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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>traitement, adéquat et suffisant aux Pays-Bas, dispensé par un prestataire disposantd’un contrat avec la caisse d’assurance maladie du patient. En outre, les traitementsadministrés à l'étranger ne sont pas considérés comme «usuel à l’intérieur du corpsmédical néerlandais» et ne sont pas repris dans le champ d’application matériel del’assurance maladie obligatoire.Dans ce registre de situations, la question des listes d’attentes est probablementencore plus délicate que celle des traitements expérimentaux. Dans l’affaire VanRiet (24), une assurée néerlandaise s'est rendue dans un hôpital belge pour subir,sans attendre, une arthroscopie plutôt que de patienter trois mois pour se faireadministrer cette intervention dans un hôpital d'Amsterdam. L'assurance maladienéerlandaise refuse le remboursement des frais pour les mêmes raisons que dans lesaffaires Smits et Peerbooms : absence de nécessité médicale de se rendre en Belgiquepuisque des soins adéquats pouvaient être dispensés au Pays-Bas auprès d’unprestataire conventionné.Enfin, plusieurs questions pertinentes trouveront, sans doute, des éclaircissementsdans l'examen des affaires pendantes. Elles portent sur l’application des arrêts auxsystèmes de prestations en nature et aux soins hospitaliers.L’affaire Müller-Fauré (25) concerne une assurée néerlandaise qui a délibérémentdécidé de se faire administrer des soins dentaires pendant ses vacances en Allemagne,prétextant qu'elle n'était pas satisfaite des prestations dispensées par les dentistesnéerlandais. Lorsqu'elle a transmis la facture des soins à sa caisse d'assurancemaladie, le remboursement lui a été refusé au motif que le traitement reçu n'était niurgent, ni médicalement nécessaire.Dans toutes les affaires néerlandaises, le gouvernement des Pays-Bas rappelle que lesystème de prestations en nature hollandais est fondé sur le conventionnement individuelet libre entre les assureurs santé et les prestataires de soins. Depuis 1992,l’obligation imposée aux caisses d’assurance maladie de conventionner avec tous lesprestataires de soins qui le souhaitent est abolie. Aujourd'hui, l'assuré hollandais, quisouhaite être soigné par un prestataire qui n’est pas conventionné par sa caisse d’assurancemaladie, doit obtenir une autorisation préalable. En d’autres termes, il n’y aaucune discrimination entre le prestataire non-conventionné hollandais et sonconfrère établi dans un autre État membre.Dans quelle mesure cette thèse est-elle applicable aux soins hospitaliers, puisque l’obligationde conventionner n'a été levée que pour les prestataires individuels? L’avocatgénéral, dans les affaires Kohll et Decker, a admis, dans ses conclusions, qu'enmatière de soins hospitaliers des entraves au principe de la libre circulation pourraientéventuellement se justifier compte tenu de l'existence d'une nécessaire programmationet de l'importance des implications financières. La Cour de Justice nes’est pas prononcée en la matière puisque les affaires K&D portaient sur des prestationsambulatoires.448(24) Affaire C-385/99, Van Riet / ZAO Zorgverzekeringen;(25) Affaires C-385/99, Müller-Fauré / OZ zorgverzekeringen.

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