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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>A la suite de la catastrophe du bateau de pêche “Sea Hunter”, le député Ghesquièreinterrogea le Ministre des Affaires <strong>Sociale</strong>s par la voie d’une question parlementairedu 3 février 1999 sur la position qu’il adoptait “vis-à-vis de l’assimilation des cohabitantsaux personnes mariées en ce qui concerne la rente due en cas d’accidentdu travail mortel, l’assimilation des conjoints-cohabitants ayant en effet déjà étéréalisée dans la majorité des secteurs de la sécurité sociale” et reçut pour réponseque le problème avait été soumis pour avis au comité de gestion du Fonds des Accidentsdu Travail (Questions et Réponses Chambre, 1998-99, 22.266).Cette question fut alors reprise dans la question parlementaire n° 197 du 26 septembre2000 du député Luc Goutry. Le Ministre des Affaires <strong>Sociale</strong>s y répondit en faisantsavoir que “le problème de principe de l’alignement de la situation des cohabitantssur celle des gens mariés en ce qui concerne l’octroi des rentes viagèresaprès accident mortel du travail a été soumis au comité de gestion du Fonds desaccidents du travail en séance du 17 mai 1999. Le comité de gestion a examinéla question dans le secteur des accidents du travail, mais a estimé que la problématiquedépasse ce secteur et qu’il convient d’élaborer une solution à un autreniveau. Un groupe de travail présidé par le ministre de la Justice examine actuellementcette question dans un cadre large, dont l’application dans la sécuritésociale. Il faut, en outre, signaler que l’alignement de la situation des cohabitantssur celle des gens mariés est actuellement examiné par la Cour d’arbitrage(numéro de rôle 1772) du point de vue d’une éventuelle discrimination nonautorisée et que j’attends cette décision judiciaire avant de prendre une initiativeen la matière.” (Questions et Réponses Chambre, 2000-<strong>2001</strong> : 5964-5965).Entre-temps, le 18 mai 2000, les députés Giet et Mayeur avaient déposé une nouvelleproposition de loi “portant diverses mesures en vue d’assimiler la cohabitationlégale au mariage” (Doc. Parl. Chambre, 1999-2000, N° 661/1). Les articles 22 et23 de cette proposition de loi préconisent de procéder aux modifications ci-aprèsdes articles 12 et 13 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail :• une rente viagère, égale à 30 pour cent du salaire de base, est accordée au partenairequi cohabite légalement avec la victime au moment où survient l’accident dutravail mortel ;• une rente viagère, égale à 30 pour cent du salaire de base, est octroyée au partenairecohabitant légal à la condition :a) que la déclaration de cohabitation légale effectuée après l’accident du travail aitété faite au moins un an avant le décès de la victime, oub) qu’un enfant soit né de la cohabitation légale, ouc) qu’au moment du décès, il reste un enfant à charge pour lequel l’un des partenairesbénéficiait d’allocations familiales ;• une rente, égale à 15 ou 20 pour cent du salaire de base selon qu’ils sont orphelinssimples ou doubles, est attribuée aux enfants du partenaire de la victime si leur filiationest établie au moment du décès de la victime.426

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