La Lettre de la franchise - Simon Associés

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La Lettre du CabinetN°01/2012EditorialSommaireDans ce premier numéro de l’année, nous avons consacrénotre libre propos au commentaire d’un arrêt rendu par laCour de cassation en matière de gestion d’affaires, quasicontratignoré, sinon même méconnu. Dans l’arrêt rapporté,la Cour suprême répond à la question de savoir dans quellesconditions le paiement de la dette d’autrui peut être assimiléà une gestion d’affaires.Notre rubrique dédiée au corporate et droit des sociétéscommente deux décisions concernant les conséquences de laliquidation judiciaire d’un associé de SCI, et la repriseimplicite des actes accomplis pour le compte d’une sociétéen formation.En droit de la concurrence et de la distribution, nous avonscommenté l’avis de l’autorité de la concurrence concernantla situation concurrentielle dans le secteur de l’agro -alimentaire à Paris, une décision relative au rejet de lademande de suspension de l’exécution provisoire d’unedécision condamnant un franchisé, puis une troisièmeconcernant les critères de la complicité de violation d’uncontrat de distribution sélective.Libre propos 2Corporate et Droit des sociétés 4Entreprises en difficulté 5Contrats civils et commerciaux 6Concurrence et Distribution 7Social et Ressources humaines 8Immobilier 9Propriété intellectuelle 10Droit de la santé 11Personnes et Patrimoine 12Procédure civile et voies d’exécution 13Actualité du Cabinet 14Vous découvrirez également dans ce nouveau numérol’actualité, sélectionnée par nos équipes, de l’ensemble denos autres domaines d’intervention.Notre rubrique dédiée à la propriété intellectuelle revientsur deux décisions importantes. La première a trait à l’actionen contrefaçon ; la seconde concerne les pouvoirs du juge dela mise en état pour ordonner des mesures aux fins d’obtenirdes informations sur l’étendue de la contrefaçon.Bonne lecture.Jean-Charles SimonAvocat associéFrançois-Luc SimonAvocat associéSimon Associés est partenaire de…….. ……..PARIS : 47 rue de Monceau 75008 Paris - Tél. 01 53 96 20 00 - Fax. 01 53 96 20 01 - Toque P 411LYON : 7 rue de Bonnel 69003 Lyon - Tél. 04 72 61 75 15 - Fax. 04 72 61 75 89 - Toque 1179NANTES : 4 rue Maurice Sibille 44000 Nantes - Tél. 02 53 44 69 00 - Fax. 02 53 44 69 36MONTPELLIER : 33 bis rue du Faubourg Saint Jaumes 34000 Montpellier - Tél. 04 67 58 01 86 - Fax. 04 67 58 84 38Email : contact@simonassocies.com - Site : www.simonassocies.com

<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du CabinetN°01/2012EditorialSommaireDans ce premier numéro <strong>de</strong> l’année, nous avons consacrénotre libre propos au commentaire d’un arrêt rendu par <strong>la</strong>Cour <strong>de</strong> cassation en matière <strong>de</strong> gestion d’affaires, quasicontratignoré, sinon même méconnu. Dans l’arrêt rapporté,<strong>la</strong> Cour suprême répond à <strong>la</strong> question <strong>de</strong> savoir dans quellesconditions le paiement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte d’autrui peut être assimiléà une gestion d’affaires.Notre rubrique dédiée au corporate et droit <strong>de</strong>s sociétéscommente <strong>de</strong>ux décisions concernant les conséquences <strong>de</strong> <strong>la</strong>liquidation judiciaire d’un associé <strong>de</strong> SCI, et <strong>la</strong> repriseimplicite <strong>de</strong>s actes accomplis pour le compte d’une sociétéen formation.En droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence et <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution, nous avonscommenté l’avis <strong>de</strong> l’autorité <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence concernant<strong>la</strong> situation concurrentielle dans le secteur <strong>de</strong> l’agro -alimentaire à Paris, une décision re<strong>la</strong>tive au rejet <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> suspension <strong>de</strong> l’exécution provisoire d’unedécision condamnant un franchisé, puis une troisièmeconcernant les critères <strong>de</strong> <strong>la</strong> complicité <strong>de</strong> vio<strong>la</strong>tion d’uncontrat <strong>de</strong> distribution sélective.Libre propos 2Corporate et Droit <strong>de</strong>s sociétés 4Entreprises en difficulté 5Contrats civils et commerciaux 6Concurrence et Distribution 7Social et Ressources humaines 8Immobilier 9Propriété intellectuelle 10Droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé 11Personnes et Patrimoine 12Procédure civile et voies d’exécution 13Actualité du Cabinet 14Vous découvrirez également dans ce nouveau numérol’actualité, sélectionnée par nos équipes, <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>nos autres domaines d’intervention.Notre rubrique dédiée à <strong>la</strong> propriété intellectuelle revientsur <strong>de</strong>ux décisions importantes. <strong>La</strong> première a trait à l’actionen contrefaçon ; <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> concerne les pouvoirs du juge <strong>de</strong><strong>la</strong> mise en état pour ordonner <strong>de</strong>s mesures aux fins d’obtenir<strong>de</strong>s informations sur l’étendue <strong>de</strong> <strong>la</strong> contrefaçon.Bonne lecture.Jean-Charles <strong>Simon</strong>Avocat associéFrançois-Luc <strong>Simon</strong>Avocat associé<strong>Simon</strong> Associés est partenaire <strong>de</strong>…….. ……..PARIS : 47 rue <strong>de</strong> Monceau 75008 Paris - Tél. 01 53 96 20 00 - Fax. 01 53 96 20 01 - Toque P 411LYON : 7 rue <strong>de</strong> Bonnel 69003 Lyon - Tél. 04 72 61 75 15 - Fax. 04 72 61 75 89 - Toque 1179NANTES : 4 rue Maurice Sibille 44000 Nantes - Tél. 02 53 44 69 00 - Fax. 02 53 44 69 36MONTPELLIER : 33 bis rue du Faubourg Saint Jaumes 34000 Montpellier - Tél. 04 67 58 01 86 - Fax. 04 67 58 84 38Email : contact@simonassocies.com - Site : www.simonassocies.com


