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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>cours et le trimestre suivant (37). En cas de passage du régime des travailleurs indépendantsau régime des travailleurs salariés/personnel du secteur public, l’ancientravailleur indépendant jouira plus rapidement des droits dans le régime des travailleurssalariés/régime du personnel du secteur public, à savoir à partir du premierjour du mois même si la norme du mi-temps est atteinte.5. Les régimes d’allocations familiales se caractérisent par la complexité exceptionnelledes procédures, des modalités et des modes de calcul compliqués. Endépit des efforts incessants fournis pour payer les allocations familiales à temps etpour éviter les interruptions (38) et en dépit de l’efficacité de l’exécution (tant duchef de l’Office et de l’Institut concernés que du chef des organismes de paiement)(39), il subsiste d’importants problèmes concernant la continuité du paiement(notamment en cas de passage d’un régime à l’autre, surtout lorsqu’il est assortid’un divorce et/ou de la coparenté).6. Ce sont surtout les plus défavorisés qui subissent les conséquences de la complexitédes droits et des conditions qui y sont liées, et ce, parce qu’ils vivent le plussouvent dans une situation professionnelle ou familiale instable et sont moinsbien armés pour maîtriser les conséquences administratives de changements. Deplus, les allocations familiales constituent une part importante du revenu familialpour ce groupe précisément. Selon le « Rapport général sur la pauvreté », les prestationsfamiliales constituent un élément vital du revenu modeste de familles pauvres.Chez les travailleurs indépendants plus particulièrement, les montants(moins élevés) pour les premiers enfants, combinés aux conditions rigoureuses enmatière de paiement, ne suffiront parfois pas à garantir la sécurité d’existence.7. Le groupe de travail attire l’attention sur les complications qui résultent de ladiminution progressive de moitié des allocations en fonction de l’âge pour lesaînés de premier rang dans les régimes des travailleurs salariés et des fonctionnaires.Il s’agit d’une mesure de crise adoptée en 1996 qui rapportera, lorsqu’elleatteindra sa vitesse de croisière (en 2022), 6,5 milliards. La mesure prévoit pour tousles enfants de 1er rang, nés après le 31/12/96, qui perçoivent uniquement les allocationsfamiliales ordinaires, des allocations familiales en fonction de l’âge diminuéesde moitié. Pour les enfants de second rang, les enfants handicapés, les orphelins quitouchent l’allocation majorée, les enfants d’invalides, les chômeurs, les travailleurspensionnés ou handicapés qui perçoivent une allocation sociale et les enfants quiperçoivent des allocations familiales garanties, les allocations en fonction de l’âgerestent inchangées. Par ailleurs, un système de droits acquis est également d’applicationen cas de changement de rang et de passage à une catégorie d’allocations supé-334(37) Si le droit existait encore durant le mois de référence, c’est-à-dire le deuxième mois du trimestreprécédant celui dans le courant duquel les allocations familiales sont demandées (article 54, § 2,L.C.).(38) Pour supprimer assurément les interruptions, la pratique existant dans le régime des travailleurssalariés doit être étendue à tous les régimes de paiement. Cette pratique consiste à ce qu’en cas dechangement de compétence de caisse ou de régime, l’organisme payeur ne peut pas cesser le paiementet ne peut pas transmettre le dossier à la caisse compétente ou au régime compétent suivantaussi longtemps que ce dernier ne peut pas reprendre le paiement.(39) Il n’est toutefois pas possible d’apprécier l’efficacité des paiements par.l’Etat, les Communautés,les Régions et les organismes publics, étant donné que, contrairement aux caisses d’allocations familiales,les autorités publiques ne sont pas contrôlées systématiquement par une tierce instance.

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