A - N° 248 / 31 décembre 2010

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4116L UXEMBOURG2011REVENU(arrondi aumultipleinférieur de50 EUR)EINKOMMEN(nach untenauf volle50 EURabgerundet)Impôt annuel sur le revenu (en EUR)Jahreseinkommensteuer (in EUR)Classe d'impôt / Steuerklasse1Barème de l'impôt sur le revenu1A 2REVENU(arrondi aumultipleinférieur de50 EUR)EINKOMMEN(nach untenauf volle50 EURabgerundet)Classe d'impôt / Steuerklasse11A 22011Impôt annuel sur le revenu (en EUR)Jahreseinkommensteuer (in EUR)83450,00 23267,00 22041,00 13991,0083500,00 23287,00 22061,00 14010,0083550,00 23306,00 22080,00 14029,0083600,00 23326,00 22100,00 14048,0083650,00 23345,00 22119,00 14067,0083700,00 23365,00 22139,00 14087,0083750,00 23384,00 22158,00 14106,0083800,00 23404,00 22178,00 14126,0083850,00 23423,00 22197,00 14145,0083900,00 23443,00 22217,00 14165,0083950,00 23462,00 22236,00 14184,0084000,00 23482,00 22256,00 14204,0084050,00 23501,00 22275,00 14223,0084100,00 23521,00 22295,00 14243,0084150,00 23540,00 22314,00 14262,0084200,00 23560,00 22334,00 14282,0084250,00 23579,00 22353,00 14301,0084300,00 23599,00 22373,00 14321,0084350,00 23618,00 22392,00 14340,0084400,00 23638,00 22412,00 14360,0084450,00 23657,00 22431,00 14379,0084500,00 23677,00 22451,00 14399,0084550,00 23696,00 22470,00 14418,0084600,00 23716,00 22490,00 14438,0084650,00 23735,00 22509,00 14457,0084700,00 23755,00 22529,00 14477,0084750,00 23774,00 22548,00 14496,0084800,00 23794,00 22568,00 14516,0084850,00 23813,00 22587,00 14535,0084900,00 23833,00 22607,00 14555,0084950,00 23852,00 22626,00 14574,0085000,00 23872,00 22646,00 14594,0085050,00 23891,00 22665,00 14613,0085100,00 23911,00 22685,00 14633,0085150,00 23930,00 22704,00 14652,0085200,00 23950,00 22724,00 14672,0085250,00 23969,00 22743,00 14691,0085300,00 23989,00 22763,00 14711,0085350,00 24008,00 22782,00 14730,0085400,00 24028,00 22802,00 14750,0085450,00 24047,00 22821,00 14769,0085500,00 24067,00 22841,00 14789,0085550,00 24086,00 22860,00 14808,0085600,00 24106,00 22880,00 14828,0085650,00 24125,00 22899,00 14847,0085700,00 24145,00 22919,00 14867,0085750,00 24164,00 22938,00 14886,0085800,00 24184,00 22958,00 14906,0085850,00 24203,00 22977,00 14925,0085900,00 24223,00 22997,00 14945,00Formule de l'impôt pour les revenus annuels égaux ou supérieurs à 85 950,00 euros.R = Revenu annuel (arrondi au multiple inférieur de 50 euros)Revenu annuel (R)Formules de la retenue d'impôt pour les classes d'impôt1 1a 285 950,00 et plus 0,39 * R - 9 277,83 0,39 * R - 10 503,90 0,39 * R - 18 555,661) Le montant du revenu annuel est arrondi au multiple inférieur de 50 euros.2) Pour un revenu annuel inférieur ou égal à 150 000,00 en classes 1 et 1a et 300 000,00 en classe 2 le montant del'impôt est calculé par application de la formule, puis arrondi au multiple inférieur de 1 et multiplié ensuite par 1,04.3) La cote d'impôt définitive est arrondie au multiple inférieur de 1 .Formule de la contribution au fonds pour l'emploi pour les revenus annuels supérieurs à150 000,00 (classes 1 et 1a) respectivement 300 000,00 (classe 2)Revenu annuel150 050,00 et plus300 050,00 et plusFormules de la contribution au fonds pour l'emploi pour les classes d'impôt1 1a0,06 * I - 984,44 0,06 * I - 959,9220,06 * I - 1 968,881) I = Impôt calculé arrondi au multiple inférieur de 1 .2) La contribution au fonds pour l'emploi est arrondie au multiple inférieur de 1 .Calcul en ligne : voir sous www.impotsdirects.public.lu (rubrique Barèmes)