LIBRE PROPOSPaiement pour autrui et gestion d’affaires<strong>La</strong> jurispru<strong>de</strong>nce s’est régulièrement prononcée sur <strong>la</strong>question du paiement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte d’autrui, rappe<strong>la</strong>nt que ledroit d’en obtenir le remboursement n’est pas automatique.Par arrêt en date du 12 janvier 2012, <strong>la</strong> Première Chambrecivile <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation (Cass. civ. 1 ère , 12 janv. 2012,pourvoi n°10-24.512) a retenu que le paiement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tted’autrui peut sous certaines conditions être assimilé à unegestion d’affaires.Elle permet à celui qui a payé ce qu'il ne <strong>de</strong>vait pas (lesolvens) d'obtenir <strong>la</strong> répétition <strong>de</strong> celui qui a reçu(l’accipiens). Le caractère indu du paiement est constituépar l'absence <strong>de</strong> cause justifiant le paiement intervenu.L'enrichissement sans cause, ou action <strong>de</strong> in rem verso, estun quasi-contrat d'origine jurispru<strong>de</strong>ntielle. Il permet à unepersonne qui s'est appauvrie sans raison, à l'avantage d'uneautre, d'être remboursée.1/ Sur <strong>la</strong> gestion d’affairesb- Les conditions d’existence <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion d’affairesa- Présentation <strong>de</strong>s quasi-contratsLe Co<strong>de</strong> civil a consacré <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> quasi-contrat auxarticles 1370 et suivants.Selon l’article 1371 du co<strong>de</strong> civil : « Les quasi-contrats sontles faits purement volontaires <strong>de</strong> l'homme, dont il résulte unengagement quelconque envers un tiers, et quelquefois unengagement réciproque <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux parties ». Le quasi-contratcorrespond ainsi à <strong>la</strong> situation dans <strong>la</strong>quelle, en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>tout contrat, une obligation juridique semb<strong>la</strong>ble à uneobligation contractuelle naît, <strong>la</strong>quelle ne doit rien à <strong>la</strong>volonté <strong>de</strong> son débiteur.Il faut distinguer parmi les quasi-contrats, ceux prévus par leco<strong>de</strong> civil, <strong>la</strong> gestion d’affaires et <strong>la</strong> répétition <strong>de</strong> l’indu, <strong>de</strong>l’enrichissement sans cause, création jurispru<strong>de</strong>ntielle.<strong>La</strong> gestion d'affaires, est le fait pour une personne, que l'onappelle le gérant, d'accomplir un (ou <strong>de</strong>s) acte(s)volontairement dans l'intérêt d'une autre personnedénommée le maître d'affaires, sans en avoir été chargé. Ils’agit notamment du cas où un voisin fait procé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>stravaux urgents en l’absence du propriétaire.<strong>La</strong> gestion d’affaires suppose <strong>la</strong> réunion <strong>de</strong> 3 éléments :- un élément psychologique : l’intervention est spontanée,faite pour autrui ;- un élément juridique : l’acte <strong>de</strong> gestion qui est soit un actematériel soit un acte juridique, est un acte volontaire etignoré du maître (le maître ne l’a ni interdit, ni autorisé) ;- un élément économique : l’intervention est utile etopportune et a conduit à un appauvrissement du gérant.c- Les conséquences <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion d’affaires<strong>La</strong> gestion d'affaires est le premier quasi-contrat consacréexpressément par le co<strong>de</strong> civil à l'article 1372, lequel énonceque : « lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui,soit que le propriétaire connaisse <strong>la</strong> gestion, soit qu'ill'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite <strong>de</strong>continuer <strong>la</strong> gestion qu'il a commencée, et <strong>de</strong> l'acheverjusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir luimême; il doit se charger également <strong>de</strong> toutes lesdépendances <strong>de</strong> cette même affaire. Il se soumet à toutes lesobligations qui résulteraient d'un mandat exprès que luiaurait donné le propriétaire » .Le <strong>de</strong>uxième quasi-contrat consacré par le co<strong>de</strong> civil auxarticles 1376 à 1381 est <strong>la</strong> restitution <strong>de</strong> l’indu.<strong>La</strong> gestion d’affaires emporte <strong>de</strong>s conséquences tant pour legérant d’affaires que pour le maître d’affaires.Ainsi, le gérant d'affaires a l'obligation <strong>de</strong> continuer l’actecommencé, jusqu’à ce que le maître soit en état d’y pourvoirlui-même, avec diligence à savoir comme un bon père <strong>de</strong>famille.Pour sa part, le maître a l’obligation <strong>de</strong> rembourser augérant les dépenses utiles et nécessaires auxquelles il aprocédé dès lors qu’elles ont été réellement engagées. Lemaître doit, par ailleurs, in<strong>de</strong>mniser le gérant <strong>de</strong>s pertes quecelui-ci a essuyé à l’occasion <strong>de</strong> sa gestion. Enfin, et dans <strong>de</strong>scas exceptionnels, le maître <strong>de</strong>vra rémunérer le gérant.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Janvier 2012 – Page 2


2/ Sur le paiement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte d’autrui et <strong>la</strong>reconnaissance d’une gestion d’affairesIl arrive régulièrement que le paiement soit effectué par unautre que le véritable débiteur, le solvens, lequel souhaite enobtenir le remboursement.a- Sur les dispositions du co<strong>de</strong> civilDes dispositions éparses du co<strong>de</strong> civil permettent au solvensd’agir en remboursement contre le véritable débiteur.Ainsi, notamment, selon les dispositions <strong>de</strong>s articles 1999 etsuivants du co<strong>de</strong> civil, le mandataire dispose d’une action enremboursement à l’encontre <strong>de</strong> son mandant.Par ailleurs, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a admis, au visa <strong>de</strong>s articles1132 et 1236 du co<strong>de</strong> civil, que le tiers qui, sans y être tenu, apayé <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte d’autrui a, bien que non subrogé aux droits ducréancier, un recours contre le débiteur qui a sa cause dansle seul fait du paiement, générateur d'une obligationnouvelle distincte <strong>de</strong> celle éteinte par ledit paiement (Cass.civ. 1 ère , 13 oct. 1998, pourvoi n°96-22.515 ; Cass. soc., 15 mai1990, pourvoi n°88-17.572).Il convient toutefois <strong>de</strong> préciser que <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a,par certains arrêts, contesté cette jurispru<strong>de</strong>nce trèsfavorable au solvens en restreignant les possibilités <strong>de</strong>recours contre le débiteur et en posant qu’il incombe ausolvens <strong>de</strong> « démontrer que <strong>la</strong> cause dont procédait cepaiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation <strong>de</strong> luirembourser les sommes ainsi versées » (Cass. civ. 1 ère , 2 juin1992, pourvoi n°90-19.374 ; Cass. civ. 1 ère , 17 nov. 1993, Bull.civ. I, n°332).Le recours contre le véritable débiteur peut également êtreobtenu sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’enrichissement sans cause, sile solvens démontre que les conditions sont réunies etnotamment que le paiement a été réalisé dans l’intérêt dudébiteur (Cass. 1 ère civ., 4 avril 2001; Bull. civ. I, n°105).b- Sur <strong>la</strong> caractérisation d’une gestion d’affairesPar arrêt du 12 janvier 2012 (Cass. civ. 1 ère , 12 janv. 2012,pourvoi n°10-24.512), <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a été saisie <strong>de</strong> <strong>la</strong>question <strong>de</strong> savoir si le paiement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte d'autrui pouvaitcaractériser une gestion d'affaires.Dans cette affaire, <strong>la</strong> banque et le Trésor public menaçaientune débitrice <strong>de</strong> saisir ses biens immobiliers si elle ne payaitpas ses <strong>de</strong>ttes. Son ami, M. X. qui avait l'habitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> luivenir en ai<strong>de</strong>, procéda volontairement au paiement <strong>de</strong>s<strong>de</strong>ttes <strong>de</strong> <strong>la</strong> débitrice, puis l'a assignée en remboursement.