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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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EN ROUTE VERS L’OCTROI D’UNE RENTE AU PARTENAIRE COHABITANT ...L’Exposé des Motifs justifie ces propositions par la considération suivante : dans ledomaine de la sécurité sociale, plusieurs textes légaux reconnaissent la cohabitationhors mariage mais trois secteurs n’ont jusqu’à présent pas tenu compte decette situation. Il s’agit des secteurs des pensions de retraite et de survie, de l’assuranceobligatoire soins de santé et indemnités ainsi que des accidents du travailet des maladies professionnelles. La présente proposition tend à poursuivre l’assimilationen droit dans ces secteurs entre les partenaires d’un contrat de vie communeet les couples mariés.2. EVOLUTION DE LA JURISPRUDENCEDans l’affaire inscrite sous le numéro de rôle 1772, et à laquelle se référait le Ministredes Affaires <strong>Sociale</strong>s dans sa réponse à la question parlementaire du député LucGoutry, la Cour d’arbitrage a entre-temps prononcé l’arrêt n° 137/2000 du 21décembre 2000 (M.B. 9 mars <strong>2001</strong>, deuxième édition). Les faits à l’origine du litigesont résumés comme suit dans l’arrêt : “Alors qu’il était au service de la s.p.r.l. NewMoto en qualité d’ouvrier-mécanicien, D. Hussin est décédé des suites d’un accident.A la suite de cet accident, l’assureur-loi de l’employeur, la s.a. Generali Belgium,a alloué une indemnité pour frais funéraires et a constitué une renteviagère en faveur de la fille de la victime. Mais l’assureur a refusé de constitueren faveur de N. Bolain, compagne de la victime et mère de l’enfant, la renteviagère prévue à l’article 12 de la loi du 10 avril 1971, en faisant valoir que celleciétait uniquement réservée au conjoint, sous certaines conditions. Devant leTribunal du travail de Namur, N. Bolain a fait valoir que cet article 12 viole lesarticles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il n’ouvre un droit qu’au conjointmarié et non au partenaire dans un couple non marié, alors que ces catégoriessont objectivement comparables lorsque le couple non marié forme une communautéde vie stable. Selon le Tribunal, la demanderesse établit qu’elle a cohabitéavec la victime du 29 février 1992 au 7 juin 1993 et du 11 septembre 1993 jusqu’audécès et qu’elle a eu de cette union un enfant, né le 21 septembre 1995, quipeut quant à lui prétendre à l’indemnisation légale. Il en conclut qu’il convientdès lors de considérer qu’elle formait effectivement avec son compagnon, décédédes suites d’un accident du travail, une communauté de vie largement analogueà celle constituée par le couple marié visé par la loi du 10 avril 1971 et qu’il n’apparaîtpas d’emblée que la différence de traitement instaurée par l’article 12 soitsusceptible de justification objective et raisonnable.”Par son jugement du 15 septembre 1999, le Tribunal du Travail de Namur a dès lorsposé la question préjudicielle suivante : “L’article 12 de la loi du 10 avril 1971relative aux accidents du travail viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitutionen ce qu’il réserve le bénéfice d’une rente viagère au conjoint ni divorcé, niséparé de corps ainsi qu’au conjoint divorcé ou séparé de corps qui bénéficiaitd’une pension alimentaire à charge de la victime ?” Dans son arrêt du 21 décembre2000, la Cour d’arbitrage a répondu négativement à cette question préjudicielle,427

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