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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>charge tant au conjoint qu’à “la personne qui cohabite avec le titulaire”, mais l’article124 § 2 du même arrêté ajoute que les personnes à charge doivent faire partie duménage et qu’elles satisfont uniquement cette condition que lorsqu’elles ont lamême résidence principale au sens de l’article 3, premier alinéa, 5° de la loi du 8août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, que le titulaire.”.• L’article 225 de l’AR précité du 3 juillet 1996 considère pour l’application de l’assurance-indemnitéscomme travailleur avec personne à charge tant le “titulaire cohabitantavec son conjoint” que “le titulaire cohabitant avec une personne avec laquelleil forme un ménage de fait ; cette personne ne peut cependant être un parent ouallié jusqu’au troisième degré du titulaire ni un enfant bénéficiaire d’allocations familialesou à charge d’un parent tenu à une obligation d’entretien.” Ici, aussi, la preuvede la cohabitation doit être administrée via l’adresse figurant au Registre national.• L’article 13 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général enmatière de minimum de moyens d’existence stipule que le minimex est diminué des(d’une partie des) moyens d’existence de la personne avec qui le demandeur constitueun « ménage de fait ». Le deuxième alinéa de l’article précité considère commeménage de fait “l’homme et la femme qui vivent ensemble comme s’ils étaientmariés.”• L’article 4 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacementde revenus et à l’allocation d’intégration attribue le montant majoré de l’allocationde remplacement de revenus au “bénéficiaire ayant des personnes à charge”, définitcelui-ci comme “le bénéficiaire marié, non séparé de fait ou de corps, le bénéficiaireétabli en ménage et le bénéficiaire ayant au moins un enfant à charge”, et entendpar « être établi en ménage », « toute cohabitation entre personnes de sexe différent,sauf lorsque ces personnes sont parentes ou alliées jusqu’au troisième degré inclusivement.”A noter dans ce contexte que l’article 7 de la loi du 27 février 1987 diminuele montant de l’allocation du montant du revenu du handicapé, de son conjointou de la personne avec laquelle il forme un ménage qui dépasse les plafonds à fixerpar le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.• La loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires etautres,(M.B., 31 août 2000), a remplacé dans la législation relative aux allocationsfamiliales pour travailleurs salariés la notion “ménage composé de personnes desexe différent” par la notion “ménage de fait”.Il s’avère par conséquent que, dans les réglementations de sécurité sociale, ayantdéjà intégré les assimilations entre “mariés” et “cohabitants”, ces derniers n’ont pasété définis de manière univoque et que ces alignements jouent souvent en défaveurdu bénéficiaire social, par exemple à cause de l’exigence dans les assurances socialesde l’absence de revenus propres du cohabitant (supérieurs à des plafonds déterminés)et de la prise en compte de ses moyens d’existence dans les réglementationsd’aide sociale.430

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