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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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VERS UNE HARMONISATION ...d’activité (2) dans le cadre de la réglementation des pensions. En cas d’assimilation(les cas les plus fréquents d’ailleurs), des indemnités supérieures sont payées, maismême dans ce cas elles sont considérablement moins élevées que pour les travailleurssalariés. Après la majoration, au 1/7/<strong>2001</strong>, des minima pour travailleurs réguliers,les écarts seront de nouveau plus importants. En outre, les indemnités des travailleursindépendants sont des indemnités forfaitaires, non liées aux revenus professionnels.Bien que dans le régime des travailleurs salariés la plupart des invalidesbénéficie d’une indemnité minimale, une certaine liaison à la rémunération est prévue.De ce fait, ce sont surtout les travailleurs invalides avec personnes à charge quibénéficient d’indemnités considérablement plus élevées que les minima.Pension Minimum Invalide Invalide sansminimum invalide travailleur cessationtrav. sal. avec travailleur indépendant d’entreprisecarrière régulier au avec cessationcomplète 1/7/<strong>2001</strong> d’entrepriseAvec personnes à charge 38.107 37.518 32.188 30.368Isolé 30.496 29.978 24.128 22.776Cohabitant 30.496 26.858 24.128 22.7766. A la suite des modifications des dernières années, le régime des allocations pourl’aide d’une tierce personne (3) a considérablement été amélioré, tant dans le régimedes travailleurs indépendants que dans celui des travailleurs salariés. Pour les(2) Une période ne peut être assimilée que lorsqu’au cours de celle-ci l’intéressé n’a pas exercé uneactivité professionnelle. Le travailleur indépendant est censé ne pas avoir cessé ses activités lorsqu’unepersonne intermédiaire exerce, en son nom, une activité et qu’il bénéficie intégralement ou partiellementdes revenus ainsi acquis (par exemple en cas d’exercice d’une activité comme travailleurindépendant au sein d’une société). L’assimilation pour cause de maladie a également pour conséquenceque l’intéressé ne doit plus payer de cotisations à sa caisse d’assurances sociales.(3) Alors que jusqu’en 1998 seules les personnes isolées et cohabitantes avaient droit à une allocationpour couvrir la nécessité de l’aide de tiers, les invalides ayant personnes à charge ont droit à uneindemnité depuis le 1/10/1998, et depuis le 1/1/2000 également les titulaires en incapacité primaire.L’ancien système prévoyait une augmentation des indemnités des personnes isolées et cohabitantes,à concurrence du montant octroyé au titulaire avec personnes à charge, à la condition que ce titulaire,en raison d’une perte d’autonomie obtienne un score d’au moins 11 points, selon le guide-barèmepour l’évaluation du degré d’autonomie utilisé dans le cadre de la législation relative à l’octroi d’allocationsaux handicapés. Le nouveau système prévoit pour les invalides avec personnes à charge etpour les titulaires en incapacité de travail primaire, un montant forfaitaire de 5.200 BEF/mois en moyenne.L’ancien système reste applicable pour les invalides isolés et cohabitants. Le nouveau systèmes’est inspiré des régimes instaurés pour les allocations aux handicapés (allocation d’intégration, art.6, Loi 27.2.1987) et les secteurs des accidents du travail (Loi programme 22.12.1989) et des maladiesprofessionnelles (Loi programme 29.12.1990). L’allocation d’intégration prévoit quatre catégories,selon le degré d’autonomie. Les secteurs des accidents du travail (art. 24, Loi 10.4.1971) et des maladiesprofessionnelles (art. 35, Loi 3.6.1970) prévoient une indemnité complémentaire, fixée en fonctionde la nécessité de l’aide d’une tierce personne, sur la base du salaire de base minimum garanti.Le montant maximum est égal à 12 fois cette rémunération mensuelle minimum.313

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