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Numéro 2/2001 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE <strong>2001</strong>le remplaçant par deux listes, l’une des maladies professionnelles, l’autre des industriesservant uniquement en matière de présomption, donc d’instruction des dossierset nullement de conditions d’octroi.Par contre, le point faible du système belge est la durée d’instruction des demandestrès longue : 12 mois en pratique contre 3, éventuellement 6 mois maximum, enFrance avec la caractéristique française que sans décision dans ce délai la maladieest reconnue.4.3. AU NIVEAU DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME• La Belgique, comme la France, sur la base de laquelle notre système de réparationdu risque professionnel a été établi au début du 20ème siècle, indemnise, c’est-àdire« dédommage » les victimes de la perte de capacité professionnelle subie par lesnuisances provoquées par le travail et non la réduction de la capacité de gains.C’est pourquoi si minime soit l’incapacité de travail, même 1%, même sans perte desalaire, la prestation est toujours due à la victime. Le dédommagement forfaitaire(c’est-à-dire limité par rapport à celui qui serait dû en responsabilité civile) est lié àla notion de risque professionnel. L’un ne va pas sans l’autre.• Par contre, comparée à d’autres pays, la prestation fournie par la Belgique souffrede la prise en compte d’un salaire plafonné à un montant peu élevé, largementdépassé par une bonne partie de nos travailleurs et par des règles d’octroi défavorables(retenues de sécurité sociale, d’impôt et de diverses autres limitations).5. OU LE TRAVAILLEUR MIGRANT EST-IL LE MIEUX DEDOMMAGE D’UNE MALADIECONTRACTEE A CAUSE DU TRAVAIL EN EUROPE ?• Deux principales maladies professionnelles dominent dans l’Union européenne :les troubles musculo-squelettiques (TMS) et la surdité. Les affections péri- articulairesliées aux gestes et postures de travail et à une usure des articulations suitenotamment à un travail répétitif intense constituent une très grande partie des maladiesprofessionnelles. A celles-ci il faut encore ajouter les affections du rachis lombaireet sciatique dues aux vibrations et aux lourdes manutentions manuelles qui nesont pas reconnues partout. Les travailleurs européens qui souffrent de ces affectionsne perçoivent pas la même réparation parce que le fondement juridique résultede l’histoire sociale des Etats. En Belgique, c’est parce que le travailleur est dansl’obligation d’accepter tous les dangers et les nuisances des conditions de travail,imposés par son état de subordination à son employeur, qu’il a droit à une réparationforfaitaire sans pouvoir exiger cependant une réparation complète.• Il est sans nul doute délicat de répondre à la question de ce titre. La réponse estforcément différente selon que l’on se situe dans une optique ou une autre. Enoutre, dans certains pays, les victimes reçoivent des prestations complémentairesd’autres organismes.380

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