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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>vention ou) la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidentssurvenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteurpublic.Enfin, il faut que soit déterminée la date d’entrée en vigueur d’une éventuelle nouvelleréglementation, tout en ne perdant, par ailleurs, pas de vue que, par le biais durèglement sur les allocations spéciales, une indemnisation forfaitaire pourra aussiêtre accordée aux partenaires cohabitants de ceux qui furent victimes d’un accidentdu travail mortel avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle législation.5. POINT DE VUE DU CONSEIL DES MINISTRESL’arrêt n° 137/2000 de la Cour d’arbitrage, déjà cité ci-dessus, mentionne sous lepoint A.3.6 dans le point de vue du Conseil des Ministres, les contours d’une possiblemodification future de la loi : “A titre subsidiaire, le Conseil des ministres estimeque, si discrimination il y a, elle ne pourrait apparaître qu’entre le conjointsurvivant et le cohabitant légal ayant établi un contrat conformément à l’article1478 nouveau du Code Civil, incluant entre les parties une obligation de secourspouvant avoir des conséquences financières, même après la rupture, par instaurationd’une ‘obligation alimentaire’ sous forme d’indemnité. Le Conseil desministres relève que le législateur, par la loi du 23 novembre 1998, a veillé à donnercertains effets juridiques au concubinage et a inscrit cette loi dans une dynamiquevisant à rechercher dans les différents secteurs de la sécurité sociale uneégalité entre les couples mariés et cohabitants. Il est dès lors raisonnable de penserque le législateur veillera prochainement à adapter la législation, notammenten matière d’accidents du travail, en vue de permettre au survivant d’un descohabitants légaux ayant établi entre eux contractuellement des obligations alimentairesde bénéficier d’une rente viagère au décès de son compagnon.”Conformément à l’article 213 du Code Civil, les époux se doivent mutuellementsecours et assistance. Cette obligation d’entretien n’existe pas entre cohabitantslégaux, de telle manière que, dans l’éventualité d’une cessation de la cohabitationlégale, ce qui est entre autres possible par une déclaration unilatérale de rupture parl’un des partenaires, il n’existe pas de fondement pour l’attribution d’une pensionalimentaire.Il est vrai, l’article 1478 C.C. offre aux partenaires non mariés la possibilité de réglerleur cohabitation légale comme bon leur semble par le biais d’un contrat authentiquepassé devant notaire et qui figure dans le registre de la population. Ainsi, ilspeuvent convenir d’une obligation d’entretien soit unilatérale soit réciproque. Enprincipe, cette obligation d’entretien échoit lorsqu’il est mis fin à la cohabitationlégale. L’article 1478 C.C. n’exclut cependant pas que les partenaires stipulent dansleur contrat que l’obligation d’entretien reste réciproque (ou unilatérale) après la fin432

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