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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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QUEL EST L’IMPACT DE LA JURISPRUDENCE EUROPEENNE ...comme la langue, la distance, le manque d’information sur les soins à l’étranger et lalourdeur administrative à assumer peuvent être considérés comme des obstaclesobjectifs aux soins transfrontaliers. Parmi les catégories de population (les travailleursfrontaliers) ayant librement accès à deux systèmes de soins de santé, on constateque les mouvements de patients sont très limités et ce depuis de nombreusesannées (17).Parmi les principales conclusions de l’étude de l’AIM de 1990, il apparaissait que lebesoin d’une mobilité assouplie des soins transfrontaliers était particulièrementnécessaire dans les régions frontalières et dans le segment des soins médicaux hautementspécialisés (18). Cela a donné pour résultat, au cours des dernières années,la naissance de projets pilotes de coopération entre les caisses de maladie dans lesrégions de l’UE, principalement dans le cadre des projets INTERREG (19), en vued’élaborer des solutions pratiques pour les assurés sociaux vivant dans ces zonesfrontalières (20).2.3. UN SYSTEME DUAL D’ACCES AUX SOINS TRANSFRONTALIERS DANS L’UNIONEUROPEENNE ?La C.J.C.E. estime, dans les arrêts K&D, que le Règlement 1408/71 n'a pas pourobjet de réglementer toutes les formes d’accès aux soins à l’étranger. Les procéduresclassiques de ce Règlement n’en excluent pas d’autres, notamment celle du remboursementdes soins délivrés sans autorisation préalable sur base du tarif applicabledans le pays d’affiliation.La Cour n’a pas voulu favoriser l'une ou l'autre procédure. Cependant, elle a créé undouble système de couverture sociale des soins délivrés en dehors de l'État de résidence.Elle a, toutefois, souligné la spécificité de chacune des deux procédures etleur complémentarité.Abstraction faite de la condition d’autorisation préalable, la procédure E112 se différentied’autres aspects de la procédure créée par la C.J.C.E. dans les arrêts K&D.• D’une part, la procédure régie par l’art. 22, 1, C du Règlement 1408/71, intègre lepatient du pays A dans le système de protection sociale du pays de séjour B, où ilreçoit le traitement médical. Cela implique qu’il est traité de la même manière qu’un(17) Calnan, Palm, Sohy and Quaghebeur, Cross-border use of health care. A survey of frontier workers’knowledge, attitudes and use, European Journal of Public Health, 1997, no. 3 suppl., p. 26-32;(18) Hermesse J., Lewalle H. et Palm W., Patient mobility within the European Union, EuropeanJournal of Public Health, 1997, suppl. 3, 4-10 ;(19) Pour un inventaire quasi exhaustif des projets et de leur contenu, se référer à l'étude de l'AIM :Palm, Nickless, Lewalle, Coheur, "Implications de la jurisprudence récente concernant la coordinationdes systèmes de protection contre le risque de la maladie" Rapport général, mai 2000, partie 1,chapitre II.(20) voir entre autres De Backer C. et Hermesse J. (1999), "Les soins de santé transfrontaliers", in MC-Informations, 188, juin-juillet, pp. 3-12; Castel B. (2000), "Transcards: accès simplifié aux soins hospitaliersen Thiérache", in MC-Informations, 193, juin-juillet, pp. 3-6.443

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