<strong>La</strong> cour d’appel <strong>de</strong> Nimes (CA Nîmes, 9 juin 2010,n°08/04390) l’a cependant débouté <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s,considérant « qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté<strong>la</strong> <strong>de</strong>tte d'autrui, sans être subrogé dans les droits ducréancier, <strong>de</strong> démontrer que <strong>la</strong> cause dont procédait cepaiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation <strong>de</strong> luirembourser les sommes ainsi versées » et que « <strong>la</strong> gestiond’affaires sur <strong>la</strong>quelle celui-ci fondait sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>vaitêtre écartée dès lors que le seul paiement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tted'autrui ne suffit pas à <strong>la</strong> caractériser ».Toutefois <strong>la</strong> Première Chambre civile <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassationa cassé cet arrêt au visa <strong>de</strong>s articles 1236 et 1372 du Co<strong>de</strong>civil.En effet, selon <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, caractérise une gestiond'affaires, le fait pour une personne <strong>de</strong> régler, sans y êtrelégalement tenue, <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte d'une amie, dans <strong>la</strong> perspectived’éteindre les <strong>de</strong>ttes <strong>de</strong> cette amie mais en outre d'éviter <strong>la</strong>saisie immobilière <strong>de</strong>s biens lui appartenant et constituantun gage garantissant l'ensemble <strong>de</strong> ses créances.Ainsi, selon <strong>la</strong> Haute Juridiction, le paiement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tted’autrui caractérise une gestion d’affaires dès lors que :- l’intention libérale est exclue, l’objectif premier étant <strong>de</strong>préserver le patrimoine <strong>de</strong> son amie ;- le tiers qui a procédé au règlement a agi dans l’intérêt dudébiteur mais également dans son propre intérêt ;- les paiements ont été utiles à <strong>la</strong> débitrice.Dans ces conditions, le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur est fondé à réc<strong>la</strong>mer àson amie, sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion d’affaires, leremboursement <strong>de</strong>s 57.000 euros qu'il a réglés à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong><strong>la</strong> débitrice à <strong>la</strong> banque et au Trésor public.Par cet arrêt, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation précise ainsi lesconditions qui permettent d’assimiler le paiement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tted’autrui à un acte <strong>de</strong> gestion.Sophie NAYROLLESAvocat<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Janvier 2012 – Page 3


CONCURRENCE ET DISTRIBUTIONConcurrence dans le secteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution alimentaire à Paris(Adlc, 11 janvier 2012, avis n° 12-A-01)L’Autorité <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence a rendu, le 11 janvier <strong>de</strong>rnier,un avis concernant <strong>la</strong> situation concurrentielle dans lesecteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution alimentaire à Paris, à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> sasaisine par <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Paris en février 2011. Elle y préconisedivers ajustements pour fluidifier le marché.A <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> l’avis rendu en décembre 2010 concernant <strong>la</strong>distribution alimentaire, et dans <strong>la</strong> lignée <strong>de</strong>s échangesre<strong>la</strong>tifs au projet <strong>de</strong> loi dit « Lefèvre » actuellement endiscussion, l’Autorité <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence recomman<strong>de</strong> ensecond lieu l’assouplissement <strong>de</strong>s conditions d’affiliation.L’Autorité constate notamment <strong>la</strong> prédominance d’ungroupe <strong>de</strong> distribution, lequel dispose <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 61% <strong>de</strong>surface <strong>de</strong> vente et <strong>de</strong> parts <strong>de</strong> marchés <strong>de</strong> 50 à 70% entermes <strong>de</strong> chiffre d’affaires. Pour pallier cette prédominance,elle recomman<strong>de</strong> en premier lieu <strong>la</strong> suppression <strong>de</strong>sbarrières à l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s surfaces alimentaires, eten particulier <strong>de</strong> l’autorisation administrative obligatoirepour l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> surfaces <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 1.000m 2 .Elle préconise notamment <strong>la</strong> suppression <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>uses <strong>de</strong> nonconcurrence et <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> préemption, <strong>la</strong> durée <strong>de</strong>scontrats étant en l’espèce conformes à ses recommandations<strong>de</strong> décembre 2010. Elle constate néanmoins que cesmodifications ne modifieraient pas substantiellement <strong>la</strong>structure du marché. Elle sollicite donc <strong>la</strong> possibilitéd’imposer plus facilement <strong>de</strong>s injonctions structurelles, luipermettant notamment d’exiger <strong>de</strong>s cessions d’actifs.Rejet d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’arrêt <strong>de</strong> l’exécution provisoire(CA Paris, 4 janvier 2015, R.G. n°11/18157)Le juge <strong>de</strong>s référés <strong>de</strong> Paris a condamné un franchisé à payerà son <strong>franchise</strong>ur, à titre <strong>de</strong> provision, plusieurs sommesd’argent. Le franchisé a interjeté appel et forméparallèlement un recours afin d’obtenir l’arrêt <strong>de</strong> l’exécutionprovisoire <strong>de</strong> l’ordonnance pour vio<strong>la</strong>tion manifeste duprincipe du contradictoire et vio<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l’article 12 du CPC.Le franchisé soutenait que le fait que sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> renvoin’ait pas été accordée constituait une vio<strong>la</strong>tion du principedu contradictoire.