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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>Traité visant au rapprochement des législations dans le cadre du Marché intérieur :« La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière desanté, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs,prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notammentde toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadrede leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s’efforcentégalement d’atteindre cet objectif ». Or, en se reportant à l’article 136 du Traité CErelatif aux Dispositions sociales, il s’avère que l’objectif se limite à la promotiond’une protection sociale adéquate. Il serait donc, au préalable, nécessaire de modifiercet article 136 du Traité CE sur le modèle de l’article 2 du même Traité, qui, surle plan des principes, affiche un objectif nettement plus ambitieux : la Communautéa pour mission de promouvoir un niveau d’emploi et de protection sociale élevé.Pourquoi maintenir cette distance entre les articles 2 et 136 du Traité, qui comprometla légitimité du label de « modèle européen de protection sociale » ? Pourquoine pas valoriser politiquement et juridiquement le principe de solidarité qui auraittoute légitimité, en tant que valeur fondamentale de l’Europe, à se voir préservédans son fonctionnement et son niveau élevé par l’ensemble des politiques etactions communautaires ? Une telle exigence d’horizontalité inscrite au Traité pourraitidéalement jouer le rôle de levier stratégique, qui fait actuellement défaut, à l’émergenced’une politique communautaire de la protection sociale. Le tout, bienentendu, dans le respect du traditionnel principe de subsidiarité.En attendant la possibilité d’une réforme future en ce sens du Traité CE (peut-être àl’occasion de la prochaine révision en 2004 ?), il serait déjà envisageable en l’occurrencede suivre l’exemple de la Politique communautaire de l’égalité des chances oudes genres entre les hommes et les femmes. Si, certes, l’article 3 § 2 du Traité d’Amsterdama déjà reconnu, sur le plan des principes, l’objectif horizontal de promotionde l’égalité entre les hommes et les femmes (76), l’article 137 du Traité CE, qui constituequant à lui la base juridique (77) en faveur de l’égalité entre les hommes et lesfemmes, ne transcrit toutefois pas cet objectif transversal sous la forme d’une clauseobligatoire. Pour autant, la nouvelle stratégie-cadre de l’an 2000 - qui nous a servid’illustration précédemment - détermine, au nom de la globalité/la cohérence/l’efficacité,l’opportunité que l’objectif d’égalité de traitement entre les femmes et leshommes soit intégré dans la conception et la mise en œuvre de toutes les politiqueset actions communautaires qui ont un impact direct ou indirect sur leur vie. Il estvrai que cette nouvelle stratégie s’alimente d’anciennes réflexions poussées et initiativescorollaires en faveur du principe de « mainstreaming » (78), marquant une profondevolonté de promouvoir (pour ne pas dire imposer dans toute son évidence)302(76) Art. 3 § 2 du Traité CE : « Pour toutes les actions visées au présent article, la Communautécherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes ».(77) Existe aussi l’article 141 relatif au principe de l’égalité des rémunérations.(78) Communication de la Commission. Intégrer l’égalité des chances entre les femmes et les hommesdans l’ensemble des politiques et actions communautaires, COM (96) 67 final du 21 février1996, 23 p. ; Rapport d’avancement de la Commission sur le suivi apporté à la Communication :Intégrer l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des politiques etactions communautaires, COM (1998) 122 final du 4.03.1998, 32 p.

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