QUEL EST L’IMPACT DE LA JURISPRUDENCE EUROPEENNE ...comme la langue, la distance, le manque d’information sur les soins à l’étranger et lalourdeur administrative à assumer peuvent être considérés comme des obstaclesobjectifs aux soins transfrontaliers. Parmi les catégories de population (les travailleursfrontaliers) ayant librement accès à deux systèmes de soins de santé, on constateque les mouvements de patients sont très limités et ce depuis de nombreusesannées (17).Parmi les principales conclusions de l’étude de l’AIM de 1990, il apparaissait que lebesoin d’une mobilité assouplie des soins transfrontaliers était particulièrementnécessaire dans les régions frontalières et dans le segment des soins médicaux hautementspécialisés (18). Cela a donné pour résultat, au cours des dernières années,la naissance de projets pilotes de coopération entre les caisses de maladie dans lesrégions de l’UE, principalement dans le cadre des projets INTERREG (19), en vued’élaborer des solutions pratiques pour les assurés sociaux vivant dans ces zonesfrontalières (20).2.3. UN SYSTEME DUAL D’ACCES AUX SOINS TRANSFRONTALIERS DANS L’UNIONEUROPEENNE ?La C.J.C.E. estime, dans les arrêts K&D, que le Règlement 1408/71 n'a pas pourobjet de réglementer toutes les formes d’accès aux soins à l’étranger. Les procéduresclassiques de ce Règlement n’en excluent pas d’autres, notamment celle du remboursementdes soins délivrés sans autorisation préalable sur base du tarif applicabledans le pays d’affiliation.La Cour n’a pas voulu favoriser l'une ou l'autre procédure. Cependant, elle a créé undouble système de couverture sociale des soins délivrés en dehors de l'État de résidence.Elle a, toutefois, souligné la spécificité de chacune des deux procédures etleur complémentarité.Abstraction faite de la condition d’autorisation préalable, la procédure E112 se différentied’autres aspects de la procédure créée par la C.J.C.E. dans les arrêts K&D.• D’une part, la procédure régie par l’art. 22, 1, C du Règlement 1408/71, intègre lepatient du pays A dans le système de protection sociale du pays de séjour B, où ilreçoit le traitement médical. Cela implique qu’il est traité de la même manière qu’un(17) Calnan, Palm, Sohy and Quaghebeur, Cross-border use of health care. A survey of frontier workers’knowledge, attitudes and use, European Journal of Public Health, 1997, no. 3 suppl., p. 26-32;(18) Hermesse J., Lewalle H. et Palm W., Patient mobility within the European Union, EuropeanJournal of Public Health, 1997, suppl. 3, 4-10 ;(19) Pour un inventaire quasi exhaustif des projets et de leur contenu, se référer à l'étude de l'AIM :Palm, Nickless, Lewalle, Coheur, "Implications de la jurisprudence récente concernant la coordinationdes systèmes de protection contre le risque de la maladie" Rapport général, mai 2000, partie 1,chapitre II.(20) voir entre autres De Backer C. et Hermesse J. (1999), "Les soins de santé transfrontaliers", in MC-Informations, 188, juin-juillet, pp. 3-12; Castel B. (2000), "Transcards: accès simplifié aux soins hospitaliersen Thiérache", in MC-Informations, 193, juin-juillet, pp. 3-6.443
REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>assuré social du pays B, «comme s’il y était affilié»; il paie des tickets modérateursidentiques, il doit respecter les mêmes conditions (par exemple s’adresser à desprestataires publics, éventuellement obtenir d’abord une référence d’un médecingénéraliste pour s’adresser à un spécialiste, etc.). La sécurité sociale du pays Bprendra en charge les frais du traitement et les règlera à la sécurité sociale du pays Asur base des tarifs du pays B.• D’autre part, le patient qui bénéficie de la procédure instaurée par la Cour nes'intègre nullement dans le système de protection sociale du pays de séjour, il yrecherche seulement le service d'un prestataire étranger. Cela implique qu’il se comporteraen quelque sorte comme un patient privé. Il ne doit pas respecter les règlesimposées par la sécurité sociale du pays de séjour (il peut s’adresser éventuellementà un prestataire privé; il ne doit pas obtenir de "référence" pour se faire soigner parun médecin spécialiste). En l’occurrence, le principe du traitement équivalent ne serapporte pas aux assurés sociaux du pays B, mais plutôt aux assurés sociaux du paysA qui ont obtenu le même traitement d’un prestataire de leur pays. Le règlement desfrais ne s’opère pas entre États membres mais entre l’assuré social du pays A et soninstitution d’assurance maladie «comme s'il avait obtenu les soins dans son pays derésidence», et donc sur base des tarifs et des règles de remboursement applicablesaux prestations du pays A (par exemple, référence, autorisation, prestataires publicsou conventionnés, etc.).En fonction de ces aspects différentiels, la Cour fait valoir que la procédure E112permet à l'assuré social, qui a obtenu l’autorisation de son institution compétente,de recevoir des soins appropriés dans un autre Etat membre «sans subir des fraissupplémentaires», tandis que la procédure «Kohll et Decker» garantit plutôt unaccès libre aux prestations étrangères dans les mêmes conditions que dans le paysde résidence.Quoiqu'il en soit, cette situation duale pose des problèmes. Elle n’entraîne pas seulementun alourdissement de la gestion administrative du remboursement des soins àl’étranger, elle risque surtout de déboucher sur une confusion dans le chef dupatient, le prestataire de soins et l’organisme assureur et - par conséquent – de porteratteinte à la sécurité juridique en cette matière.Cette situation de confusion et d’insécurité est accentuée par l’interprétation différentequi a été faite des arrêts. D’une part, ceux-ci ont suscité des réactions positives,surtout dans la presse qui les a accueillis comme des pas importants dans la réalisationde l’Europe sociale pour les patients. D’autres part, ils sont considéréscomme une menace pour les systèmes de protection sociale surtout dans les Étatsmembres qui ont tiré la sonnette d’alarme.444
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