<strong>La</strong> Cour rejette les <strong>de</strong>ux arguments. Elle considère, d’unepart, que le juge <strong>de</strong>s référés, non tenu d’accor<strong>de</strong>r une<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> renvoi, a pu <strong>la</strong> rejeter en retenant que lefranchisé avait disposé du temps nécessaire pour organisersa défense.<strong>La</strong> Cour considère, d’autre part, que l’erreur qui pourrait êtrefaite par un juge, notamment sur sa compétence comme lesoutenait le franchisé, ne peut constituer une vio<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>l’article 12 du CPC.Critères <strong>de</strong> <strong>la</strong> complicité <strong>de</strong> vio<strong>la</strong>tion d’un contrat <strong>de</strong> distribution exclusive(CA Versailles, 3 janvier 2012, R.G. n°10/03189)Le tiers se rendant complice <strong>de</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion par undistributeur <strong>de</strong> son obligation d’exclusivité peut êtrecondamné à réparer le préjudice <strong>de</strong> <strong>la</strong> tête <strong>de</strong> réseau. Encorefaut-il cependant que <strong>la</strong> complicité soit prouvée, commel’illustre <strong>la</strong> décision commentée. En l’espèce, une sociétéreprochait à l’une <strong>de</strong> ses concurrentes plusieurs actes <strong>de</strong>concurrence déloyale.Était notamment reproché à <strong>la</strong> société concurrente d’avoirapproché l’un <strong>de</strong>s distributeurs exclusifs du réseau, dont lecontrat avait été résilié avec un préavis <strong>de</strong> trois mois. <strong>La</strong> dateà <strong>la</strong>quelle le distributeur exclusif est <strong>de</strong>venu distributeur <strong>de</strong>l’intimée n’étant pas précisée, il n’est pas prouvé qu’elle estantérieure à l’expiration du préavis et <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>l’exclusivité et <strong>la</strong> complicité ne sont pas établies.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Janvier 2012 – Page 7


IMMOBILIERGarantie due par l’assureur DO en cas <strong>de</strong> résiliation du marché avant réception(Cass.civ. 3 ème , 14 décembre 2011, pourvoi n°10-27.153)<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation s’est prononcée sur l’étendue <strong>de</strong> <strong>la</strong>garantie due par l’assureur Dommages-ouvrage (DO) en cas<strong>de</strong> résiliation d’un marché avant réception. En l’espèce,l’assureur DO reprochait aux juges d’appel <strong>de</strong> l’avoircondamné à payer au maître d’ouvrage une sommesupérieure à celle réglée par le maître d’ouvrage. <strong>La</strong> Hautejuridiction rappelle que les garanties s’appliquent avant <strong>la</strong>réception <strong>de</strong> l’ouvrage lorsque, après mise en <strong>de</strong>meure, lecontrat <strong>de</strong> louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur estrésilié pour inexécution <strong>de</strong> ses obligations. Les situationsémises par l’entrepreneur correspondaient à l’étatd’avancement <strong>de</strong>s travaux à <strong>la</strong> date <strong>de</strong> l’abandon duchantier.Le montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> garantie était égal au coût <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong>remise en état <strong>de</strong>s ouvrages dans <strong>la</strong> limite du coût totalprévisionnel <strong>de</strong> <strong>la</strong> construction. Dans ces conditions,l’assureur DO ne pouvait pas soutenir que <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> <strong>la</strong>chose assurée <strong>de</strong>vait être ramenée au seul montant <strong>de</strong>ssommes versées. <strong>La</strong> garantie étant étendue à une pério<strong>de</strong>antérieure à <strong>la</strong> réception, il est incontestable que <strong>la</strong> solutionretenue par <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation est favorable au maîtred’ouvrage, permettant notamment à celui-ci d’obtenir <strong>la</strong>finalisation <strong>de</strong> l’ouvrage. Reste à savoir si cettejurispru<strong>de</strong>nce sera limitée aux seuls cas <strong>de</strong> résiliation ducontrat <strong>de</strong> louage d’ouvrage pour inexécution <strong>de</strong>sobligations <strong>de</strong> l’entrepreneur.Réduction du dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> préavis <strong>de</strong>s locataires âgés et ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s(Cass.civ. 3 ème , 5 janvier 2012, pourvoi n°10-26.130)Le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> préavis est réduit à un mois en faveur <strong>de</strong>slocataires âgés <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> soixante ans dont l’état <strong>de</strong> santéjustifie un changement <strong>de</strong> domicile. En l’espèce, les jugesd’appel avaient dénié au preneur le bénéfice d’un préavisréduit arguant que le seul signataire du bail ne se référaitpas à sa situation personnelle mais à celle <strong>de</strong> son conjointoutre que n’était démontrée aucune nécessité soudaine <strong>de</strong>changement <strong>de</strong> domicile. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation casse l’arrêtd’appel sur tous les points. Elle considère que <strong>la</strong> doublecondition d’âge et d’état <strong>de</strong> santé peut s’appliquer aulocataire, comme à son conjoint, co-titu<strong>la</strong>ire légal du bail,dès lors que celui-ci porte sur le local servant effectivement àl’habitation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux époux.Par ailleurs, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation précise que <strong>la</strong> dégradation<strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> santé du conjoint du locataire rendant nécessaireson changement <strong>de</strong> domicile peut être invoquée même si ellene s’est pas manifestée <strong>de</strong> manière soudaine. Cette positionsemble logique car une solution contraire aurait ajouté unecondition à <strong>la</strong> loi. Enfin, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation se montrere<strong>la</strong>tivement sévère envers le bailleur en faisant droit à <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> dommages et intérêts du preneur considérantqu’il avait non seulement dû quitter <strong>de</strong>s lieux louésinsalubres dont il avait vainement <strong>de</strong>mandé <strong>la</strong> remise