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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>rités luxembourgeoises, soutenues par plusieurs États Membres (la Grèce, le RoyaumeUni, l’Allemagne, la France, l’Autriche, la Belgique, les Pays Bas et l’Espagne),ont motivé leur refus de remboursement et défendu la réglementation luxembourgeoisesur laquelle ce refus reposait par plusieurs arguments.Le premier débat argumentaire a porté sur la question de savoir si le droit communautaires’appliquait à la sécurité sociale, sachant que cette matière relève de lacompétence de chaque État membre.La C.J.C.E. considère que les États membres jouissent d'une grande liberté degestion de leur système de sécurité sociale. Pour le Grand-Duché, la sécurité sociale,qui relève de la compétence exclusive des États membres, autorise chaque État àorganiser de manière autonome son système de protection sociale et à définir lesconditions à remplir pour avoir droit au remboursement des soins médicaux dans lecadre de l’assurance maladie.Cependant, la Cour conclut que ce pouvoir ne peut être utilisé pour contrevenir à lalégislation communautaire. Aucun secteur ne peut se soustraire à l’application desprincipes communautaires de non-discrimination et de libre circulation. Commel'explique l'avocat général dans ses conclusions: "La conclusion logique de la Courselon laquelle la législation communautaire ne porte pas atteinte aux pouvoirsdes États membres dans l'organisation de leurs systèmes de sécurité sociale nesuggère en rien que le secteur de la sécurité sociale constitue un îlot à l'abri de lalégislation communautaire et que par conséquent, toutes les règles nationalesrelatives à la sécurité sociale n'entrent pas dans son champ d'application."En deuxième lieu, les autorités luxembourgeoises prétendaient que, si les principesde libre circulation s’appliquaient aux prestations médicales délivrées dans le cadrede la sécurité sociale, des motifs légitimes fondaient la reconnaissance d’une exception.Elles arguaient que le droit communautaire autorise les États membres à restreindrela libre circulation lorsque l’intérêt général ou la sécurité risque d’être misen péril. Selon l’État luxembourgeois, la condition de l’autorisation préalable étaitnécessaire:1) pour préserver l’équilibre financier du régime de sécurité sociale: l’absence delimitation du flux de patients à l’étranger aux seuls cas urgents ou médicalement justifiésentraînerait de graves conséquences financières pour la sécurité sociale luxembourgeoise;2) pour protéger la santé publique des assurés sociaux: sans l’instrument de l’autorisationpréalable l’État luxembourgeois serait contraint de rembourser des prestationsà l’étranger dont il ne pourrait garantir la qualité;3) pour maintenir sur le territoire luxembourgeois un service médical et hospitalieréquilibré et accessible à tous: le financement, la viabilité et la qualité de l’offre médicaleau Luxembourg seraient mis en danger si les Luxembourgeois choisissaientmassivement de se soigner à l’étranger.440

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