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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>4. ANNEXEArticle 152 du Traité d’Amsterdam :« 1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définitionet la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.L’action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l’améliorationde la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaineset des causes de danger pour la santé humaine. Cette action comprend égalementla lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes,leur transmission et leur prévention ainsi que l’information et l’éducation en matièrede santé.La Communauté complète l’action menée par les Etats membres en vue de réduireles effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l’information et la prévention.2. La Communauté encourage la coopération entre les Etats membres dans lesdomaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action.Les Etats membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurspolitiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commissionpeut prendre, en contact étroit avec les Etats membres, toute initiative utile pourpromouvoir cette coordination.3. La Communauté et les Etats membres favorisent la coopération avec les pays tierset les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, et aprèsconsultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribue àla réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant :a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes etsubstances d’origine humaine, du sang et des dérivés du sang ; ces mesures ne peuventempêcher un Etat membre de maintenir ou d’établir des mesures de protectionplus strictes ;b) par dérogation à l’article 43, des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaireayant directement pour objectif la protection de la santé publique ;c) des actions d’encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, àl’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementairesdes Etats membres.Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peutégalement adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article.304

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