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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>1. LIMITES ET PERSPECTIVES DE LA POLITIQUE SOCIALE EUROPEENNE EN MATIEREDE SANTE1.1. LA SUBSIDIARITELe Traité contient les jalons d’une politique communautaire en matière de protectionsociale. Cependant, sa mise en œuvre est paralysée par le maintien du vote à l’unanimitéau Conseil des Ministres. De plus, les États membres invoquent le principede subsidiarité, défini à l’article 5 du Traité, pour continuer d'exercer une compétencesouveraine dans les domaines de la protection sociale et de la santé."La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées etdes objectifs qui lui sont assignés par le présent traité.Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communautén'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que dans la mesureoù les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manièresuffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions oudes effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre lesobjectifs du présent traité."Le principe de subsidiarité n'a pas la fonction de diviser les compétences entre leniveau communautaire et national. Il n'intervient qu'au moment où il existe descompétences concurrentes entre l'Union et les États membres (2). Dans ce cas, lasubsidiarité permet d’évaluer si le législateur communautaire peut intervenir.En d'autres termes, en se référant au principe de subsidiarité, la compétence (concurrente)de l'Union européenne dans les matières de la protection sociale et de lasanté est reconnue. Reste toutefois à déterminer, si le législateur communautaire estmieux placé pour intervenir que les législateurs nationaux (3).1.2. VERS UNE POLITIQUE DE PROTECTION SOCIALE EUROPEENNE?C’est dans un cadre de subsidiarité que la politique communautaire s’est construite.Elle s’est limitée, jusqu’à présent, à soutenir et à coordonner l’action des États membres.Elle est l’émanation de ce que l’on nomme du « soft law ». Celui-ci se définitpar un ensemble de mesures non-contraignantes comme des communications oudes recommandations, des missions de coordination ou de promotion de coopérationentre États membres. La Recommandation du Conseil européen concernant laconvergence des objectifs politiques de la protection sociale (4) en constitue unbon exemple. Elle invite les États membres dans le domaine de la santé à:436(2) Pieters D. et Nickless J., Pathways for social protection, Ministry of social affaires and health ofFinland, Helsinki, 1998, p.77.(3) Remarquons que dans le Protocole annexé au Traité, suite à la ratification du Traité d'Amsterdam,la réalisation d'économies d'échelle est citée parmi les critères qui justifient l'intervention communautaire(Protocole n° 30 du Traité CE).(4) Recommandation du Conseil 92/442/CEE du 27 juillet 1992, .J.O., 1992, L 245/49.

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