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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>en particulier sur la base des considérations suivantes : “La différence de traitementse fonde sur un élément objectif, à savoir que la situation juridique des conjointset des couples non mariés diffère aussi bien en ce qui concerne les obligationsmutuelles que pour ce qui concerne leur situation patrimoniale. Les époux sedoivent mutuellement secours et assistance (article 213 du Code Civil), les épouxdoivent consacrer leurs revenus par priorité à leur contribution aux charges dumariage (article 217 du Code Civil), auxquelles les époux doivent contribuerselon leurs facultés (article 221 du Code Civil). Les dettes qui sont contractées parl’un des époux pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants obligentsolidairement l’autre époux, sauf lorsqu’elles sont excessives eu égard aux ressourcesdu ménage (article 222 du Code Civil). Ces droits et obligations réciproques,ne concernent pas en tant que tels les personnes qui, bien qu’elles formentune communauté de vie, n’ont pas pris l’une envers l’autre les mêmes engagementsjuridiques. Il y a lieu de tenir compte du fait que l’on décide de se marierou de cohabiter hors mariage en connaissance des avantages et des inconvénientsde l’une et de l’autre formes de vie commune” (point B.6 de l’arrêt) ; et parailleurs avec la motivation que “le législateur ne méconnaît pas davantage les règlesd’égalité et de non-discrimination en traitant de manière différente les conjointsdivorcés ou séparés de corps qui bénéficiaient d’une pension alimentaire àcharge de la victime et les personnes qui forment une communauté de vie. Lapension alimentaire est, en effet, la prolongation, après le divorce ou la séparationde corps, de l’obligation de secours et d’assistance.” (point B.9 de l’arrêt).Néanmoins, l’affaire n’est cependant pas encore entendue, car la Cour du Travail deGand a posé par ses arrêts du 21 septembre 2000 (Première Chambre, R.G. n°115/98 en l’affaire Fortis/Scheurweg) et du 28 septembre 2000 (Section Bruges, PremièreChambre, R.G. n° 99/321 en l’affaire Rau/Apra) une nouvelle question préjudicielleà la Cour d’arbitrage, qui s’énonce comme suit : “L’article 12 de la loi du 10avril 1971 relative aux accidents du travail viole-t-il les principes d’égalité et denon-discrimination, contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellementen relation avec les articles 8 et 14 C.E.D.H., en ce que cette dispositionétablit une distinction entre cohabitants mariés et non mariés, plus spécialementen ce qu’il octroie et donc réserve aux personnes mariées la rente viagère (égale à30 pour cent du salaire de base de la victime d’un accident du travail qui décède)tandis qu’il n’accorde pas et donc refuse cette rente viagère à la personne nonmariée qui formait avec la victime décédée une cohabitation (de droit communou légale)?” Ces affaires ont été inscrites sous les numéros 2033 et 2043 au rôle dela Cour d’arbitrage et ont ensuite été jointes.428Voici déjà belle lurette que certains auteurs ont défendu la position que les articles 8(protection de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de discrimination) de laConvention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ne sont pas conciliablesavec les réglementations de sécurité sociale qui discriminent de fait les cohabitantspar rapport aux personnes mariées (A. Heyvaert et H. Willekens, Beginselenvan het gezins- en familierecht na het Marckx-arrest, Anvers, Kluwer, 1981, 77,

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