ils enregistrent la quantité de chaquesubstance psychotrope utilisée dans la fabrication d’une préparation exemptée,la nature et la quantité totale de la préparation exemptée fabriquée à partir decette substance, ainsi que <strong>les</strong> mentions relatives à la première cession de laditepréparation.7. Les Parties veilleront à ce que <strong>les</strong> enregistrements et <strong>les</strong> informationsvisés au présent article et qui sont nécessaires à l’établissement des rapportsprévus à l’article 16 soient conservés pendant deux ans au moins.Article 12DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE INTERNATIONAL1. a) Toute Partie autorisant l’exportation ou l’importation de <strong>substances</strong>du Tableau I ou II doit exiger qu’une autorisation d’importation ou d’exportation distincte, rédigée <strong>sur</strong> un formulaire d’un modèle établi par la Commission,soit obtenue pour chaque exportation ou importation, qu’il s’agisse d’une ou deplusieurs <strong>substances</strong>.b) Cette autorisation doit comporter la dénomination commune internationale de la substance ou, en l’absence d’une telle dénomination, ladésignation de la substance dans le Tableau, la quantité à exporter ou à importer,la forme pharmaceutique, le nom et l’adresse de l’exportateur et de l’importateur, et la période au cours de laquelle l’exportation ou l’importation doitavoir lieu. Si la substance est exportée ou importée sous forme de préparation, lenom de la préparation, s’il en existe un, sera aussi indiqué. L’autorisationd’exportation doit aussi indiquer le numéro et la date du certificat d’importation, et spécifier l’autorité qui l’a délivré.c) Avant de délivrer une autorisation d’exportation <strong>les</strong> Parties exigeront uneautorisation d’importation délivrée par <strong>les</strong> autorités compétentes du pays ou dela région importateurs et attestant que l’importation de la substance ou des<strong>substances</strong> dont il est question est approuvée, et cette autorisation sera produitepar la personne ou l’établissement demandant l’autorisation d’exportation.d) Une copie de l’autorisation d’exportation sera jointe à chaque envoi, etle gouvernement qui délivre l’autorisation d’exportation en adressera une copieau gouvernement du pays ou de la région importateurs.e) Lorsque l’importation a été effectuée, le gouvernement du pays ou de larégion importateurs renverra au gouvernement du pays ou de la régionexportateurs l’autorisation d’exportation avec une attestation certifiant laquantité effectivement importée.18


2. a) Les Parties exigeront que, pour chaque exportation de <strong>substances</strong> duTableau III, <strong>les</strong> exportateurs établissent en trois exemplaires une déclaration,rédigée <strong>sur</strong> un formulaire d’un modèle établi par la Commission, contenant <strong>les</strong>renseignements suivantsj) Le nom et l’adresse de l’exportateur et de l’importateur;ii) La dénomination commune internationale ou, en l’absence d’une telledénomination, la désignation de la substance dans le Tableau;iii) La quantité de la substance et la forme pharmaceutique sous laquelle lasubstance est exportée, et, si c’est sous la forme d’une préparation, le nomde cette préparation, s’il existe; etiv) La date d’envoi.b) Les exportateurs fourniront aux autorités compétentes de leur pays oude leur région deux exemplaires de cette déclaration. Ils joindront le troisièmeexemplaire à leur envoi.e) La Partie du territoire de laquelle une substance du Tableau III a étéexportée devra, aussitôt que possible mais au plus tard quatre-vingt-dix joursaprès la date d’envoi, transmettre aux autorités compétentes du pays ou de larégion importateurs, sous pli recommandé avec accusé de réception, unexemplaire de la déclaration reçue de l’exportateur.d) Les Parties pourront exiger que, dès réception du colis, l’importateuradresse aux autorités compétentes de son pays ou de sa région l’exemplaire quiaccompagne l’envoi dûment endossé, en indiquant <strong>les</strong> quantités reçues et la datede réception.3. Les <strong>substances</strong> des Tableaux 1 et II seront en outre soumises auxdispositions ci-aprèsa) Les Parties exerceront dans <strong>les</strong> ports francs et <strong>les</strong> zones franches la même<strong>sur</strong>veillance et le même contrôle que dans <strong>les</strong> autres parties de leur territoire,étant entendu, toutefois, qu’el<strong>les</strong> pourront appliquer un régime plus sévère.b) Les exportations sous forme d’envois adressés à une banque au compted’une personne différente de celle dont le nom figure <strong>sur</strong> l’autorisationd’exportation ou à une boîte postale seront interdites.c) Les exportations de <strong>substances</strong> du Tableau I sous forme d’envois adressésà un entrepôt de douane seront interdites. Les exportations de <strong>substances</strong> duTableau II sous forme d’envois adressés à un entrepôt de douane serontinterdites, sauf si le Gouvernement du pays importateur précise, <strong>sur</strong> le certificatd’importation produit par la personne ou l’établissement qui demande l’autorisation d’exportation, qu’il a approuvé l’importation de l’envoi afin que celui-cisoit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l’autorisation d’exportation précisera que l’envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l’entrepôt dedouane sera subordonné à la présentation d’un permis émanant des autoritésdont relève l’entrepôt, et, dans le cas d’un envoi à destination de l’étranger, ilsera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la présente <strong>Convention</strong>.19


