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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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EN ROUTE VERS L’OCTROI D’UNE RENTE AU PARTENAIRE COHABITANT ...n° 70 ; contre : P. Senaeve, Het gezin en het socialezekerheidsrecht, R.W. 1981-82,2268, n° 5). Dans l’arrêt retentissant du 1er décembre 1997 (Chron. Soc. 1998,454), contre lequel fut interjeté appel et qui donna lieu à la question préjudiciellementionnée ci-dessus, le tribunal du travail de Gand motivait sa décision d’octroid’une rente viagère à la partenaire de fait de la victime d’un accident du travail mortelentre autres par la considération suivante : “la non-reconnaissance d’un ménagede fait est contraire au respect de la vie familiale tel que prévu à l’article 8 dela CEDH et constitue une discrimination interdite conformément aux termes del’article 14 de la CEDH.”La nouvelle question préjudicielle n’évoque pas seulement les dispositions pertinentesdans la C E.D.H. mais soulève aussi la question de la discrimination du partenairelégalement cohabitant. Dans l’arrêt n° 137/2000 du 21 décembre 2000, la Courd’arbitrage pouvait encore postuler que “la Cour n’est pas interrogée sur la situationdes personnes qui ont fait une déclaration de cohabitation légale conformémentà la loi du 23 novembre 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000” (pointB.5 de l’arrêt). Puisque toutefois, de fait, dans les cas soumis, les partenaires n’avaientpas effectué de déclaration de cohabitation légale au moment de l’accident, iln’est pas évident que la Cour d’arbitrage examinera plus avant cette question, et,par ailleurs, elle a déjà postulé dans l’arrêt du 21 décembre 2000 que “même entenant compte des modifications récentes assimilant juridiquement les cohabitantsaux conjoints, la Cour ne peut substituer son appréciation à celle du législateurdans un domaine qui connaît une telle évolution” (point B.7 de l’arrêt).3. SITUATION ACTUELLE EN DROIT DE LA SECURITE SOCIALELa position souvent avancée comme quoi “l’assimilation mariés-cohabitants auraitdéjà été réalisée dans la plupart des secteurs de la sécurité sociale” mérite toutefoisd’être nuancée. Comme il ressort de la synthèse mentionnée ci-après d’une brèveétude, ce n’est généralement pas la pure cohabitation mais une autre notion - “laconstitution d’un ménage de fait” - qui est le critère pertinent, non pas toujourspour ouvrir des droits, mais aussi parfois pour les limiter.• L’article 110 § 1 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation duchômage comprend par “travailleur ayant charge de famille”, le travailleur “quicohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels, ni de revenusde remplacement” et assimile au “conjoint”, “la personne avec laquelle le travailleurforme un ménage de fait et qui est à sa charge financièrement, pour autant que cettepersonne ne soit ni un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, ni un enfantpour lequel le travailleur ou un autre membre de la famille peut prétendre aux allocationsfamiliales.”• L’article 123 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative àl’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,attribue, pour l’application de l’assurance-soins de santé, la qualité de personne à429

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