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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>assuré social du pays B, «comme s’il y était affilié»; il paie des tickets modérateursidentiques, il doit respecter les mêmes conditions (par exemple s’adresser à desprestataires publics, éventuellement obtenir d’abord une référence d’un médecingénéraliste pour s’adresser à un spécialiste, etc.). La sécurité sociale du pays Bprendra en charge les frais du traitement et les règlera à la sécurité sociale du pays Asur base des tarifs du pays B.• D’autre part, le patient qui bénéficie de la procédure instaurée par la Cour nes'intègre nullement dans le système de protection sociale du pays de séjour, il yrecherche seulement le service d'un prestataire étranger. Cela implique qu’il se comporteraen quelque sorte comme un patient privé. Il ne doit pas respecter les règlesimposées par la sécurité sociale du pays de séjour (il peut s’adresser éventuellementà un prestataire privé; il ne doit pas obtenir de "référence" pour se faire soigner parun médecin spécialiste). En l’occurrence, le principe du traitement équivalent ne serapporte pas aux assurés sociaux du pays B, mais plutôt aux assurés sociaux du paysA qui ont obtenu le même traitement d’un prestataire de leur pays. Le règlement desfrais ne s’opère pas entre États membres mais entre l’assuré social du pays A et soninstitution d’assurance maladie «comme s'il avait obtenu les soins dans son pays derésidence», et donc sur base des tarifs et des règles de remboursement applicablesaux prestations du pays A (par exemple, référence, autorisation, prestataires publicsou conventionnés, etc.).En fonction de ces aspects différentiels, la Cour fait valoir que la procédure E112permet à l'assuré social, qui a obtenu l’autorisation de son institution compétente,de recevoir des soins appropriés dans un autre Etat membre «sans subir des fraissupplémentaires», tandis que la procédure «Kohll et Decker» garantit plutôt unaccès libre aux prestations étrangères dans les mêmes conditions que dans le paysde résidence.Quoiqu'il en soit, cette situation duale pose des problèmes. Elle n’entraîne pas seulementun alourdissement de la gestion administrative du remboursement des soins àl’étranger, elle risque surtout de déboucher sur une confusion dans le chef dupatient, le prestataire de soins et l’organisme assureur et - par conséquent – de porteratteinte à la sécurité juridique en cette matière.Cette situation de confusion et d’insécurité est accentuée par l’interprétation différentequi a été faite des arrêts. D’une part, ceux-ci ont suscité des réactions positives,surtout dans la presse qui les a accueillis comme des pas importants dans la réalisationde l’Europe sociale pour les patients. D’autres part, ils sont considéréscomme une menace pour les systèmes de protection sociale surtout dans les Étatsmembres qui ont tiré la sonnette d’alarme.444

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