enétat mais également pour y avoir vécu, rejetant leraisonnement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour d’appel qui jugeait alors que <strong>la</strong>preuve <strong>de</strong>s désordres n’avait pu être rapportée.Publication du Décret re<strong>la</strong>tif à l’ILAT(Décret n°2011-2028 du 29 décembre 2011, JO du 30 décembre 2011)Le décret d’application re<strong>la</strong>tif à l’ILAT est enfin paru auJournal officiel. Pris en application <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi du 17 mai 2011<strong>de</strong> simplification et d’amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité du droit, ledécret fixe les règles <strong>de</strong> composition et <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong> cenouvel indice. L’ILAT est ainsi composé à 50 % <strong>de</strong> l’indice<strong>de</strong>s prix à <strong>la</strong> consommation hors tabac et loyers, à 25 % <strong>de</strong>l’indice du coût <strong>de</strong> <strong>la</strong> construction (ICC) et à 25 % <strong>de</strong> l’indicedu produit intérieur brut en valeur (PIB).Le décret a également modifié l’article D.112-2 du co<strong>de</strong>monétaire et financier, alinéa 2, en précisant que l’ILATs’applique aux locaux « <strong>de</strong>s activités tertiaires autres que lesactivités commerciales et artisanales », ces activitésrecouvrant notamment « les activités <strong>de</strong>s professionslibérales et celles effectuées dans <strong>de</strong>s entrepôtslogistiques ». Le recours à ce nouvel indice d’applicationconventionnel est conditionné à l’accord <strong>de</strong>s parties.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Janvier 2012– Page 9


PROPRIETE INTELLECTUELLEContrefaçon : pouvoirs du juge <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en état(Cass. com., 13 décembre 2011, pourvoi n°10-28.088)Le droit à l’information permet, dans le cadre d’une actionen contrefaçon, <strong>de</strong> solliciter auprès <strong>de</strong> <strong>la</strong> juridiction saisiequ’elle ordonne les mesures permettant d’obtenir certainesinformations utiles au <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur à l’action. Depuis <strong>la</strong> loi du29 octobre 2007, l’article L.716-7-1 du CPI dispose en effetque <strong>la</strong> juridiction saisie d’une procédure en contrefaçon peutordonner, au besoin sous astreinte, afin <strong>de</strong> déterminerl’origine et les réseaux <strong>de</strong> distribution <strong>de</strong>s produitscontrefaisants qui portent atteinte aux droits du <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur,<strong>la</strong> production <strong>de</strong> tous documents ou informations détenuspar le défen<strong>de</strong>ur (voire même par d’autres personnes souscertaines conditions).Dans cette affaire, il avait été fait droit à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>d’information formulée par le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur à l’action mais ledéfen<strong>de</strong>ur contestait <strong>la</strong> légitimité <strong>de</strong> ces mesures. Lepourvoi reprochait à l’arrêt d’avoir rejeté l’appel-nullitécontre l’ordonnance du juge <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en état ordonnant<strong>la</strong> production <strong>de</strong> documents comptables. Le pourvoidéveloppait différents arguments portant notamment sur<strong>la</strong> constatation préa<strong>la</strong>ble <strong>de</strong> <strong>la</strong> contrefaçon avant leprononcé <strong>de</strong> ces mesures, <strong>la</strong> limitation du prononcé <strong>de</strong> cesmesures aux documents visés par l’article L.716-7-1 du CPIexcluant donc les documents comptables en raisonnotamment <strong>de</strong> l’atteinte au secret <strong>de</strong>s affaires.Le texte vise les informations portant sur les coordonnées<strong>de</strong>s producteurs, fabricants, distributeurs, etc, et lesquantités produites, commercialisées, livrées, reçues oucommandées ainsi que le prix obtenu pour ces produits. Lechamp <strong>de</strong>s informations concernées est donc très vaste.Or, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation considère que les mesures prévuesà l’article L.716-7-1 du CPI, qui peuvent porter sur leséléments comptables, peuvent être ordonnées avant toutedécision sur <strong>la</strong> matérialité <strong>de</strong> <strong>la</strong> contrefaçon. Cette décisionconforte <strong>la</strong> position adoptée par les juridictions du fond.Contrefaçon et réparation du préjudice subi : mesures d’expertise et recours au forfait(CA Paris, 4 janvier 2012, R.G. n°10/13821)L’un <strong>de</strong>s enjeux du succès <strong>de</strong> l’action en contrefaçon rési<strong>de</strong>dans <strong>la</strong> réparation du préjudice subi du fait <strong>de</strong>s actescontrefaisants commis ; cet arrêt illustre les enjeux attachésà <strong>la</strong> réparation. En l’espèce, suite à l’action en contrefaçonengagée par l’auteur <strong>de</strong> peintures et <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssins, le Tribunal<strong>de</strong> gran<strong>de</strong> instance avait retenu <strong>la</strong> contrefaçon et, afin <strong>de</strong>déterminer le préjudice patrimonial, avait ordonné uneexpertise. Or, l’expert ne put procé<strong>de</strong>r à l’estimation qui luiétait <strong>de</strong>mandée faute d’avoir obtenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> part du défen<strong>de</strong>urles éléments permettant d’accomplir sa mission. Le tribunalprocéda donc à une estimation forfaitaire du préjudice. Lejugement était critiqué pour avoir procédé à une telleévaluation forfaitaire et ce, en l’absence (prétendue)d’exploitation commerciale.<strong>La</strong> Cour approuve le jugement en rappe<strong>la</strong>nt les termes <strong>de</strong>l’article L.331-1-3 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété intellectuelleselon lequel « Pour fixer les dommages et intérêts, <strong>la</strong>juridiction prend en considération les conséquenceséconomiques négatives, dont le manque à gagner, subiespar <strong>la</strong> partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur <strong>de</strong>l’atteinte au droit et le préjudice moral causé au titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong>ces droits du fait <strong>de</strong> l’atteinte. Toutefois, <strong>la</strong> juridiction peut,à titre d’alternative et sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie lésée,allouer à titre <strong>de</strong> dommages et intérêts une sommeforfaitaire qui ne peut être inférieure au montant <strong>de</strong>sre<strong>de</strong>vances ou droits qui auraient été dus si l’auteur <strong>de</strong>l’atteinte avait <strong>de</strong>mandé l’autorisation d’utiliser le droitauquel il a été porté atteinte ».Selon <strong>la</strong> Cour, le rapport d’expertise mettait en évi<strong>de</strong>nce <strong>la</strong>réalité d’une exploitation commerciale et l’échec <strong>de</strong>l’expertise n’était dû qu’à <strong>la</strong> déloyauté <strong>de</strong> <strong>la</strong> défen<strong>de</strong>resse quin’avait fourni aucun élément. Cette décision est intéressanteen ce qu’elle rappelle que le recours à l’expertise peututilement ai<strong>de</strong>r le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur à établir l’étendue <strong>de</strong> sonpréjudice et que le recours au forfait visé à l’alinéa 2 <strong>de</strong>l’article L.331-1-3, peu utilisé, permettra d’in<strong>de</strong>mniser <strong>la</strong>victime <strong>de</strong> <strong>la</strong> contrefaçon lorsque les éléments visés àl’alinéa 1 du texte précité n’ont pu être réunis.