12.07.2015 Views

Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

QUEL EST L’IMPACT DE LA JURISPRUDENCE EUROPEENNE ...explicitement à la décision de la Cour. Leur intérêt consiste à apporter des réponsesaux questions non résolues par les arrêts. De la sorte, la C.J.C.E. pourrait améliorerla compréhension de la portée du principe de libre circulation de biens et servicesdans le secteur de la santé.La première question porte sur la possibilité du libre choix de la procédure par l'assurésocial. Dans l’affaire Vanbraekel (21), la Cour du Travail de Mons a estimé surbase d’un rapport d’expertise que la mutualité de l'intéressée a indûment refuséd'autoriser le remboursement d'une intervention orthopédique dans un hôpital parisien(22) et a posé une question préjudicielle à la C.J.C.E. sur les tarifs applicables.La Belgique prône le remboursement sur base des tarifs français comme le prescritl’art. 22.1.c du Règlement 1408/71, alors que les héritiers de la patiente réclamel’application des tarifs belges (plus élevés) en se référant explicitement aux arrêtsKohll et Decker.Une deuxième série de questions concerne la discrétion dont disposent les Étatsmembres pour subordonner l’accès aux soins à certaines conditions (d'âge, etc.) oumodalités (périodes d'attente). Ou plus généralement, quels sont leurs pouvoirspour définir le champ d'application matériel et personnel de leur système de couverturemaladie?Dans les affaires Smits et Peerbooms (23) il s’agit, dans l'une et l'autre affaire, d’unassuré social néerlandais à qui un traitement expérimental a été administré à l’étrangersans autorisation préalable. Mme Geraerts-Smits, une patiente souffrant de lamaladie de Parkinson a reçu dans un hôpital de Kassel (Allemagne) un traitementcatégoriel et multidisciplinaire, qui n’est pas disponible aux Pays-Bas. M. Peerbooms,tombé dans un coma après un accident, a été transféré à l'hôpital universitaired'Innsbruck (Autriche) où il a bénéficié - avec succès - d'une thérapie spécialede neurostimulation intensive. Aux Pays-Bas, cette thérapie n'est couverte par l’assurancemaladie légale qu’à titre expérimental dans deux centres médicaux néerlandais,auxquels M. Peerbooms ne pouvait avoir accès compte tenu de son âge (accèsréservés à des patients âgés de moins de 25 ans).Dans les deux affaires, l'assurance maladie néerlandaise a refusé de rembourser lesfrais de ces traitements arguant l'absence de raison médicale justifiant un traitementà l’étranger. Elle considère que les deux patients étaient en mesure de recevoir un(21) Affaire C-368/98, Vanbraekel/Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC);(22) Il est important de noter que l'action judiciaire devant le juge de renvoi s'est basée sur l'article221, §1 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 au lieu de l'article 22, 1, c du règlement 1408/71. Cettedisposition belge stipule le remboursement de soins à l'étranger selon le tarif belge (à l'opposé de laprocédure E112) mais applique aussi des critères plus souples que les règlements européens. Mêmesi la circulaire OA n° 83/54 de l’I.N.A.M.I. précisait déjà la non-application de cet article dans les situationsqui relèvent de l’application des règlements européens en la matière, le juge de renvoi a explicitementordonné l'expertise sur base de la disposition belge, notamment pour "dire si le rétablissementde la santé de Mme Descamps nécessitait en mars 1990 une hospitalisation qui pouvait êtredonnée dans de meilleures conditions médicales à l'étranger".(23) Affaires C-157/99, Smits (épouse Geraerts)/Stichting Ziekenfonds VGZ et Peerbooms/StichtingCZ Groep Zorgverzekeringen.447

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!