4117L UXEMBOURGRèglement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant publication des barèmesde la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt.Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,Vu les articles 138, 141 et 144bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;Vu l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducalpris en son exécution;Vu les articles 118 à 121 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont étémodifiés par la loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière etéconomique;Vu l’article 139bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grandducalpris en son exécution;Vu le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaireset les pensions;Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds pour l’emploi et réglementation del’octroi des indemnités de chômage complet;Vu l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi;Les avis des Chambres professionnelles ayant été demandés;Notre Conseil d’Etat entendu;Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;Arrêtons:Art. 1 er . La retenue d’impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir del’année d’imposition 2011, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe:1. le barème de l’impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en comptea) pour le décompte annuel,b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d’applicationdu barème visé au numéro 3,c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application del’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,2. les barèmes de la retenue mensuelle et journalière sur les salaires applicables aux rémunérations ordinaires,3. le barème de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques autres qu’extraordinaires.Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration pour contribution au fonds pourl’emploi de respectivement 4% et 6%, introduite par l’article 6 de la loi du 30 juin 1976 et modifiée par la loi du17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique.Art. 2. (1) Les barèmes désignés à l’article 1 er , numéros 1 et 3 ne s’appliquent pas aux rémunérationssupplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 durèglement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et lespensions (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ouversées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné).(2) Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne s’applique pasa) aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 60.000 €b) en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 5.600 €.Dans ces hypothèses, la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1 er de la loimodifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.Art. 3. (1) Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérationsbrutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par unedisposition légale ou réglementaire:1. les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurancemaladie et de l’assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régimeétranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale;2. les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt;3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue;4. les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l’existence d’un régimecomplémentaire de pension, instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentairesde pension, ou d’un régime étranger, conformément à l’article 15 de la prédite loi.

4117L UXEMBOURGRèglement grand-ducal du 17 décembre <strong>2010</strong> portant publication des barèmesde la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt.Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,Vu les articles 138, 141 et 144bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;Vu l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducalpris en son exécution;Vu les articles 118 à 121 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont étémodifiés par la loi du 17 décembre <strong>2010</strong> portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière etéconomique;Vu l’article 139bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grandducalpris en son exécution;Vu le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaireset les pensions;Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds pour l’emploi et réglementation del’octroi des indemnités de chômage complet;Vu l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi;Les avis des Chambres professionnelles ayant été demandés;Notre Conseil d’Etat entendu;Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;Arrêtons:Art. 1 er . La retenue d’impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir del’année d’imposition 2011, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe:1. le barème de l’impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en comptea) pour le décompte annuel,b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d’applicationdu barème visé au numéro 3,c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application del’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,2. les barèmes de la retenue mensuelle et journalière sur les salaires applicables aux rémunérations ordinaires,3. le barème de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques autres qu’extraordinaires.Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration pour contribution au fonds pourl’emploi de respectivement 4% et 6%, introduite par l’article 6 de la loi du 30 juin 1976 et modifiée par la loi du17 décembre <strong>2010</strong> portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique.Art. 2. (1) Les barèmes désignés à l’article 1 er , numéros 1 et 3 ne s’appliquent pas aux rémunérationssupplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 durèglement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et lespensions (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ouversées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné).(2) Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne s’applique pasa) aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 60.000 €b) en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 5.600 €.Dans ces hypothèses, la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1 er de la loimodifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.Art. 3. (1) Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérationsbrutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par unedisposition légale ou réglementaire:1. les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurancemaladie et de l’assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régimeétranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale;2. les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt;3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue;4. les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l’existence d’un régimecomplémentaire de pension, instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentairesde pension, ou d’un régime étranger, conformément à l’article 15 de la prédite loi.

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