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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>Si, entre-temps, la Cour de justice européenne a mis en exergue l’obligation juridiqued’horizontalité de la Santé (32), la révision de l’article 129 issue du Traité d’Amsterdama représenté une étape décisive dans les avancées. Le nouvel article 152 (cf.annexe) a, en effet, opté pour une rédaction juridiquement plus précise et plus porteuse: « Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans ladéfinition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté». Comme le souligne la Commission européenne, « la « clause horizontale »a dès lors été renforcée de différentes manières : Tout d’abord, elle se réfère à présentà un « niveau élevé de protection de la santé » (33) plutôt qu’à la notion plusabstraite et neutre « d’impératifs en matière de santé ». Deuxièmement, le traitéspécifie désormais que la disposition couvre à la fois la phase de développementde la politique (« définition ») et sa mise en œuvre. Il établit dès lors clairementque l’obligation incombe aux institutions communautaires dans leur ensemble –et non plus uniquement à la Commission – et aux Etats membres, lesquels sontchargés pour une large part de mettre les politiques communautaires en œuvre.Troisièmement, l’article se réfère aux « politiques et actions de la Communauté »et couvre donc à la fois la législation et les autres actions, par exemple les programmesou les mesures de financement, ou encore la manière dont la Communautéagit vis-à-vis de pays tiers. Quatrièmement, la référence plutôt ambiguëaux « autres politiques » a été éliminée de l’article – l’impératif se référant désormaisà toutes les politiques. Enfin, il est significatif que la disposition ait désormaisété déplacée au début de l’article relatif à la santé publique, et précède à présentles références aux actions spécifiques dans le domaine de la santé publiqueelle-même » (34).Prenant ainsi pour principal appui cette clause horizontale et tirant, de plus, desenseignements des conséquences du compartimentage de la Santé publique sur leplan européen, la présente stratégie de la Communauté européenne en matière deSanté définit officiellement une approche communautaire globale de la Santé.288(32) Aff. C-180/96, Royaume-Uni contre Commission des Communautés européennes, Recueil 1996,p. I-3903. Le Quatrième rapport de la Commission sur l’intégration dans les politiques communautairesdes exigences en matière de protection de la santé (COM (1999) 587 final du 16.11.1999)rappelle précisément l’importance de cette affaire (cf. p. 4) : « Cet arrêt a des conséquences importantespour tous les domaines des politiques communautaires. Il a clarifié les obligations desinstitutions communautaires concernant l’intégration dans les politiques communautaires desexigences en matière de protection de la santé fixées à l’article 129. Cette interprétation doit égalementêtre appliquée, mutatis mutandis, dans le contexte du Traité d’Amsterdam. L’arrêt soulignele rôle de la Cour de justice dans l’évaluation de la façon dont ces exigences sont intégrées dansles politiques. Il est donc de l’intérêt de la Commission, des autres institutions communautaires etdes Etats membres de faire apparaître clairement comment les exigences sanitaires sont inscritesdans les politiques ou les actions communautaires et comment elles sont ensuite mises en œuvrepour veiller à ce que les obligations soient respectées. A cette fin, il serait utile d’obtenir des informationssur l’impact sanitaire d’une politique donnée et sur ses conséquences pour la santé ».(33) Cf. aussi article 3 (p) du Traité d’Amsterdam.(34) In PREVENTION, Lettre d’information de la D.G. Santé & Protection du Consommateur de laCommission européenne, n° 1 / 2000, cf. p.2.

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