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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>malades et les invalides ayant des personnes à charge les montants demeurent toutefoisbas, surtout si on les compare aux montants des allocations d’intégration etd’aide aux personnes âgées (4). Par ailleurs, les montants ne sont pas uniformes.Selon le statut de la personne incapable de travailler, elle a droit à un forfait de5.200 BEF/mois ou à une majoration de rang qui peut s’élever jusqu’à 19.994BEF/mois pour un travailleur salarié et à 8.060 BEF/mois pour un travailleur indépendant.Régime actuel de l’aide d’une tierce personne:Travailleurs salariés % de la rémunération référence Montant forfaitaireIncapacité de travail primaireAvec personnes à charge - 5.200 BEF (*)Isolé - 5.200 BEF (*)Cohabitant - 5.200 BEF (*)InvaliditéAvec personnes à charge - 5.200 BEF (*)Isolé 20% (entre 7.228 et 19.994 BEF) -Cohabitant 25% (entre 7.254 et 19.994 BEF) -Travailleurs indépendants Majoration de l’indemnité Montant forfaitaireIncapacité de travail primaireAvec personnes à charge - 5.200 BEF (*)Sans personnes à charge - 5.200 BEF (*)InvaliditéAvec personnes à charge - 5.200 BEF (*)Sans personnes à charge 7.592 ou 8.060 BEF (**) -* à partir du 4e mois d’incapacité de travail** avec ou sans cessation de l’entreprise7. Les systèmes actuels concernant le cumul d’indemnités et de revenus découlantd’une activité (autorisée) sont hétérogènes et devraient faire l’objet d’un réexamenglobal. Une étude a déjà été réalisée en 1994 (5). Certaines reprises du travail s’effectuentsous le couvert d’une présomption d’incapacité de travail, sans l’interventiondu médecin-conseil, et sont limitées dans le temps (ex. : activité en atelierprotégé), d’autres s’effectuent moyennant l’autorisation du médecin-conseil, sontcentrées sur la notion de reclassement et sont limitées dans le temps. Les travailleurs314(4)Score sur l’échelle Forfait aide d’une Allocation Aide aux personnesd’autonomie tierce personne d’intégration âgées1-6 - - -7-8 - 2.985 -9-10 - 10.173 9.73811 5.200 10.173 9.73812-14 5.200 16.225 11.84015-16 5.200 23.681 13.94117-18 5.200 23.681 17.125(5) Voir note C. Ind. 94/23 du 27 décembre 1994 – P.V. C. Ind, n° 1 du 16 janvier 1995

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