d) Les envois entrant <strong>sur</strong> le territoire d’une Partie ou en sortant sans êtreaccompagnés d’une autorisation d’exportation seront retenus par <strong>les</strong> autoritéscompétentes.e) Une Partie n’autorisera pas le passage en transit <strong>sur</strong> son territoire, endirection d’un autre pays, d’un envoi quelconque de ces <strong>substances</strong>, que cetenvoi soit ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie del’autorisation d’exportation pour cet envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite Partie.f) Les autorités compétentes d’un pays ou d’une région quelconque àtravers <strong>les</strong>quels le passage d’un envoi de ces <strong>substances</strong> est autorisé prendronttoutes <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi versune destination autre que celle qui figure <strong>sur</strong> la copie de l’autorisationd’exportation jointe à l’envoi, à moins que le Gouvernement du pays ou de larégion à travers <strong>les</strong>quels ledit envoi s’effectue n’autorise ce déroutement. LeGouvernement de ce pays ou de cette région de transit traitera toute demande dedér6utement comme s’il s’agissait d’une exportation du pays ou de la région detransit vers le pays ou la région de la nouvelle destination. Si le déroutement estautorisé, <strong>les</strong> dispositions de l’alinéa e du paragraphe 1 s’appliqueront égalemententre le pays ou la région de transit et le pays ou la région d’où l’envoi aprimitivement été exporté.g) Aucun envoi de ces <strong>substances</strong> en transit ou déposé dans un entrepôt dedouane ne peut être soumis à un traitement quelconque qui modifierait la naturedes <strong>substances</strong>. L’emballage ne peut être modifié sans l’agrément des autoritéscompétentes.h) Les dispositions des alinéas e à g relatives au transit de ces <strong>substances</strong><strong>sur</strong> le territoire d’une Partie ne sont pas applicab<strong>les</strong> si l’envoi est transporté par lavoie aérienne à condition que l’aéronef n’atterrisse pas dans le pays ou la régionde transit. Si l’aéronef atterrit dans ce pays ou cette région, ces dispositionss’appliqueront dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>les</strong> circonstances l’exigent.j) Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas préjudice à cel<strong>les</strong>de tout accord international qui limite le contrôle pouvant être exercé par toutePartie <strong>sur</strong> ces <strong>substances</strong> en transit.Article 13INTERDICTION ET RESTRICTIONS ‘A L’EXPORTATIONET À L’IMPORTATION1. Une Partie peut notifier à toutes <strong>les</strong> autres Parties par l’intermédiaire duSecrétaire général qu’elle interdit l’importation dans son pays ou dans l’une deses régions d’une ou plusieurs <strong>substances</strong> du Tableau II, III ou IV, spécifiées danssa notification. Dans cette notification, elle indiquera le nom donné à lasubstance dans le Tableau II, III ou IV.20


2. Si une Partieareçu une notification d’interdiction comme prévu auparagraphe 1, elle prendra <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es nécessaires pour qu’aucune des <strong>substances</strong>spécifiées dans ladite notification ne soit exportée vers le pays ou l’une desrégions de la Partie qui a fait la notification.3. Nonobstant <strong>les</strong> dispositions des paragraphes précédents, une Partie qui afait une notification conformément au paragraphe1peut, en délivrant danschaque cas un permis spécial d’importation, autoriser l’importation de quantitésdéterminées des <strong>substances</strong> en question ou de préparations qui en contiennent.L’autorité du pays importateur qui aura délivré le permis spécial d’importationl’adressera en deux exemplaires, qui porteront le nom et l’adresse de l’importateur et de l’exportateur, à l’autorité compétente du pays ou de la régionexportateurs, qui pourra alors autoriser l’exportateur à faire l’expédition. Celle-cisera accompagnée d’un exemplaire du permis spécial d’importation dûment visépar l’autorité compétente du pays ou de la région exportateurs.Article 14DISPOSITIONS SPICIALES CONCERNANT LE TRANSPORT DES SUBSTANCESPSYCHOTROPES DANS LES TROUSSES DE PREMIERS SECOURS DES NAVIRES,A1RONEFS OU AUTRES MOYENS DE TRANSPORT PUBLIC EFFECTUANT DESPARCOURS INTERNATIONAUX1. Le transport international par navires, aéronefs ou autres moyens detransport public international, tels que <strong>les</strong> trains et autocars internationaux, dequantités limitées de <strong>substances</strong> du Tableau II, III ou IV susceptib<strong>les</strong> d’êtrenécessaires pendant le voyage pour l’administration des premiers secours et pour<strong>les</strong> cas d’urgence ne sera pas considéré comme une exportation, une importationou un transit au sens de la présente <strong>Convention</strong>.2. Des précautions appropriées seront prises par le pays d’immatriculationpour empêcher l’usage indu des <strong>substances</strong> mentionnées au paragraphe1ou leurdétournement à des fins illicites. La Commission recommandera ces précautionsen consultation avec <strong>les</strong> organisations internationa<strong>les</strong> compétentes.3. Les <strong>substances</strong> transportées par navires, aéronefs ou autres moyens detransport public international, tels que <strong>les</strong> trains et autocars internationaux,conformément aux dispositions du paragraphe 1, seront soumises aux lois,règlements, permis et licences du pays d’immatriculation, sans préjudice du droitdes autorités loca<strong>les</strong> compétentes de procéder à des vérifications, inspections etautres opérations de contrôle à bord de ces moyens de transport. L’administration de ces <strong>substances</strong> en cas d’urgence ne sera pas considérée commecontrevenant aux dispositions du paragraphe1de l’article 9.21


Article 15INSPECTIONLes Parties institueront un système d’inspection des fabricants, desexportateurs, des importateurs et des distributeurs de gros et de détail de<strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong>, ainsi que des institutions médica<strong>les</strong> et scientifiques quiutilisent ces <strong>substances</strong>. El<strong>les</strong> prévoiront des inspections aussi fréquentes qu’el<strong>les</strong>le jugeront nécessaire des locaux, des stocks et des enregistrements.Article 16RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LES PARTIES1. Les Parties fourniront au Secrétaire général <strong>les</strong> renseignements que laCommission peut demander en tant que nécessaires pour l’exercice de sesfonctions, et notamment un rapport annuel ayant trait au fonctionnement de la<strong>Convention</strong> <strong>sur</strong> leurs territoires et contenant des renseignements <strong>sur</strong>a) Les modifications importantes apportées à leurs lois et règlements relatifsaux <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong>; etb) Les faits particulièrement significatifs qui se seront produits <strong>sur</strong> leursterritoires en matière d’abus et de trafic illicite des <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong>.2. Les Parties communiqueront d’autre part au Secrétaire général <strong>les</strong> nomset adresses des autorités gouvernementa<strong>les</strong> mentionnées à l’alinéa f de l’article 7,,à l’article 12 et au paragraphe 3 de l’article 13. Le Secrétaire général diffusera cesrenseignements à toutes <strong>les</strong> Parties.3. Les Parties adresseront au Secrétaire général, dans <strong>les</strong> plus brefs délais, unrapport <strong>sur</strong> <strong>les</strong> cas de trafic illicite de <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> et de saisie de<strong>substances</strong> faisant l’objet de ce trafic illicite, lorsque ces cas leur paraîtrontimportants en raison:a) Des tendances nouvel<strong>les</strong> mises en évidence;b) Des quantités en cause;c) De la lumière qu’el<strong>les</strong> jettent <strong>sur</strong> <strong>les</strong> sources d’approvisionnement; oud) Des méthodes employées par <strong>les</strong> trafiquants illicites.Des copies du rapport seront communiquées conformément à l’alinéa b del’article 21.4. Les Parties fourniront à l’Organe des rapports statistiques annuels, enutilisant à cet effet <strong>les</strong> formulaires établis par l’Organe. Ces rapports porteronta) En ce qui concerne chacune des <strong>substances</strong> des Tableaux I et II, <strong>sur</strong> <strong>les</strong>quantités fabriquées, exportées à destination de et importées en provenance dechaque pays ou région, ainsi que <strong>sur</strong> <strong>les</strong> stocks détenus par <strong>les</strong> fabricants;b) En ce qui concerne chacune des <strong>substances</strong> des Tableaux III et IV, <strong>sur</strong> <strong>les</strong>quantités fabriquées, ainsi que <strong>sur</strong> <strong>les</strong> quantités tota<strong>les</strong> exportées et importées;22