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Janvier 2012 – Page 10


DROIT DE LA SANTE<strong>La</strong> responsabilité <strong>de</strong> l’hôpital du fait <strong>de</strong>s produits défectueux(CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-495/10)Le Conseil d’Etat, dans une décision rendue le 9 juillet 2003intitulée Marzouk, a décidé que « sans préjudice d'éventuelsrecours en garantie, le service public hospitalier estresponsable, même en l'absence <strong>de</strong> faute <strong>de</strong> sa part, <strong>de</strong>sconséquences dommageables pour les usagers <strong>de</strong> <strong>la</strong>défail<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>s produits et appareils <strong>de</strong> santé qu'il utilise ».Le régime instauré par le CE est donc distinct du régime <strong>de</strong>responsabilité <strong>de</strong>s produits défectueux issue <strong>de</strong> <strong>la</strong> directiveeuropéenne <strong>de</strong> 1985 et inscrit à l’article 1386-1 du co<strong>de</strong> civil.Le CE a saisit <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> Justice <strong>de</strong> l’Union Européenned’une question préjudicielle re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> compatibilité avecle droit <strong>de</strong> l’UE, du régime spécial <strong>de</strong> responsabilité reconnupar <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce Marzouk. <strong>La</strong> CJUE a estimé qu’un telrégime pouvait cohabiter avec celui instauré par <strong>la</strong> directive<strong>de</strong> 1985. En effet, <strong>la</strong> cour considère que le régime reconnupar le CE s’applique aux hôpitaux prestataires <strong>de</strong> servicesqui, ayant acquis <strong>de</strong>s marchandises, utilisent celles-ci dansle cadre <strong>de</strong>s prestations qu’ils effectuent au profit <strong>de</strong>s tiers etexercent donc une activité qui ne saurait être assimilée àcelle <strong>de</strong>s producteurs auxquels s’applique <strong>la</strong> directive. Ainsi,<strong>la</strong> coexistence d’un régime issu d’une directive européenneet « d’un régime national prévoyant <strong>la</strong> responsabilité sansfaute du prestataire <strong>de</strong> service ayant causé un dommage aubénéficiaire d’une prestation <strong>de</strong> soins, en raison <strong>de</strong>l’utilisation d’un produit défectueux, n’est <strong>de</strong> nature àporter atteinte ni à l’effectivité dudit régime <strong>de</strong>responsabilité du producteur, ni aux objectifs poursuivispar le légis<strong>la</strong>teur <strong>de</strong> l’Union ».Obligation <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>s maisons <strong>de</strong> retraite(Cass. civ. 1 ère , 15 décembre 2011, pourvoi n°10-25740)M. A pensionnaire d’une maison <strong>de</strong> retraite, a été frappé aucours <strong>de</strong> déambu<strong>la</strong>tions nocturnes, par un autrepensionnaire M. Y, atteint <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die d’Alzheimer. M. Aest décédé <strong>de</strong>s suites <strong>de</strong> ses blessures. Les ayants droits <strong>de</strong>M. A ont recherché <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> maison <strong>de</strong> retraitequi fut mise hors <strong>de</strong> cause par <strong>la</strong> Cour d’appel puis, par <strong>la</strong>Cour <strong>de</strong> cassation. En effet, <strong>la</strong> cour a relevé que les juges dufond, s’appuyant sur le rapport d'enquête <strong>de</strong> <strong>la</strong> DDASS et lesconstances <strong>de</strong> fait, ont constaté qu’il n’était pas établi que M.Y eût présenté <strong>de</strong>s problèmes d’agressivité à l'égard <strong>de</strong>sautres pensionnaires. De plus, l'établissement était apte àrecevoir <strong>de</strong>s personnes atteintes <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die d’Alzheimer.Par ailleurs, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière ron<strong>de</strong> du personnel, réaliséeavant <strong>la</strong> découverte du corps, M. A prenait une col<strong>la</strong>tiondans sa chambre, tandis que M. Y dormait dans <strong>la</strong> sienne.Ainsi, <strong>la</strong> Cour estime que l’établissement tenu d'uneobligation <strong>de</strong> surveiller les pensionnaires qui lui étaientconfiés pour éviter qu'ils ne s'exposent à <strong>de</strong>s dangers ou yexposent autrui, n'avait commis aucune faute ayant joué unrôle causal dans <strong>la</strong> survenance du dommage.Infection nosocomiale et germe endogène(CE, 14 décembre 2011, n°330644)A <strong>la</strong> suite d'une hystérectomie pratiquée sur Mme A àl’hôpital, <strong>la</strong> patiente a développé une infection pelvienne.Elle a exercé un recours in<strong>de</strong>mnitaire qui a été accueilli enappel par un arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> CAA <strong>de</strong> Lyon contre lequel l’hôpitalse pourvoit en cassation. Le CE rappelle en premier lieu queseule <strong>la</strong> cause étrangère permet d’exonérer un établissement<strong>de</strong> santé dont <strong>la</strong> responsabilité est recherchée en matièred’infection nosocomiale. En l’espèce, le CE a rejeté lerecours <strong>de</strong> l’hôpital estimant que l'infection <strong>de</strong> <strong>la</strong> patienteest due à <strong>de</strong>s germes présents dans son organisme avantl'opération mais <strong>de</strong>venus pathogènes du fait <strong>de</strong> celle-ci. LeCE précise que les juges du fond n’ont pas commis uneerreur <strong>de</strong> droit en jugeant que le seul élément invoqué par lecentre hospitalier, tiré <strong>de</strong> ce que l'infection présentait uncaractère endogène, ne permettait pas <strong>de</strong> regar<strong>de</strong>r commerapportée <strong>la</strong> preuve d'une cause étrangère.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Janvier 2012 – Page 11


