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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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EN ROUTE VERS L’OCTROI D’UNE RENTEAU PARTENAIRE COHABITANT DE LAVICTIME D’UN ACCIDENT DU TRAVAILMORTEL ?PARJOS HUYSInspecteur social auprès du Fonds des Accidents du TravailPar son arrêt n° 137/2000 du 21 décembre 2000 (M.B., 9 mars <strong>2001</strong>, deuxième édition),la Cour d’arbitrage a dit pour droit que “l’article 12 de la loi du 10 avril 1971sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ence qu’il réserve le bénéfice d’une rente viagère au conjoint ni divorcé, ni séparéde corps ainsi qu’au conjoint divorcé ou séparé de corps qui bénéficiait d’unepension alimentaire à charge de la victime.”Les considérations ci-dessous feront apparaître que ce prononcé de principe ne metpas fin au débat relatif à l’octroi d’une rente viagère au partenaire non marié de lavictime d’un accident du travail mortel. D’une part, certaines tendances politiquesinsistent beaucoup pour la mise en œuvre de cette mesure. D’autre part, une autrequestion préjudicielle a encore été soumise entre-temps à la Cour d’arbitrage.1. INITIATIVES PARLEMENTAIRESDéjà, le 3 octobre 1995, les sénateurs Boutmans et Jonckheer déposaient une propositionde loi sur le contrat légal de cohabitation (Doc. Parl. Sénat, SE 1995, N°114/1), préconisant entre autres de modifier l’article 12 de la loi du 10 avril 1971sur les accidents du travail en vue d’accorder au partenaire une rente viagère, en casd’existence d’un contrat de cohabitation au moment du décès de la victime d’unaccident du travail mortel.Toutefois, ce fut une autre proposition de loi introduite le 23 octobre 1995 par lesdéputés Moureaux, Decroly, Lozie et Maingain (Doc. Parl. Chambre, 1995-96, N°170/1) qui, après de longues discussions parlementaires, a abouti à la loi du 23novembre 1998 instaurant la cohabitation légale (M.B. 12 janvier 1999), entrée envigueur le 1er janvier 2000 (A.R. du 14 décembre 1999 fixant la date d’entrée envigueur de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, M.B. 23décembre 1999, deuxième édition). Cependant, cette loi ne comporte que des dispositionsde droit civil (nouveaux articles 1475 à 1479 du Code Civil) et ne modifieen rien la législation relative à la sécurité sociale.425

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