c) En ce qui concerne chacune des <strong>substances</strong> des Tableaux II et III, <strong>sur</strong> <strong>les</strong>quantités utilisées pour la fabrication de préparations exemptées; etd) En ce qui concerne chacune des <strong>substances</strong> inscrites à un Tableau autreque le Tableau I, <strong>sur</strong> <strong>les</strong> quantités employées à des fins industriel<strong>les</strong>, conformément aux dispositions de l’alinéa b de l’article 4.Les quantités fabriquées qui sont visées aux alinéas a et b du présent paragraphene comprennent pas <strong>les</strong> quantités de préparations fabriquées5. Une Partie fournira à l’Organe, <strong>sur</strong> sa demande, des renseignementsstatistiques supplémentaires ayant trait à des périodes à venir <strong>sur</strong> <strong>les</strong> quantités detelle ou telle substance des Tableaux III et IV exportées à destination de chaquepays ou région et importées en provenance de chaque pays ou région. CettePartie pourra demander à l’Organe de donner un caractère confidentiel tant à sademande de renseignements qu’aux renseignements fournis en vertu du présentparagraphe.6. Les Parties fourniront <strong>les</strong> renseignements mentionnés dans <strong>les</strong> paragraphes 1 et 4 de la manière et aux dates que fa Commission ou l’Organe pourrafixer.Article 17FONCTIONS DE LA COMMISSION1. La Commission peut examiner toutes <strong>les</strong> questions ayant trait aux butsde la présente <strong>Convention</strong> et à l’application de ses dispositions et faire desrecommandations à cet effet.2. Les décisions de la Commission prévues à l’article 2 et à l’article 3 serontprises à la majorité des deux tiers des membres de la Commission.Article 18RAPPORTS DE L’ORGANE1. L’Organe établit <strong>sur</strong> ses travaux des rapports annuels dans <strong>les</strong>quelsfigurent une analyse des renseignements statistiques dont il dispose et, dans <strong>les</strong>cas appropriés, un exposé des explications que <strong>les</strong> gouvernements ont pu fournirou ont été requis de fournir, ainsi que toute observation et recommandation quel’Organe peut vouloir formuler. L’Organe peut également faire tous rapportssupplémentaires qu’il peut juger nécessaires. Les rapports sont présentés auConseil par l’intermédiaire de la Commission qui peut formuler <strong>les</strong> observationsqu’elle juge opportunes.23


2. Les rapports de l’Organe sont communiqués aux Parties et publiésultérieurement par le Secrétaire général. Les Parties autorisent la libredistribution de ces rapports.Article 19MESURES À PRENDRE PAR L’ORGANE POUR ASSURER L’EXÉCUTIONDES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l’Organe par <strong>les</strong>gouvernements ou des renseignements communiqués par des organes des NationsUnies, l’Organe a motif de croire que <strong>les</strong> buts de la présente <strong>Convention</strong> sontsérieusement compromis du fait qu’un pays ou une région n’exécute pas sesdispositions, l’Organe a le droit de demander des explications au Gouvernementdu pays ou de la région intéressé. Sous réserve du droit qu’il possède d’appelerl’attention des Parties, du Conseil et de la Commission <strong>sur</strong> la question visée àl’alinéa c l’Organe considérera comme confidentielle une demande de renseignements ou une explication fournie par un gouvernement conformément auprésent alinéa.b) Après avoir agi conformément à l’alinéa a, l’Organe peut, s’jl jugenécessaire de le faire, demander au Gouvernement interéssé de prendre <strong>les</strong>me<strong>sur</strong>es correctives qui, en raison des circonstances, peuvent para ftre nécessairespour as<strong>sur</strong>er l’exécution des dispositions de la présente <strong>Convention</strong>.e) Si l’Organe constate que le Gouvernement intéressé n’a pas donné desexplications satisfaisantes lorsqu’il a été invité à le faire conformément àl’alinéa a, ou a négligé d’adopter toute me<strong>sur</strong>e corrective qu’il a été invité àprendre conformément à l’alinéa b, il peut appeler l’attention des Parties, duConseil et de la Commission <strong>sur</strong> la question.2. Lorsqu’il appelle l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission<strong>sur</strong> une question conformément à l’alinéa e du paragraphe 1, l’Organe peut, s’iljuge une telle me<strong>sur</strong>e nécessaire, recommander aux Parties d’arrêter l’exportationde <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> à destination du pays ou de la région intéressés oul’importation de <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> en provenance de ce pays ou de cetterégion, ou à la fois l’exportation et l’importation, soit pour une périodedéterminée, soit jusqu’à ce que la situation dans ce pays ou cette région luidonne satisfaction. L’Etat intéressé a le droit de porter la question devant leConseil.3. L’Organe a le droit de publier un rapport <strong>sur</strong> toute question visée par <strong>les</strong>dispositions du présent article, et de le communiquer au Conseil qui letransmettra à toutes <strong>les</strong> Parties. Si l’Organe publie dans ce rapport une décisionprise en vertu du présent article ou des renseignements concernant cette décision,il doit également publier l’avis du Gouvernement intéressé si celui-ci le demande.24


