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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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VERS UNE HARMONISATION ...pléments d’âge pour le cadet ou l’enfant unique et la réduction progressive de moitiédes suppléments d’âge pour les aînés ou les enfants uniques. Le coût peut êtreestimé à respectivement 2 et 1 milliards pour l’harmonisation des taux de base etdes suppléments d’âge. Ce coût diminue jusqu’à ce que la mesure de réduction demoitié arrive à pleine maturité. Cette option présente l’avantage de l’harmonisationimmédiate des taux tandis que ( contrairement à l’option 1) l’économie prévue dansles régimes des travailleurs salariés et des agents dus secteur public est toujours réalisée.L’inconvénient se situe dans l’extension de la complexe mesure de réductionde moitié au régime des travailleurs indépendants.3.3.2. Concernant l’assouplissement des règles d’accès dans le régime des travailleursindépendantsLe groupe de travail propose d’élargir et d’affiner les règles d’accès existantes dansle régime des travailleurs indépendants. Ceci peut se faire en complétant la liste existanted’exceptions à la suspension du paiement des allocations familiales. L’article36, § 3 PFI (45), fixe déjà quelque cas dans lesquels l’octroi des allocations familialesest maintenu en cas de non-paiement des cotisations (46).3.3.3. Concernant la garantie de paiementA toutes les familles, des paiements ininterrompus des allocations familiales de basedoivent être garantis, alors que le premier paiement de celles-ci - éventuellement aumoyen de paiements provisoires - doit être garanti dans le mois suivant l'introductionde la demande. Ce principe doit être ancré dans la législation. Les paiementséventuels pour le compte d'un autre régime doivent alors être régularisés ultérieuremententre les régimes.3.3.4. Concernant les catégories d'attributaires et d'allocatairesLe groupe de travail propose d'instaurer dans les différents régimes le principegénéral que l'allocataire devient en principe également l'attributaire qui peut luimêmecouvrir des droits.Si le parent allocataire n'est pas soumis à un des trois régimes et l'autre parent bien,ce dernier devient attributaire. Pour les autres cas et dans les cas où, au sein de lafamille, des droits majorés peuvent être ouverts, il y a lieu de trouver une réglementationspécifique en matière de la désignation de l'attributaire, analogue à la réglementationactuelle.(45) Arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleursindépendants, M.B. du 6 mai 1976.(46) L’article 36, § 3, PFI, dispose que la suspension du paiement n’est pas appliquée :• si l’attributaire est uniquement redevable de cotisations de régularisation qui n’ont pas étémajorées pour cause de retard ou bénéfice de facilités de paiement et respecte les échéances;• lorsque l’allocatiare a été abandonné par le conjoint attributaire, si l’allocataire a déclarée cet abandon,a déposé une plainte ou si l’allocataire est autorisé à avoir une résidence distincte en applicationde l’article 223 du Code civil ou de l’article 1280 du Code judiciaire;• lorsque, dans des cas dignes d’intérêt, l’allocataire est divorcé ou séparé de corps et de biens et quele ministre décide de déroger à l’obligation de cotisations pour une durée limitée et d’annuler la suspension;• lorsque l’attributaire redevable de cotisations a obtenu du fonds d’assurances sociales la suspensionde la créance lorsqu’il est également créancier à l’agrd d’une administration publique.339

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