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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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QUEL EST L’IMPACT DE LA JURISPRUDENCE EUROPEENNE ...3.2. LES SOINS DE SANTE SONT-ILS DES SERVICES ?Dans les affaires Vanbraekel et Smits-Peerbooms, les avocats généraux ont déposéleurs conclusions. Tous deux sont arrivés à la conclusion que les prestations médicalessur lesquelles ils sont invités à se pencher n’entrent pas dans le champ d’applicationde la libre prestation de services. Cette position unanime est particulièrementintéressante puisqu'elle concerne dans l’affaire belge un système de remboursement(26) tandis que les affaires néerlandaises, se rapportent à un système de prestationsen nature.Pour développer cette thèse, les avocats généraux se basent sur l’article 50 du TraitéCE qui définit les services comme « des prestations fournies normalement contrerémunération ». Ils estiment que les services médicaux qui font partie intégranted'un système public de santé et qui sont financés par des moyens publics, ne répondentpas à ce critère. Ils se réfèrent, à un ancien arrêt, celui prononcé dans l’affaireHumbel (27), où la Cour de Justice a affirmé que l’enseignement public n’est pasassujetti au principe communautaire de libre prestation de service parce que la prestationfournie n’est pas rémunérée.Si la Cour de Justice suit cette thèse, les incidences des arrêts Kohll et Decker se limiteraientessentiellement aux seules prestations ambulatoires dans trois États membres,notamment le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et la France. Mais, iln'est pas acquis que la C.J.C.E. suivra ce raisonnement. Quelques remarques critiquespeuvent être formulées sur les conclusions déposées et sur la comparaisonavec l’enseignement public. Dans l’arrêt Humbel, trois critères ont été définis pourdéterminer si une prestation n'est pas un service rémunéré :• le service est fourni par une émanation de l’État, soit un agent de l’État ;• le service est essentiellement financé par des moyens publics ;• le prix n’est pas fixé entre le prestataire de service et le récipient.Dans le cas de soins transfrontaliers, comme dans l’affaire Kohll, on peut à juste titredouter du statut du prestataire étranger (en l’occurrence, celui de l’orthodontisteallemand) en tant qu'émanation de l’État qui rembourse les frais (in casu du Grand-Duché). Il n’est pas question de participer à une mission ou à un service public dansle chef du prestataire, quel que soit son statut relevant du droit public ou privé, saufà partir du moment où un lien conventionnel l'identifie à un agent de l'État.D’autre part, il est plausible de supposer qu'il s'agit d'un service rémunéré si le prestatairede service est un agent autonome dont les services peuvent être acheter plusou moins librement. C'est le cas des soins privés qui sortent du cadre de la sécuritésociale (voir schéma explicatif – relation 1).L'affirmation pourrait être identique sila prestation est rémunérée dans le cadre de la sécurité sociale. La question relativeau fait que la rémunération s’opère directement (relation 3), comme c’est le cas(26) On soulignera que les prestations hospitalières relèvent de la pratique du tiers payant qui n'entraîneaucun remboursement.(27) C.J.C.E., 27 septembre 1988, Humbel, 263/86.449

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