4. Dans <strong>les</strong> cas où une décision de l’Organe publiée conformément auprésent article n’a pas été prise à l’unanimité, l’opinion de la minorité doit êtreexposée.5. Tout Etat sera invité à se faire représenter aux séances de l’Organe aucours desquel<strong>les</strong> est examinée une question lintéressant directement aux termesdu présent article.6. Les décisions de l’Organe prises en vertu du présent article doivent êtreadoptées à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l’Organe.7. Les dispositions des paragraphes précédents s’appliqueront également sil’Organe a motif de croire que <strong>les</strong> buts de la présente <strong>Convention</strong> sont sérieusement compromis du fait d’une décision prise par une Partie en vertu desdispositions du paragraphe 7 de Farticle 2.Article 20MESURES CONTRE L’ABUS DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES1. Les Parties prendront toutes <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es susceptib<strong>les</strong> de prévenir l’abusdes <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> et as<strong>sur</strong>er le prompt dépistage ainsi que letraitement, l’éducation, la post-cure, la réadaptation et la réintégration socialedes personnes intéressées; el<strong>les</strong> coordonneront leurs efforts à cette fin.2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d’un personnelpour as<strong>sur</strong>er le traitement, la post-cure, la réadaptation et la réintégration socialedes personnes qui abusent de <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong>.3. Les Parties aideront <strong>les</strong> personnes qui en ont besoin dans l’exercice deleur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l’abus des<strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> et par sa prévention, et el<strong>les</strong> développeront aussi cetteconnaissance parmi le grand public s’il y a lieu de craindre que l’abus de ces<strong>substances</strong> ne se répande très largement.Article 21LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITECompte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique etadministratif, <strong>les</strong> Partiesa) As<strong>sur</strong>eront <strong>sur</strong> le plan national la coordination de l’action préventive etrépressive contre le trafic illicite; à cette fin el<strong>les</strong> pourront utilement désigner unservice approprié chargé de cette coordination;b) S’assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite des<strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong>, et en particulier transmettront immédiatement auxautres Parties directement intéressées, par la voie diplomatique ou par25


l’intermédiaire des autorités compétentes qu’el<strong>les</strong> auront désignées à cet effet,copie de tout rapport qu’el<strong>les</strong> auraient adressé au Secrétaire général en vertu del’article 16 à la suite de la découverte d’une affaire de trafic illicite ou d’unesaisie;c) Coopéreront étroitement entre el<strong>les</strong> et avec <strong>les</strong> organisations internationa<strong>les</strong> compétentes dont el<strong>les</strong> sont membres afin de mener une luttecoordonnée contre le trafic illicite;d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriésse réalise par des voies rapides; ete) S’as<strong>sur</strong>eront que, lorsque des pièces de procédure sont transmises entredes pays pour l’exercice d’une action judiciaire, la transmission soit effectuée pardes voies rapides à l’adresse des instances désignées par <strong>les</strong> Parties; cettedisposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que <strong>les</strong> piècesde procédure leur soient envoyées par la voie diplomatique.Article 22DISPOSITIONS PÉNALES1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnel<strong>les</strong>, chaque Partieconsidérera comme une infraction punissable tout acte commis intentionnellement qui contrevient à une loi ou à un règlement adopté en exécution de sesobligations découlant de la présente <strong>Convention</strong>, et prendra <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>esnécessaires pour que <strong>les</strong> infractions graves soient dûment sanctionnées, parexemple par une peine d’emprisonnement ou une autre peine privative de liberté.b) Nonobstant <strong>les</strong> dispositions figurant à l’alinéa précédent, lorsque despersonnes utilisant de façon abusive des <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> auront commisces infractions, <strong>les</strong> Parties pourront, au lieu de <strong>les</strong> condamner ou de prononcerune sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la sanctionpénale, soumettre ces personnes à des me<strong>sur</strong>es de traitement, d’éducation, depost-cure, de réadaptation et de réintégration sociale, conformément auxdispositions du paragraphe1de l’article 20.2. Sous réserve des dispositions constitutionnel<strong>les</strong>, du système juridique etde la législation nationale de chaque Partiea) i) Si une suite d’actes qui sont liés entre eux et qui constituent desinfractions en vertu du paragraphe1ci-dessus a été commise dans despays différents, chacun de ces actes sera considéré comme uneinfraction distincte;ii) La participation intentionnelle à l’une quelconque desdites infractions, l’association ou l’entente en vue de la commettre ou la tentative26


dansde lacommettre,ainsique<strong>les</strong>actes préparatoires et<strong>les</strong>opérationsfinancières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractionsmentionnées danspassib<strong>les</strong> desiii) Lesprises enserontetlepeines prévuesprésent article, constituerontaucondamnations prononcéesiv) Lesgravesdesdede leavec laadressée si leIl<strong>les</strong>la ii de l’alinéa a dudeetqui nepasb)infractionsnationaux outerritoireterritoirecompatibleetest souhaitable quepartied’extradition aux termesdesPartiesParties,considération auxparagraphel’étranger pouràfins1;d’établissementprécitées,étrangers, seront poursuivies parlaquelle l’infractionlaquelleasede lan’a pas déjàdélinquantlégislationdélinquantqu’el<strong>les</strong>été commisetrouvedescesde lainfractionsinfractionssoient commises parsiàouparlalal’extraditionPartieété poursuivi et jugé.infractions mentionnéesparagraphesoient reconnues commesubordonnent2laquelleaularécidive;deslelen’est pasPartie <strong>sur</strong>Partie <strong>sur</strong>demande estparagraphesoient considérées commetout traité d’extradition conclu oucasl’extraditiond’extradition entreàl’existenceàd’unsera1des casetconclure entreel<strong>les</strong>traitépar<strong>les</strong>ou à laréciprocité, étant entendu, toutefois, que l’extraditiondemande d’extradition est adressée etdélinquantlégislationque ladite Partie auramémentoudeà lade lale desonn’est pasrefuser d’accorderque l’infraction3.utilisésinfractions4.de ladroitPartieàquirefuserextraditionsuffisammentladesi <strong>les</strong>grave.accordée conforprocéderautorités compétentes considèrentàl’arrestationToute substance psychotrope, toute autre substance et tout matérielou qu’ilviséesétaitenvisagéaux paragraphesAucune dispositionlégislation nationale5.selon lequel<strong>les</strong>dud’unedud’utiliser pour commettreIet2présent articlePartieinfractions auxquel<strong>les</strong>pourront êtreneen matière deprésent articleil sel’unesaisisduquelconqueet confisqués.desportera atteinte aux dispositionsnecompétence.Aucune dispositionréfère seront définies, poursuivies etlégislation nationalepunies conformémentà ladeportera atteinte au principechacunedesParties.Article 23APPLICATION DE MESURES DE CONTRÔLE PLUSQUE CELLES QU’EXIGE LA CONVENTIONLessévères que cel<strong>les</strong> quiouopportunParties pourront adopternécessaire pourdessont prévues parlaprotectionme<strong>sur</strong>eslade ladecontrôleprésente <strong>Convention</strong>santé etdeSVÈRESplus ou plussi el<strong>les</strong> <strong>les</strong>trictesl’intérêt publics.jugent27


