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TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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<strong>TAS</strong> 2004/A/776FCP c. FIRS,sentence <strong>du</strong> 15 juillet 20054date <strong>du</strong> 15 février 2005, et que les parties se sont ainsi trouvées liées par une conventiond‟arbitrage en faveur <strong>du</strong> <strong>TAS</strong>, dès lors que la FCP l‟a enten<strong>du</strong>e ainsi.7. De plus, s‟agissant d‟un arbitrage international dont l‟instance arbitrale a son siège en Suisse,les dispositions <strong>du</strong> chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)s‟appliquent, notamment son Article 177 alinéa 1 selon lequel l‟arbitrabilité d‟un litige dépendde sa nature patrimoniale.8. Cette condition d‟arbitrabilité découlant de la LDIP est bien remplie s‟agissant de l‟appelformé en l‟espèce par la FCP, le fait pour la FCP de se voir privée de la possibilité de faireparticiper des équipes catalanes à des compétitions internationales sous l‟égide de la FIRSétant de nature à entraîner des conséquences de nature patrimoniale au sens de lajurisprudence, d'ailleurs très large, développée à ce sujet par le <strong>Tribunal</strong> Fédéral et par le <strong>TAS</strong>même (cf. CAS 2004/A/593, para. 33: “a dispute is of a pecuniary nature if an interest of a pecuniarynature can be found in at least one of the parties”).9. Pour le reste, l‟appel formé par la FCP est recevable en la forme, ayant notamment été pro<strong>du</strong>iten temps utile devant l‟autorité compétente.Règles applicables10. En matière procé<strong>du</strong>rale, les règles applicables à la présente procé<strong>du</strong>re sont celles contenuesdans le Code.11. S‟agissant de la résolution <strong>du</strong> litige sur le fond, l‟Article R58 <strong>du</strong> Code prévoit que “[l]aFormation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défautde choix, selon le droit <strong>du</strong> pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant ren<strong>du</strong> ladécision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l'application appropriée.Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.12. En l‟espèce, les parties n‟ont pas choisi des règles de droit spécifiques dont l‟Article R58 <strong>du</strong>Code commanderait l‟application. En outre, selon l‟article 1, alinéa 3 des statuts de la FIRS,celle-ci a son siège dans le pays où son président réside ou dans tout autre pays que leprésident proposerait et qui serait accepté par la FIRS.13. La Formation note que cette dernière règle est pour le moins particulière, en tant qu‟elle apour conséquence que le siège de la FIRS est voué à être régulièrement déplacé, avec lesincertitudes factuelles et juridiques que cela peut causer au regard de litiges ou de procé<strong>du</strong>respendantes notamment.14. Or, de l‟avis de la Formation, l‟esprit <strong>du</strong> principe consacré par l‟Article R58 <strong>du</strong> Code, tendantà l‟application des règles <strong>du</strong> pays “dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayantren<strong>du</strong> la décision attaquée a son domicile”, est précisément de donner une certaine sécurité juridique.

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