REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>Traité visant au rapprochement des législations dans le cadre du Marché intérieur :« La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière desanté, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs,prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notammentde toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadrede leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s’efforcentégalement d’atteindre cet objectif ». Or, en se reportant à l’article 136 du Traité CErelatif aux Dispositions sociales, il s’avère que l’objectif se limite à la promotiond’une protection sociale adéquate. Il serait donc, au préalable, nécessaire de modifiercet article 136 du Traité CE sur le modèle de l’article 2 du même Traité, qui, surle plan des principes, affiche un objectif nettement plus ambitieux : la Communautéa pour mission de promouvoir un niveau d’emploi et de protection sociale élevé.Pourquoi maintenir cette distance entre les articles 2 et 136 du Traité, qui comprometla légitimité du label de « modèle européen de protection sociale » ? Pourquoine pas valoriser politiquement et juridiquement le principe de solidarité qui auraittoute légitimité, en tant que valeur fondamentale de l’Europe, à se voir préservédans son fonctionnement et son niveau élevé par l’ensemble des politiques etactions communautaires ? Une telle exigence d’horizontalité inscrite au Traité pourraitidéalement jouer le rôle de levier stratégique, qui fait actuellement défaut, à l’émergenced’une politique communautaire de la protection sociale. Le tout, bienentendu, dans le respect du traditionnel principe de subsidiarité.En attendant la possibilité d’une réforme future en ce sens du Traité CE (peut-être àl’occasion de la prochaine révision en 2004 ?), il serait déjà envisageable en l’occurrencede suivre l’exemple de la Politique communautaire de l’égalité des chances oudes genres entre les hommes et les femmes. Si, certes, l’article 3 § 2 du Traité d’Amsterdama déjà reconnu, sur le plan des principes, l’objectif horizontal de promotionde l’égalité entre les hommes et les femmes (76), l’article 137 du Traité CE, qui constituequant à lui la base juridique (77) en faveur de l’égalité entre les hommes et lesfemmes, ne transcrit toutefois pas cet objectif transversal sous la forme d’une clauseobligatoire. Pour autant, la nouvelle stratégie-cadre de l’an 2000 - qui nous a servid’illustration précédemment - détermine, au nom de la globalité/la cohérence/l’efficacité,l’opportunité que l’objectif d’égalité de traitement entre les femmes et leshommes soit intégré dans la conception et la mise en œuvre de toutes les politiqueset actions communautaires qui ont un impact direct ou indirect sur leur vie. Il estvrai que cette nouvelle stratégie s’alimente d’anciennes réflexions poussées et initiativescorollaires en faveur du principe de « mainstreaming » (78), marquant une profondevolonté de promouvoir (pour ne pas dire imposer dans toute son évidence)302(76) Art. 3 § 2 du Traité CE : « Pour toutes les actions visées au présent article, la Communautécherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes ».(77) Existe aussi l’article 141 relatif au principe de l’égalité des rémunérations.(78) Communication de la Commission. Intégrer l’égalité des chances entre les femmes et les hommesdans l’ensemble des politiques et actions communautaires, COM (96) 67 final du 21 février1996, 23 p. ; Rapport d’avancement de la Commission sur le suivi apporté à la Communication :Intégrer l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des politiques etactions communautaires, COM (1998) 122 final du 4.03.1998, 32 p.
VERS LA GLOBALISATION DE LA POLITIQUE SOCIALE EUROPEENNE ...l’horizontalité et la systématiser. Justement, ce que l’on pourrait qualifier de méthodepragmatique d’intégration a pour résultat de solliciter et mobiliser les autres politiqueset actions communautaires à contribuer à l’objectif spécifique de la suppressiondes inégalités et la promotion de l’égalité de traitement entre les femmes et leshommes. La protection sociale aurait tout autant légitimité à se voir transposer unetelle méthode revenant à décréter l’horizontalité et permettant désormais de servirla logique d’ensemble de l’Agenda pour la politique sociale. Au nom de quoi, eneffet, faire échapper la protection sociale à un mouvement social d’ensemble et lacondamner au statut d’exception ?3. CONCLUSIONVient atténuer notre accent jusque là plutôt optimiste, le constat d’un décalageentre l’ambition conceptuelle de la globalisation de la Politique sociale européenneet une certaine faiblesse dans la méthode utilisée. Ce décalage entre les objectifs etles moyens de mise en œuvre se pose ainsi en limite. En effet, la méthode ouverte decoordination renvoyant à une panoplie d’instruments non législatifs, qui est présentéepar la Commission européenne comme une opportune nouveauté, est certesutile, mais ne peut pas être suffisante en elle-même. Or, il s’avère qu’elle aboutit àminimiser le rôle important des instruments législatifs dans le développement de laPolitique sociale européenne. Autrement dit, la méthode ouverte de coordinationprend de manière insidieuse le rôle principal sur la scène sociale européenne enreléguant dans un rôle figuratif l’adoption potentielle d’actes législatifs. D’ailleurs,l’échec avéré de la proposition de la Conférence Inter-Gouvernementale de recoursà la majorité qualifiée sur certains sujets sociaux et fiscaux vient renforcer cettemise en vedette. Miser totalement sur une telle méthode non contraignante semblepourtant disproportionné par rapport aux objectifs sociaux fixés, qui plus est àl’heure proche de l’élargissement de l’Union européenne. Inviter à combiner, dansle cadre de l’Agenda social européen et dans le respect du principe de subsidiarité(79), la méthode ouverte de coordination et la méthode législative apparaîtrait raisonnablementplus réaliste, dans la mesure où elles auraient pour fonction de se renforcermutuellement (80-81).(79) Rapport de la Commission au Conseil européen. Mieux légiférer 2000 (conformément à l’article9 du Protocole du Traité CE sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,COM (2000) 772 final du 30.11.2000, 22 p.(80) Comme le rappelle d’ailleurs le Parlement européen : « La nouvelle méthode de convergence neremplace pas la voie normative, où la Commission doit pleinement exploiter les possibilités duTraité pour faire avancer l’intégration sociale de l’Union européenne », à savoir l’adoption de normeset prescriptions minimales, l’harmonisation et la coordination, in Parlement européen, « Documentde travail sur le Nouvel Agenda Social pour le moyen terme », commission de l’emploi et desaffaires sociales, PE 286.207, 12 mai 2000, 13 p., cf. p. 5.(81) Seule la proposition modifiée de Décision (précitée) établissant un programme d’action communautairede lutte contre la discrimination (<strong>2001</strong>-2006) souligne, en son Considérant 3, l’utilitéde cette complémentarité entre les actions concrètes et les instruments législatifs. D’ailleurs, la Propositionmodifiée de Directive du Conseil portant création d’un cadre général en faveur de l’égalitéde traitement en matière d’emploi et de travail (COM (2000) 652 final du 12.10.2000, 18 p.) enest une expression. Pourtant, cette proposition de Programme d’action se limite ensuite à préciser enson article 3 : « Le programme appuie et complète les efforts déployés à l’échelon de la Communautéet des Etats membres pour encourager les mesures de prévention et de lutte contre la discriminationsimple et multiple, en tenant compte, le cas échéant, des activités législatives futures… ».303
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