Article 24D1PENSES DES ORGANES INTERNATIONAUXENCOURUES POUR L’ADMINISTRATIONDES DISPOSITIONS DE LA CONVENTIONLes dépenses de la Commission et de l’Organe pour l’exécution de leursfonctions respectives en vertu de la présente <strong>Convention</strong> seront assumées parl’Organisation des Nations Unies dans <strong>les</strong> conditions qui seront déterminées parl’Assemblée générale. Les Parties qui ne sont pas Membres de l’Organisation desNations Unies contribueront à ces dépenses, l’Assemblée générale fixantpériodiquement, après avoir consulté <strong>les</strong> Gouvernements de ces Parties, lemontant des contributions qu’elle jugera équitable.Article 25PROCÉDURE D’ADMISSION, DE SIGNATURE, DE RATIFICATIONET D’ADHISION1. Les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, <strong>les</strong> Etats nonmembres de l’Organisation des Nations Unies qui sont membres d’une institutionspécialisée des Nations Unies ou de l’Agence internationale de l’énergieatomique, ou qui sont Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsique tout autre Etat invité par le Conseil, peuvent devenir Parties à la présente<strong>Convention</strong>:a) En la signant; oub) En la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification; ouc) En y adhérant.2. La présente <strong>Convention</strong> sera ouverte à la signature jusqu’au 1er janvier1972 inclus. Elle sera ensuite ouverte à l’adhésion.3. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès duSecrétaire général.Article 26ENTRÉE EN VIGUEUR1. La présente <strong>Convention</strong> entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours aprèsque quarante des Etats visés au paragraphe 1 de l’article 25 l’auront signée sansréserve de ratification ou auront déposé leurs instruments de ratification oud’adhésion.2. Pour tout autre Etat qui signe sans réserve de ratification, ou qui déposeun instrument de ratification ou d’adhésion après la date de la dernière signature28


ou du dernier dépôt visés au paragraphe précédent, la présente <strong>Convention</strong>entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa signature ou dudépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.Article 27APPLICATION TERRITORIALELa présente <strong>Convention</strong> s’appliquera à tous <strong>les</strong> territoires non métropolitainsqu’une Partie représente <strong>sur</strong> le plan international, sauf si le consentementpréalable d’un tel territoire est nécessaire en vertu soit de la Constitution de laPartie ou du territoire intéressé, soit de la coutume. En ce cas, la Parties’efforcera d’obtenir dans le plus bref délai le consentement du territoire qui estnécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, elle le notifiera auSecrétaire général. La présente <strong>Convention</strong> s’appliquera au territoire ou auxterritoires désignés par ladite notification, dès la date de la réception de cettedernière par le Secrétaire général. Dans <strong>les</strong> cas où le consentement préalable duterritoire non métropolitain n’est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, aumoment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, à quel territoire outerritoires non métropolitains s’applique la présente <strong>Convention</strong>.Article 28RÉGIONS AUX FINS DE LA PRÉSENTE CONVENTION1. Toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu’aux fins de laprésente<strong>Convention</strong> son territoire est divisé en deux ou plusieurs régions, ou que deuxou plusieurs de ces régions sont groupées en une seule.2. Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaire général qu’à lasuite de l’institution d’une union douanière entre el<strong>les</strong> ces Parties constituentune région aux fins de la présente <strong>Convention</strong>.3. Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 prendra effet au1er janvier de l’année qui suivra celle où ladite notification aura été faite.Article 29DÉNONCI ATION1. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée envigueur de la présente <strong>Convention</strong>, toute Partie pourra, en son nom ou au nomd’un territoire qu’elle représente <strong>sur</strong> le plan international et qui a retiré leconsentement donné en vertu de l’article 27, dénoncer la présente <strong>Convention</strong> endéposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.29


2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1er juillet ou àcette date, elle prendra effet le 1er janvier de l’année suivante; si la dénonciationest reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçuel’année suivante avant le 1er juillet ou à cette date.3. La présente <strong>Convention</strong> viendra à expiration si, par suite de dénonciations notifiées conformément aux dispositions des paragraphesconditions de son entrée en vigueur prévues au paragraphecessent d’être remplies.11et 2, <strong>les</strong>de l’article 26Article 30AMENDEMENTS1. Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente <strong>Convention</strong>.Letexte dudit amendement et <strong>les</strong> raisons qui l’ont motivé seront communiquésau Secrétaire général qui <strong>les</strong> communiquera aux Parties et au Conseil. Le Conseilpourra décider soita) De convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 del’Article 62 de la Charte des Nations Unies, en vue d’étudier l’amendementproposé; soitb) De demander aux Parties si el<strong>les</strong> acceptent l’amendement proposé etaussi de <strong>les</strong> prier de présenter éventuellement au Conseil leurs observations <strong>sur</strong>cette proposition.2. Si un projet d’amendement distribué conformément à l’alinéa b duparagraphe 1 n’a été rejeté par aucune Partie dans <strong>les</strong> dix-huit mois qui suivent sacommunication, il entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois il est rejetépar une Partie, le Conseil pourra décider, compte tenu des observations desParties, s’il convient de convoquer une conférence chargée d’étudier leditamendement.Article 31DIFFÉRENDS1. S’il s’élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernantl’interprétation ou l’application de la présente <strong>Convention</strong>, <strong>les</strong>dites Parties seconsulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, d’enquête, demédiation, de conciliation, d’arbitrage, de recours à des organismes régionaux,par voie judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.2. Tout différend de ce genre qui n’aura pas été réglé par <strong>les</strong> moyens prévusau paragraphe1Cour internationale de Justice.sera soumis, à la demande de l’une des parties au différend, à la30


