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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>dans un système de prestations en nature et un système de tiers payant, ou indirectement(relation 2) dans un système de remboursement, est sans importance pourapprécier s'il agit d'un service rémunéré. D’ailleurs, l’avocat général dans l’affaireHumbel a confirmé cela en affirmant que la façon dont l’État finançait l’enseignementpublic, soit directement par l’école, soit indirectement en octroyant une subventionaux élèves – n’était pas déterminante pour la nature de la prestation en tantque service.GRAPHIQUE 2 : MODES DE REMUNERATION DES SOINS DE SANTE (SCHEMA EXPLICATIF)sécurité sociale(2)prestataire de soinsservicepublic(1)soins privés(3)assuré socialpatientC'est davantage le mode de conventionnement, plutôt que le mode de rémunérationde la prestation (remboursement ou en nature) qui apparaît comme le facteur clefd'appréciation des prestations de santé dans les affaires de libre circulation des bienset services médicaux. En effet, le système conventionnel établit le trait d'union entred'une part la protection sociale relevant de la sphère nationale et publique et d'autrepart le secteur des soins de santé s'intégrant dans le marché intérieur. Bien que leconventionnement avec les prestataires médicaux (collectif comme en Belgique ouindividuel/sélectif comme aux Pays-Bas) relève de la compétence de chaque Étatmembre, les arrêts Kohll et Decker suggèrent que les prestataires et les fournisseursde biens médicaux ne soient pas discriminés sans justification légitime. Comme lasécurité sociale luxembourgeoise intègre automatiquement tous les prestataires desoins dans une convention nationale et rembourse les prestations, elle pratique unediscrimination à l'égard des prestataires établis dans un autre État membre qui nebénéficient pas de cette faculté.En conséquence, les arrêts Kohll et Decker concernent les systèmes de prestationen nature. Même s’il appartient, dans le cadre de la gestion de la protection sociale,à l'État membre de réserver la délivrance de services médicaux à un groupe restreintde prestataires conventionnés, les prestataires étrangers doivent bénéficier desmêmes opportunités de décrocher un contrat de prestataire conventionné. Dans ce450

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