QUEL EST L’IMPACT DE LA JURISPRUDENCE EUROPEENNE ...Cependant, la C.J.C.E. a rejeté ces justifications.· • Elle a considéré que la demande de remboursement MM. Kohll et Decker était unetransaction neutre du point de vue financier, puisqu’ils proposaient d’être rembourséssur base des tarifs luxembourgeois. En d’autres termes, l’intervention del’assurance maladie aurait été identique pour des prestations délivrées au Luxembourget n’aurait pas mis en péril l’équilibre financier du système.• En ce qui concerne l’argument relatif à la qualité des soins, la Cour de Justice adébouté cette justification. Elle a, pour ce faire, invoqué l’application du principe dela reconnaissance mutuelle des diplômes aux prestataires de soins ainsi que lesefforts réalisés, pendant les années 70, pour harmoniser les exigences en matière deformation des professionnels de santé. Elle a jugé cette base suffisante pour supposerun niveau de qualité des soins équivalent dans les différents États membres.• Enfin, la protection et la valorisation par un État de son infrastructure médicale nese justifient que lorsque la santé publique est effectivement menacée. Or, ces deuxaffaires ne pouvaient fonder une telle menace.En conséquence, la Cour a considéré, dans les deux affaires, que l’autorisation préalableexigée par la législation luxembourgeoise constituait une restriction injustifiableà la libre circulation des marchandises et des services. Cette condition au remboursementdes soins à l’étranger décourageait les ressortissants luxembourgeois defaire appel aux prestataires de services et de produits médicaux d’un autre Étatmembre, sans qu’il y ait pour autant une base de justification légitime. Cependant, laCour, dans les arrêts, n’a pas exclut que dans d’autres affaires, des raisons pourraientjustifier une restriction à la libre circulation.2.2. LE CADRE REGLEMENTAIRE EUROPEEN D’ACCES AUX SOINS ET SON UTILISATIONDans leurs moyens de défense, les autorités luxembourgeoises ont argué que la dispositionnationale incriminée, qui soumettait le remboursement de soins à l’étrangerà l'accord préalable de la caisse d’assurance maladie, était la copie conforme de ladisposition communautaire de la coordination des systèmes de sécurité sociale destravailleurs migrants. Celle-ci a été mise en place dès l'origine du processus d’intégrationeuropéenne par les prédécesseurs des Règlements 1408/71 et 574/72 (12)afin de promouvoir la libre circulation des personnes (tout d’abord des actifs, plustard de quasi tous les citoyens européens).Dans le domaine des soins de santé, ce système de coordination a pour objectif principald'assurer aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, l’accès auxsoins dans l’État où il réside, à charge de l’État d’affiliation.(12) Basé sur l'article 42 du Traité instituant l’Union européenne, les Règlements CEE 1408/71 et574/72 sur l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, travailleurs non-salariéset leurs membres de famille se déplaçant dans la Communauté, version consolidée: J.O. L28, 30janvier 1997;441
REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>L’accès aux soins à l'étranger reste soumis à conditions. Examinons celles-ci pour lesdeux principales raisons de recourir à ce mode de soins.• En cas de séjour temporaire dans un autre État membre, le droit au remboursementdes soins est essentiellement limité aux prestations immédiatement nécessaires,compte tenu de l'état de santé du bénéficiaire (sauf pour les pensionnés). Unformulaire E111 prouve l’affiliation à la sécurité sociale du pays d’origine du patient.• Lorsqu’une personne souhaite recevoir des soins dans un autre État membre prisen charge par son système de sécurité sociale, elle doit obtenir préalablement uneautorisation de son institution d’affiliation. Cette autorisation est attestée par un formulaireE112. Il appartient au pouvoir discrétionnaire des États membres de déterminerles critères sur base desquels ils accorderont cette autorisation. Cependant,celle-ci ne peut être refusée lorsque le traitement ne peut être fourni à temps par lepropre système de soins du patient sur base de son état de santé et de l’évolutionprévisible de la maladie (art. 22, 2, 2 du règlement 1408/71) (13).L’AIM consacrait déjà, il y a dix ans, une étude à la mobilité transfrontalière despatients dans le cadre du système de coordination communautaire (14). Cette étudea montré que les États membres menaient, en général, une politique d’autorisationtrès restrictive (raisons médicales impérieuses et traitement indisponible dans undélai raisonnable dans le pays d’origine). Ainsi, le Royaume Uni ne délivre guèreplus de 600 formulaires E112 par an, la France 400, la Suède 20. Proportionnellement,la Belgique et le Grand-Duché se montrent moins restrictifs avec respectivementen moyenne 2000 et 7000 cas l'an (15).C’est sans doute une des raisons qui limite l’impact financier des soins transfrontalierspour les États membres. Celui-ci reste marginal; à peine 2 E par habitant par anou mois de 0,5% des dépenses publiques de santé (16). Le Grand-duché de Luxembourgfait, pourtant, exception, en totalisant un coût moyen de 116 E par habitant,soit 9% de ses dépenses publiques de santé. L'ouverture de cette politique d’autorisations’explique principalement par la capacité réduite de l’infrastructure de soinsdu Grand-duché compte tenu de la petite taille de sa population.Dans quelle mesure ces données masquent-elles une demande réelle de soins àl'étranger? Tout d'abord, les patients recourent en premier lieu à la dispensation desoins à proximité de leur domicile. Pour les services de santé primaires, des facteurs442(13) Cette limitation est le résultat d'une modification de cet article suite aux arrêts de la Cour de Justicedans l'affaire Pierik qui allaient cependant beaucoup plus loin.(14) Association Internationale de la Mutualité, Soins de santé transfrontaliers au sein de la Communautéeuropéenne, avril 1991, 190 p ; Voir aussi Hermesse J., Lewalle H., L ‘accès aux soins en Europe,Quelle mobilité du patient?, Academia, Eurospectives, Bruylant, 1993, 135 p. ;(15) Palm, Nickless, Lewalle en Coheur, Implication de la jurisprudence récente concernant la coordinationdes systèmes de protection contre le risque de la maladie, Rapport général, mai 2000, partie1, chapitre II ;(16) Voir aussi De Backer C. et Hermesse J. (1999), "Les soins de santé transfrontaliers ", in MC-Informations,188, juin-juillet, pp. 3-12.
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