Article 32R1SERVES1. Aucune réserve n’est autorisée en dehors des réserves faites conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.2. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification ou del’adhésion, faire des réserves <strong>sur</strong> <strong>les</strong> dispositions suivantes de la présente<strong>Convention</strong>:a) Article 19, paragraphes 1 et 2;b) Article 27; etc) Article 31.3. Tout Etat qui désire devenir Partie à la <strong>Convention</strong>, mais qui veut êtreautorisé à faire des réserves autres que cel<strong>les</strong> qui sont énumérées auxparagraphes 2 et 4, peut aviser le Secrétaire général de cette intention. A moinsqu’à l’expiration de douze mois après la date de la communication de la réserveen question par le Secrétaire général, un tiers des Etats qui ont signé sans réservede ratification ou ratifié la <strong>Convention</strong> ou y ont adhéré avant la fin de laditepériode n’aient élevé des objections contre elle, elle sera considérée commeautorisée, étant entendu toutefois que <strong>les</strong> Etats qui auront élevé des objectionscontre cette réserve n’auront pas à assumer à l’égard de l’Etat qui l’a formuléel’obligation juridique découlant de la présente <strong>Convention</strong>, <strong>sur</strong> laquelle porte laréserve.4. Tout Etat <strong>sur</strong> le territoire duquel poussent à l’état sauvage des plantescontenant des <strong>substances</strong> <strong>psychotropes</strong> du Tableau I utilisées traditionnellementpar certains groupes restreints bien déterminés à l’occasion de cérémoniesmagiques ou religieuses peut, au moment de la signature de la ratification ou del’adhésion, faire des réserves concernant ces plantes <strong>sur</strong> <strong>les</strong> dispositions del’article 7, sauf <strong>sur</strong> cel<strong>les</strong> relatives au commerce international.5. L’Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie denotification écrite au Secrétaire général retirer tout ou partie de ses réserves.Article 33NOTIFICATIONSLe Secrétaire général notifiera à tous <strong>les</strong> Etats mentionnés au paragraphe 1de l’article 25a) Les signatures, ratifications ou adhésions conformément à l’article 25;b) La date à laquelle la présente <strong>Convention</strong> entrera en vigueur conformément à l’article 26;31


et 32.e) Les dénonciations conformément à l’article 29; etd) Les déclarations et notifications conformément aux artic<strong>les</strong> 27, 28, 30EN FOI DE QUOI <strong>les</strong> soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente<strong>Convention</strong> au nom de leurs Gouvernements respectifs.FAIT à Vienne, le vingt et un février mil neuf cent soixante et onze, en unseul exemplaire, en anglais, chinois, espagnol, français et russe, <strong>les</strong> cinq textesfaisant également foi. La <strong>Convention</strong> sera déposée auprès du Secrétaire généralde l’Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiéesconformes à tous <strong>les</strong> Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et auxautres Etats visés au paragraphe1de l’article 25.32


Listes réviséesla Commission27parcompte tenuaude tous <strong>les</strong>des1999novembrestupéfiantsamendements apportésvigueurenTABLEAUXListe des <strong>substances</strong>figurant au Tableau IDénominationsAutre.ç nomscommunes internationa<strong>les</strong> communs ou vulgaires Désignation chimique1. BROLAMFÉTAM INE DOB (±)-bromo-4-2,5-diméthoxy-2,5a-méthylphénéthyl amine2. CATHINONE (—)-amino-2 propiophénone-(S)3. DET [(diéthylamino)]-2 éthyl]-3 indole4. DMA (±)-(diméthoxy-2,5 a-méthylphénéthylamine5. DMHP (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,96H-dibenzo[b,d]pyranne-oI- 16. DMT [(diméthylamino)-2 éthyl]-3 indole7. DOET (±)-éthyl-4 diméthoxy-2,5a-phénéthylamine8. N-ETHYL- MDE, N-ETHYL (±)-N-éthyl a-méthylTENAMFETAMINE MDA(méthylènedioxy)-3,4phénéthylamine9. ETICYCLIDINE PCE N-éthyl phényl- 1 cyclohexylamine10. ETRYPTAMINE 3-(2 aminobutyl)indole11. N-HYDROXY- N-OH MDA, (±)-N-[a-méthyl (méthylèneTENAMFÉTAMINE N-HYDROXY dioxy)-3,4 phénéthyl]MDAhydroxylamine12. (+)-LYSERGIDE LSD, LSD-25 didéhydro-9, 10 N,N-diéthyl méthyl6 ergoline-carboxamide-8/313. MDMA (±)-N,a-diméthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthylamine14. mescaline tnméthoxy-3,4,5 phénéthylamine15. MÉTHCATHINONE 2-(méthylamino)- I -phénylpropan- 1-one16. MÉTHYL-4 (±)-cis-amino-2-méthyl-4 phénylAMINOREX5 oxazoline-2(±)-cis-dihydro-4,5 méthyl-4phényl-5 oxazolamine-233


DénominationsAutres nomscommunes internationa<strong>les</strong> communs ou vulgaires Désignation chimique17. MMDA méthoxy-5 a-méthyl(méthy lènedioxy)-3,4phénéthylamine18. parahexyl hexyl-3 tétrahydro-7,8,9,10triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo[b,dlpyranne ol-119. PMA p-méthoxy-a-méthylphénéthylamine20. psilocine, [(diméthylamino)-2 éthyl]-3psilotsinindole oI-421. PSILOCYBINE dihydrogénophosphate de[(diméthylaminô)-2 éthylj-3indole-422. ROLICYCLIDINE PHP, PCPY (phényl-1 cyclohexyl)-lpyrrolidine23. STP, DOM diméthoxy-2,5 diméthyl-a,4-phénéthylamine24. TÉNAMFÉTAM INE MDA a-méthyl (méthylènedioxy)-3 ,4phénéthylamine25. TÉNOCYCLIDINE TCP [(thiényl-2)-1 cyclohexylj-1pipéridine26. tétrahydrocannabinol, <strong>les</strong> isomères suivants et leursvariantes stéréochimiques:34tétrahydro-7,8,9, 10 triméthyl6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1(9R, lOaR)-tétrahydro-8,9, 10, lOatri méthyl-6,6,9 pentyl-3 6Hdibenzo[b,d]pyranne01-1(6aR,9R, I OaR)-tétrahydro6a,9, l0,IOa triméthyl-6,6,9pentyl-3 6H-dibenzo[b,djpyranneol-1(6aR, I OaR)-tétrahydro6a,7, 10, lOa triméthyl-6,6,9pentyl-3 6H-dibenzo[b,dlpyranneol-1tétrahydro-6a,7,8,9-triméthyl-6,69 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1(6aR, 1 OaR)-hexahydro6a,7,8,9,10,lOa diméthyl-6,6méthylène-9 pentyl-3 6Hdibenzo[b,dJpyranne ol- 1


