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A - N° 248 / 31 décembre 2010

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1. DIRECTIVES D’APPLICATION4202Année d’imposition 20111.1. GénéralitésEn vertu de l’article 138, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.)et des textes d’exécution, les paramètres nécessaires au calcul automatisé des retenues d’impôt complèteront lesbarèmes dont ils feront partie intégrante.Deux méthodes de détermination des retenues sont à la disposition des employeurs ou caisses de pension quidésirent procéder eux-mêmes au calcul des retenues. Ils doivent obligatoirement faire usage d’une des méthodessuivantes:a) la méthode intégrale basée sur le tarif de l’impôt et les règles d’application contenues dans la loi et les règlementsd’exécution,b) la méthode des formules consistant en l’application de formules développées par l’administration descontributions et publiées dans la présente brochure.Les formules de départ de la seconde méthode représentent un résultat intermédiaire des opérations à effectuerselon la méthode intégrale. La reprise sur ordinateur s’en trouve simplifiée, mais le volume des données à mémoriserconstitue un multiple de celui de la méthode intégrale.En vertu de la loi concernant le fonds pour l’emploi, les retenues arrondies à l’euro inférieur pour les retenuesannuelles et au multiple inférieur de 10 cents pour les retenues mensuelles et au cent inférieur pour les retenuesjournalières, déterminées conformément aux dispositions ou formules de la présente brochure, sont à majorer de 4%respectivement 6% (cf. exemples d’application des formules, p. 4227, 4228). Les retenues annuelles en résultant sont àarrondir à l’euro inférieur, les retenues mensuelles sont à arrondir au multiple inférieur de 10 cents et les retenuesjournalières au cent inférieur.Les indications et formules du présent recueil sont applicables aux rémunérations ordinaires allouées au titre despériodes de paie prenant cours après le <strong>31</strong> décembre <strong>2010</strong>*, aux rémunérations non périodiques versées après le <strong>31</strong>décembre <strong>2010</strong> et aux décomptes annuels relatifs aux années d’imposition postérieures à <strong>2010</strong>.Elles ne s’appliquent pas à l’endroit des salaires dont la retenue doit être déterminée sur la base d’une ficheadditionnelle de retenue qui prévoit la détermination de la retenue par l’application d’un taux constant au salaire ou àla pension.L UXEMBOURG1.2. Méthode intégraleLes dispositions relatives au tarif général de l’impôt sur le revenu font l’objet des articles 118, 120, 120bis et 121L.I.R.Les articles 137, alinéa 1 er , et 138 L.I.R. prescrivent de quelle façon les retenues d’impôt sur les rémunérationsordinaires sont dérivées du tarif général compte tenu, d’une part, des forfaits pour frais d’obtention et pour dépensesspéciales prévus aux articles 107, 107bis et 113 L.I.R.L’article 141 L.I.R. fixe les règles de détermination de la retenue en ce qui concerne les rémunérations nonpériodiques et les rémunérations extraordinaires.Les dispositions d’exécution relatives aux textes de la loi cités ci-dessus sont contenues dans le règlement grandducaldu 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a étémodifié dans la suite (classé sub L.I.R. article 137).En ce qui concerne l’application du tarif de l’impôt, objet du présent recueil, il s’agit plus spécialement desdispositions suivantes du règlement de détermination de la retenue:articles 6, 7, 8, 10 et 11 relatifs aux rémunérations ordinaires,articles 32 et 33 relatifs aux rémunérations non périodiques,article 37 relatif aux rémunérations extraordinaires.Pour la détermination de la retenue sur les rémunérations non périodiques (autres qu’extraordinaires) il faut enoutre tenir compte de la particularité que la retenue est déterminéea) selon le système du barème de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques, si aucune des limitessuivantes n’est dépassée:aa) montant annuel des rémunérations ordinaires: 60.000 eurosbb) rémunérations non périodiques:5.599,99 eurosb) selon la règle de l’article 141, alinéa 1 er L.I.R. dans les autres cas.* y compris, le cas échéant, les rémunérations ordinaires versées après le <strong>31</strong> décembre <strong>2010</strong> au titre de la périodede paie à cheval sur <strong>2010</strong> et 2011.

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