PERSONNES ET PATRIMOINE<strong>La</strong> reconnaissance <strong>de</strong> <strong>de</strong>tte va<strong>la</strong>nt présomption <strong>de</strong> l’existence d’un prêt(Cass. civ. 1 ère , 12 janvier 2012, pourvoi n°10-24.614)Un homme s’était fondé sur une reconnaissance <strong>de</strong> <strong>de</strong>ttepour assigner son épouse en paiement d’une sommed’argent qu’elle avait déc<strong>la</strong>ré, dans l’acte, avoir reçue à titre<strong>de</strong> prêt.<strong>La</strong> Cour d’appel avait rejeté cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> au motif que « <strong>la</strong>reconnaissance <strong>de</strong> <strong>de</strong>tte qui ne satisfait pas aux exigences<strong>de</strong> l'article 1326 du Co<strong>de</strong> civil, faute <strong>de</strong> mention manuscriteen chiffres et en lettres <strong>de</strong> <strong>la</strong> somme due, ne constitue qu’uncommencement <strong>de</strong> preuve par écrit », ce qui suppose que le<strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur rapporte <strong>la</strong> preuve du versement effectif <strong>de</strong> <strong>la</strong>somme litigieuse entre les mains <strong>de</strong> son épouse.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a censuré <strong>la</strong> position <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour d’appe<strong>la</strong>u visa <strong>de</strong>s articles 1132 et 1326 du co<strong>de</strong> civil en considérantque « <strong>la</strong> règle énoncée par l’article 1132 du Co<strong>de</strong> civil, quiinstitue une présomption que <strong>la</strong> cause <strong>de</strong> l’obligationinvoquée existe et est licite, n’exige pas, pour sonapplication, l’existence d’un acte répondant aux conditions<strong>de</strong> forme prescrites par l’article 1326 du même Co<strong>de</strong>. »Rôle du tuteur dans <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> créance(Cass. com., 6 décembre 2011, pourvoi n°10-19.959)Une société a acquis un immeuble en 1992 par acteauthentique. L’acte contenait une c<strong>la</strong>use d’élection <strong>de</strong>domicile dans une étu<strong>de</strong> notariale. <strong>La</strong> société a été miseen liquidation judiciaire en 2002 et un liquidateur a étédésigné. <strong>La</strong> ven<strong>de</strong>resse a été mise sous tutelle en 2005.Le liquidateur a adressé, en 2007, au domicile élu <strong>de</strong> <strong>la</strong>ven<strong>de</strong>resse un avertissement d’avoir à déc<strong>la</strong>rer sacréance au passif <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure. Le tuteur a alorsadressé une déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> créance à titre privilégié,admise au passif par le juge commissaire.Le liquidateur a estimé le créancier forclos pour déc<strong>la</strong>rer sacréance. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a considéré que« l’avertissement prévu par l’article L621-43 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong>commerce , lorsque le créancier est mis sous tutelle, doitêtre adressé à son tuteur ; que <strong>la</strong> Cour d’appel en ajustement déduit que, abstraction faite <strong>de</strong>s motifssurabondants critiqués par les premières et <strong>de</strong>uxièmebranches et hors <strong>de</strong> toute dénaturation, l’avertissementnotifié exclusivement au domicile élu par <strong>la</strong> ven<strong>de</strong>resse n’apas fait courir le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> <strong>la</strong> créance ».Le jugement : un titre exécutoire opposable aux héritiers du débiteur décédé(Cass. civ. 2 ème , 6 janvier 2012, pourvoi n°10-26.644)Deux personnes ont été condamnées solidairement à payer<strong>de</strong>s dommages et intérêts. L’une d’elles est décédée au cours<strong>de</strong> l’instance d’appel qu’elle avait engagée. Son fils a déc<strong>la</strong>rérenoncer à <strong>la</strong> succession. Un arrêt a déc<strong>la</strong>ré l’action publiqueet l’action civile éteintes au vu du décès du prévenu. <strong>La</strong>succession a été déc<strong>la</strong>rée vacante et un curateur a étédésigné. Le créancier, sur le fon<strong>de</strong>ment du jugement, aengagé <strong>de</strong>s poursuites <strong>de</strong> saisie immobilière sur un bienindivis. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a cassé l’arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Courd’appel au visa <strong>de</strong> l’article 3 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 9 juillet 1991 quiénumère les catégories <strong>de</strong> titres exécutoires. Les Hautsmagistrats ont considéré qu’à <strong>la</strong> suite du décès <strong>de</strong> <strong>la</strong>personne condamnée, seul appe<strong>la</strong>nt, et <strong>de</strong> <strong>la</strong> renonciation <strong>de</strong>son héritier à <strong>la</strong> succession, le jugement <strong>de</strong> condamnationconstituait un titre exécutoire au bénéfice du créancier,opposable à <strong>la</strong> succession représentée par son curateur. <strong>La</strong>qualification <strong>de</strong> titre exécutoire résultait donc du décès <strong>de</strong>l’appe<strong>la</strong>nt et du fait que <strong>la</strong> Cour d’appel qui a prononcél’extinction civile n’a pas infirmé <strong>la</strong> décision <strong>de</strong>condamnation du défunt.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Janvier 2012 – Page 12


PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTIONDécret re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> résolution amiable <strong>de</strong>s différends(Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012)Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong>résolution amiable <strong>de</strong>s différends, paru au journal officiel du22 janvier 2012, est pris en application, d’une part, <strong>de</strong>l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portanttransposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> directive 2008/52/CE du Parlementeuropéen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects<strong>de</strong> <strong>la</strong> médiation en matière civile et commerciale et, d’autrepart, <strong>de</strong> l’article 37 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 2010-1609 du 22 décembre2010 re<strong>la</strong>tive à l’exécution <strong>de</strong>s décisions <strong>de</strong> justice et auxconditions d’exercice <strong>de</strong> certaines professions réglementées.En ce qui concerne <strong>la</strong> médiation et <strong>la</strong> conciliationconventionnelles, le décret les définit