Dénominations Autres nomscommunes internationa<strong>les</strong> communsouvulgaires Désignation chimique27. TMA (+)triméthoxy-3,4,5-a-méthylphénéthylamineLes stéréo-isomères des <strong>substances</strong> inscrites àce Tableau, sauf exception expresse, danstous <strong>les</strong> cas où ces stéréo-isomères peuvent exister conformément à la désignation chimiquespécifique.Les sels des <strong>substances</strong> inscrites à ce Tableau toutes <strong>les</strong> fois que l’existence de ces selsest possible.Liste des <strong>substances</strong> figurant au Tableau IiDénominations Autres nomscommunes internationa<strong>les</strong> communs ou vulgaires Désignation chimiqueI. AMFÉTAMINE amphétamine (±)-a-méthylphénéthyl amine2. DEXAMFETAM INE dexamphétamine (±)-cr-méthylphénéthylamine3.DRONABINOL (-)-transhydro-cannabinol6a,7,8,-9-tétra- (6aR, IOaR)-tétrahydrotriméthy 1-6,6,9pentyl-3 6H-dibenzo[b,d] pyranne4. FENETYLLINE [[(a-méthylphénéthyl)amino]-2ol-11 Oaéthyl]-7 théophylline5. LEVAMFETAMINE lévamphétamine (—)-(R)-a-méthylphénéthylamine6.7.8.lévométham- (—)-diméthyl-N,a-phénéthylaminephétami neMECLOQUALONE (o-chlorophényl)-3 méthyl-2(3H)-quinazolinone-4METAMFETAM INE méthamphétamine (+)-(S)-N,a-diméthylphénéthylamine-9. RACEMATEDE racémate de (±)-N,a-diméthyl-phénéthylamine10.11.12.13.14.15.METAMFETAMINE méthamphétamineméthylPHENCYCLIDINE PCP (phényl-1 cyclohexyl)-1 pipéridinePHENMÉTRAZINE méthyl-3 phényl-2 morpholineSECOBARBITAL acide alIyl-5 (méthyl-1 butyl)-5barbituriqueZIPEPROL a-(a-méthoxybenzyl)METHAQUALONE méthyl-2 o-tolyl-3 3Hquinazolinone-4METHYLPHENIDATE a-phényl pipéridyl-2, acétate de4-(f3-méthoxyphénétyl)-I-pipérazineéthanolLes sels des <strong>substances</strong> inscrites à ce Tableau toutes <strong>les</strong> fois que l’existence de ces selsest possible.35


Liste des <strong>substances</strong> figurant au Tableau IIIAutres flO!flSDénominationscommunes internationa<strong>les</strong> communs OU vulgaires Désignation chimique1. AMOBARBITAL acide éthyl-5 isopentyl-5 barbiturique2. BUPRÉNORPHINE (N-cyclopropyLméthyl hydroxy-3méthoxy-6 époxy-4,5éthano-6, 14 morphinanyl-7)-2diméthyl-3,3 butanol-23. BUTALBITAL acide allyl-5 isobutyl-5 barbiturique4. CATHINE (+)-norpseudo- (+)-(S)-a-[(S)- 1 -aminoéthyl- 1]éphédrinealcool benzylique5. CYCLOBARBITAL acide éthyl-5 (cyclohexényl- 1)-5barbiturique6. FLUNITRAZÉPAM (o-fluorophériyl)-5 dihydro- 1,3méthyl-1 nitro-72H-benzodiazépine[ I ,4]one-27. GLUTETHIMIDE éthyl-2 phényl-2 glutarimide8. PENTAZOCINE (2R*,6R*, 11 R*)hexahydro 1,2,3,4,5,6-diméthyl-6,1 I (méthyl-3butène-2 yI)-3 méthano-2,6benzazocine-3 oI-89. PENTOBARBITAL acide éthyl-5 (méthyl- I butyl)-5barbituriqueLes sels des <strong>substances</strong> inscrites à ce Tableau toutes <strong>les</strong> fois que l’existence de ces selsest possible.Liste des <strong>substances</strong>figurant au Tableau IVDénominationsAutres nomscommunes internationa<strong>les</strong> communs ou vulgaires Désignation chimique1. ALLOBARBITAL acide diallyl-5,5 barbiturique2. ALPRAZOLAM chloro-8 méthyl- I phényl-64H-s-triazolo(4,3-a)- benzodiazépine( 1,4)3. AM FEPRA MON E (diéthylamino)-2 propiophénone4. AMINOREX 2-amino-5-phényl-2-oxazoline5. BARBITAL6. B ENZFETAM IN E benzphétamineacide diéthyl-5,5 barbituriquephénéthylamine7. BROMAZEPAM bromo-7 dihydro- 1,3(pyridyl-2)-52H-benzodia.zépine- 1,4 one-28. BROTIZOLAM 2-bromo-4-(o-chlorophényl)-9-méthyl-6H-ihiéno [3,2-fi-striazolo[4,3-a][ I ,4]diazépine9. BUTOBARBITAL acide butyl-5 éthyl-5 barbiturique36N-benzyl-N,a-diméthyl


