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Annexe 2 - France-Diplomatie-Ministère des Affaires étrangères

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ARTICLE I. 7 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES1. Toute communication faite à l’Administration dans le cadre de la présente convention doitrevêtir la forme écrite et mentionner le numéro de la convention. Elle doit être envoyée àl’adresse suivante :Ministère <strong>des</strong> <strong>Affaires</strong> étrangèresDirection de la communication et de la pressePôle administratif et financier37, quai d’Orsay75700 Paris 07 SPAdresse de courrier électronique : partdgest.DCP@diplomatie.gouv.fr2. Le courrier ordinaire est considéré reçu par l’Administration à la date à laquelle il estformellement enregistré par le service compétent de la DCP visée ci-<strong>des</strong>sus. Un courrierélectronique est considéré reçu à la date de sa réception. Toutefois, si, dans la réponse qu’ilobtient, le bénéficiaire est prié de renvoyer le courrier électronique à une autre adresse, cecourrier ne sera considéré reçu qu’au moment de sa réception à ladite adresse.3. Toute communication faite au bénéficiaire dans le cadre de la présente convention doitrevêtir la forme écrite et mentionner le numéro de la convention. Elle doit être envoyée àl'adresse suivante:xxxAdresse de courrier électronique : xxx4. Tout changement d'adresse effectué par le bénéficiaire doit être communiqué par écrit àl’Administration.ARTICLE I.8 - LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTELa subvention est régie par les dispositions de la convention, par le droit de l'Union et, de façonsubsidiaire, par la loi française applicable aux subventions.Les décisions du MAE concernant l’application <strong>des</strong> dispositions de la convention ainsi que lesmodalités de la mise en œuvre de la convention peuvent faire l’objet d’un recours dubénéficiaire auprès du Tribunal de l'Union européenne et, en cas de pourvoi, de la Cour dejustice.ARTICLE I.9 – PROTECTION DES DONNÉES1. Les données à caractère personnel mentionnées dans la convention sont traitéesconformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif àla protection <strong>des</strong> personnes physiques à l'égard du traitement <strong>des</strong> données à caractèrepersonnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de cesdonnées. Ces données ne peuvent être traitées qu'aux fins de l'exécution, de la gestion et dusuivi de la convention par le MAE, sans préjudice de leur éventuelle transmission auxorganes membres du Comité de pilotage du Partenariat de gestion et aux organes chargésd'une mission de contrôle ou d'inspection en application du droit de l'Union.5

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