comme « toutprocessus structuré, par lequel <strong>de</strong>ux ou plusieurs partiestentent <strong>de</strong> parvenir à un accord, en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> touteprocédure judiciaire en vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> résolution amiable <strong>de</strong>leurs différends, avec l'ai<strong>de</strong> d'un tiers choisi par elles quiaccomplit sa mission avec impartialité, compétence etdiligence » (article 1530 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile), ces<strong>de</strong>ux mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> résolution amiable étant soumis à <strong>la</strong>confi<strong>de</strong>ntialité.Ce décret crée dans le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile un livreentier consacré aux mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> résolution amiable <strong>de</strong>sdifférends en <strong>de</strong>hors d’une procédure judiciaire, que sont <strong>la</strong>médiation, <strong>la</strong> conciliation et <strong>la</strong> procédure participative.Ce décret précise en outre les modalités d’attribution <strong>de</strong>l’ai<strong>de</strong> juridictionnelle à l’avocat conduisant une procédureparticipative et prévoit enfin que <strong>la</strong> requête en homologationest exemptée du timbre fiscal <strong>de</strong> 35 euros.Concernant <strong>la</strong> procédure participative, elle se définit commele fait pour les parties, assistées <strong>de</strong> leurs avocats, <strong>de</strong>rechercher « conjointement, dans les conditions fixées parconvention, un accord mettant un terme au différend qui lesoppose » (article 1544 du CPP ).Dans les trois cas, l’accord auquel seront parvenues lesparties pourra être soumis, aux fins <strong>de</strong> le rendre exécutoire,à l'homologation du juge compétent.Recours du tiers saisi(Cass. civ. 2 ème , 8 décembre 2011, pourvoi n°10-23.399)Comme l’a rappelé <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation par arrêt du 8décembre 2011, le tiers entre les mains duquel est pratiquéeune saisie peut être condamné au paiement <strong>de</strong>s causes <strong>de</strong> <strong>la</strong>saisie, sauf recours contre le débiteur (article 24, alinéa 3, <strong>de</strong><strong>la</strong> loi du 9 juillet 1991).<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a cependant rejeté le pourvoiconsidérant que <strong>la</strong> cour d'appel a exactement déduit que <strong>la</strong>société C était fondée, en application <strong>de</strong> l'article 24 alinéa 3<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi <strong>de</strong> 1991, à exercer un recours en garantie contre <strong>la</strong>SCI.Dans cette affaire, <strong>la</strong> société A a fait pratiquer au préjudice<strong>de</strong> <strong>la</strong> SCI B une saisie-attribution entre les mains <strong>de</strong> <strong>la</strong>société C sur les loyers que celle-ci <strong>de</strong>vait à <strong>la</strong> SCI. <strong>La</strong> sociétéC ayant continué <strong>de</strong> régler les loyers à <strong>la</strong> SCI, <strong>la</strong> société A l'afait assigner en paiement <strong>de</strong>s causes <strong>de</strong> <strong>la</strong> saisie. <strong>La</strong> société Ca alors fait appeler <strong>la</strong> SCI en garantie <strong>de</strong>s condamnations quiseraient prononcées contre elle. <strong>La</strong> SCI, faisant grief à l'arrêt<strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour d’appel <strong>de</strong> Fort-<strong>de</strong>-France du 23 mars 2009 <strong>de</strong>l’avoir condamnée à relever et garantir <strong>la</strong> société C <strong>de</strong> <strong>la</strong>condamnation prononcée à son encontre au profit <strong>de</strong> <strong>la</strong>société A, a décidé <strong>de</strong> se pourvoir en cassation.En effet, <strong>la</strong> société C qui avait (malgré <strong>la</strong> mesured'exécution) continué à régler les loyers à <strong>la</strong> SCI, s’esttrouvée, par l'effet <strong>de</strong> sa condamnation au paiement à <strong>la</strong>société A <strong>de</strong>s loyers saisis, avoir payé <strong>de</strong>ux fois <strong>la</strong> mêmesomme. Or, cette situation a constitué un enrichissementsans cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCI qui avait perçu <strong>de</strong>ux fois <strong>la</strong> mêmesomme. Par ailleurs, le fait d'avoir versé le loyer entre sesmains au lieu <strong>de</strong> celles du saisissant n'était pas constitutifd'une faute à son égard. Le tiers saisi était donc fondé, autitre <strong>de</strong> l’enrichissement sans cause et en application <strong>de</strong> <strong>la</strong>loi <strong>de</strong> 1991, à exercer un recours en garantie contre <strong>la</strong> SCI.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Janvier 2012 – Page 13


ACTUALITÉ DU CABINETÉvènementsCour <strong>de</strong> Cassation – SéminaireMe François-Luc SIMON est intervenu le 27 janvier 2012 à <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> CassationSalon <strong>de</strong>s entrepreneurs <strong>de</strong> ParisSIMON ASSOCIES est intervenu le 1er février 2012 dans le cadre d’une conférence portant sur le thème :« Réussir dans <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> distribution : quel format et quel statut d’exploitant choisir ? »Etats généraux du droit <strong>de</strong> l’entrepriseMe François-Luc SIMON et Me Jack DEMAISON interviendront le 23 Mars 2012 aux Etats généraux du droit<strong>de</strong> l’entreprise organisé par le Conseil National <strong>de</strong>s BarreauxPlus d'informations dans <strong>la</strong> rubrique Évènements <strong>de</strong> notre site.Publications récentes <strong>de</strong> <strong>Simon</strong> AssociésFrançois-Luc SIMON : « Projet <strong>de</strong> loi Lefebvre : aspects re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong> distribution alimentaire »Revue Contrats Concurrence Consommation – Décembre 2011Zakia BAKI : « Forfait jours <strong>de</strong>s cadres : validité et encadrement »Points <strong>de</strong> vente, décembre 2011Guéno<strong>la</strong> COUSIN : « Marques et liens commerciaux »Points <strong>de</strong> vente, janvier 2012Gaëlle TOUSSAINT-DAVID : « Possible assouplissement <strong>de</strong>s règles imposées aux distributeurs en matière <strong>de</strong>coopération commerciale (CA Paris, 26 oct. 2011) »LPA 5 janvier 2012, n°4Pour recevoir l’actualité du Cabinet, les numéros précé<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> notre <strong>Lettre</strong> :www.simonassocies.com<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Janvier 2012 – Page 14

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