DénominationsAutres nomscommunes internationa<strong>les</strong> communs OU vulgaires Désignation chimique10. CAMAZÉPAM diméthylcarbamate (ester) dechloro-7 dibydro- 1,3 hydroxy-3méthyl- I phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-211. CHLORDIAZEPOXIDE chloro-7 méthylamino-2 phényl-53H-benzodia.zépine- 1,4 oxyde-412. CLOBAZAM chloro-7 méthyl-l phényl-5I H-benzodiazépine- 1,5(3H, 5H) dione-2,413. CLONAZÉPAM (o-chlorophényl)-5 dihydro- 1,3nitro-7 2H-benzodiazépine- 1,4one-214. CLORAZEPATE acide chloro-7 dihydro-2,3 oxo-2phényl-5 I H-benzodiazépine- I ,4 carboxylique-315. CLOTIAZEPAM (o-chlorophényl)-5 éthyl-7dihydro-1,3 méthyl-1 2Hthiéno[2,3-e]-diazépine- 1,4one-216. CLOXAZOLAM chloro-10(o-chlorophényl)-1 lbtétrahydro-2,3,7, il b 5Hoxazolo[3,2-d] benzodiazépine[ 1 ,41-one-617. DELORAZEPA M chloro-7 (o-chlorophényl)-5dihydro- 1,3 2H-benzodiazépine-1,4 one-218. DIAZEPAM chloro-7 dihydro- 1,3 méthyl- 1phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-619. ESTAZOLAM chloro-8 phényl-6 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazépine[ 1,4]20. ETHCHLORVYNOL chloro-l éthyl-3 pentène-1 yne-4ol-321. ETHINAMATE carbamate d’éthynyl- 1cyclohexyde22. LOFLAZEPATE carboxylate-3 d’éthyl chloro-7D’ ETHYLE (o-tluorophényl)-5 dihydro-2,3oxo-2 1 H-benzodiazépine- I ,423. ÉTILAMFÉTAMINE N-éthy lamphétamine N-éthyl-a-méthylphénéthylamine24. FENCAMFAMINE N-éthyl phényl-3 amino-2norbornane25. FENPROPOREX (±)-(a-méthylphénéthylamino)-3propionitrile26. FLUDIAZÉPAM chloro-7 (o-tluorophényl)-5dihydro-1,3 méthyl-l 2Hbenzodiazépine-I ,4 one-237


Dénominations Autres nomscommunes internationa<strong>les</strong> communs ou vulgaires Désignation chimique27. FLURAZÉPAM chloro-7[(diéthylamino)-2éthyl]-1(o-fluorophényl)-5dihydro-l,3 2H-benzodiazépine-1,4 one-228. HALAZÉPAM chloro-7 dihydro-1,3 phényl-51(trifluoroéthyl-2,2,2)-2Hbenzodiazépine-1,4 one-229. HALOXAZOLAM bromo- 10 (o-fluorophényl)-tétrahydro-oxazolo-2,3,7,11lblb[3,2-d](5H)benzodiazépine[1 ,4]one-630. KÉTAZOLAM chloro- 11 dihydro-8,diméthyl-2,8 phényl-1 2b1 2b4H-oxazyno[1,31 [3,2-d]benzodiazépine[ 1,4] (6H)dione-4,731. LEFETAMINE SPA (—)-N,N-diméthyl diphényl- 1,2éthylamine32. LOPRAZOLAM (o-chlorophényl)-6 dihydro-2,4[(méthyl-4 pipérazinyl- 1)méthylène]-2 nitro-8 1H-,2-a]benzodiazépineimizado[1[1,4] one-133. LORAZÉPAM chloro-7 (o-chlorophényl)-5dihydro- 1,3 hydroxy-32H-benzodiazépine- 1,4 one-234. LORMETAZEPAM chloro-7 (o-chlorophényl)-5dihydro- 1,3 hydroxy-3 méthyl-2H-benzodiazépine- 1,4 one-235. MAZINDOL (p-chlorophényl)-5 dihydro-2,53H-imidazo(2,1-a)isoindol-ol-536. MEDAZEPAM chloro-7 dihydro-2,3 méthyl-phényl-5 1H-benzodiazépine-1,437. MEFENOREX N-(chloropropyl-3)a-méthylphénéthylamine38. MEPROBAMATE dicarbamate de méthyl-2 propylpropanediol-1,3-(phénylcarbamoyl)sydnoneimine40. METHYLPHENO- acide éthyl-5 méthyl-l phényl-5BARBITAL barbiturique41. METHYPRYLONE diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinedione-2,442. MIDAZOLAM chloro-8 (o-fluorophényl)-639. MESOCARBE 3-(a-méthylphénéthyl)-N-méthyl-14H-imidazol[1 ,5-ajbenzodiazépine- 1,41138


DénominationsAutres nomscommunes internationa<strong>les</strong> communs ou vulgaires Désignation chimique43. NIMÉTAZÉPAM dihydro- 1,3 méthyl- 1 nitro-7phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-244. NITRAZEPAM dihydro-1,3 nitro-7 phényl-52H-benzodiazépine- 1,4 one-245. NORDAZEPAM chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 2Hbenzodiazépine-1,4 one-246. OXAZEPAM chloro-7 dihydro- 1,3 hydroxy-3phényl-5 2H-benzodiazépine- 1,4one-247. OXAZOLAM chloro- 10 tétrahydro-2,3,7, I lbméthyl-2 phényl- 11 b oxazolo[3,2-d](5H)-benzodiazépine[ 1,41one-648. PEMOLINE amino-2 phényl-5 oxazoline-2one-4 (=imino-2 phényl-5oxazolidinone-449. PHENDIMÉTRAZINE (+)-(2S,3S)-diméthyl-3,4phényl-2 morpholine50. PHENOBARBITAL acide éthyl-5 phényl-5 barbiturique51. PHENTERMINE a,a-diméthylphénéthylamine52. PINAZEPAM chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5(propinyl-2)- 1 2H-benzodiazépine-1,4 one-253. PIPRADROL a,a-diphényl pipéridyl-2 méthanol54. PRAZEPAM chloro-7 (cyclopropylméthyl)- 1dihydro- 1,3 phényl-5 2Hbenzodiazépine-1,4 one-255. PYROVALERONE méthyl-4’ (pyrrolidinyl-1)-2valérophénone56. SECBUTABARBITAL acide sec-butyl-5 éthyl-5 barbiturique57. TEMAZEPAM chloro-7 dihydro- 1,3 hydroxy-3méthyl- 1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-258. TÉTRAZÉPAM chloro-7 (cyclohexène- 1y1)- 5dihydro-1,3 méthyl-1 2Hbenzodiazépine-1,4 one-259. TRIAZOLAM chloro-8 (o-chlorophényl)-6méthyl- I 4H-s-triazolo[4,3-aJbenzodiazépine[ 1,4]60. VINYLBITAL acide (méthyl-1 butyl)-5 vinyl-5barbituriqueLes sels des <strong>substances</strong> inscrites à ce Tableau toutes <strong>les</strong> fois que l’existence de ces selsest possible.39

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