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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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QUEL EST L’IMPACT DE LA JURISPRUDENCE EUROPEENNE ...L’article 152, 1 accentue encore la fonction essentielle que doit remplir la politiquede santé à l’intérieur de l’U.E.: « Un niveau élevé de protection de la santé humaineest assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques etactions de la Communauté. » Cette transversalité, reconnue à la protection de lasanté, contraint l’Union, lors de l’élaboration d’autres politiques, à tenir compte desconséquences en matière de santé publique. Ce nouvel instrument est d’autant plusimportant que l’impact indirect de la politique communautaire sur le secteur de lasanté (notamment par l’accentuation de la mobilité et la réalisation du marché intérieur),dépasse l’influence directe de la politique sociale et de santé européenne enédification. Les récents arrêts Kohll et Decker en sont un exemple probant.2. L’ACCES AUX SOINS A L'ETRANGER2.1. LES ARRETS KOHLL ET DECKER (11)Avec les arrêts Kohll et Decker, une brèche a été introduite par la Cour de Justiceeuropéenne au sein du système de régulation de l’accès aux soins à l’étranger. Pourtant,en soi, ces affaires ne présentaient, au départ, rien de spectaculaire.MM. Kohll et Decker, tous deux de nationalité luxembourgeoise et affiliés au systèmede sécurité sociale luxembourgeois, se sont vus refuser le remboursement deprestations de santé délivrées dans un autre État membre, respectivement l’achat,en Belgique, de lunettes prescrites par un ophtalmologue luxembourgeois et un traitementorthodontique en Allemagne.Le refus de remboursement transmis à M. Decker par sa caisse d'assurance maladieétait motivé par l’absence d'autorisation préalable requise par la législation luxembourgeoiseen référence à l’article 22.1c du Règlement européen 1408/71. Quant àla demande de M. Kohll de consulter un orthodontiste allemand pour sa fille, elleavait été rejetée aux motifs que le traitement envisagé n’était pas urgent et dès lorsqu’il aurait pu être prodigué au Luxembourg.M. Decker et M. Kohll ont formé des recours contre ces décisions auprès des juridictionsluxembourgeoises compétentes. Ils invoquèrent que la condition de l’autorisationpréalable était contraire aux principes de libre circulation des biens et services(ancien article 30 et 36 pour M.Decker et 59 et 60 pour M.Kohll). En effet, cettecondition qui n’était imposée qu’aux prestations médicales délivrées en dehors desfrontières nationales s’avérait dissuasive pour les patients qui souhaitent faire appelaux prestataires étrangers. Le plus petit obstacle à la libre circulation, qu'il soitdirect ou indirect, réel ou potentiel, suffit à contrevenir au principe de la libre circulation.Puisqu’il s’agissait d’une interprétation du Traité instituant la Communautéeuropéenne, la Cour de cassation du Luxembourg a renvoyé l’affaire à la Cour deJustice des Communautés européennes (C.J.C.E.). Devant cette juridiction, les auto-(11) C.J.C.E., 28 avril 1998, Decker, C-120/95 et C.J.C.E., 28 avril 1998, Kohll, C-158/96 ;439

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