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Annexe 2 - France-Diplomatie-Ministère des Affaires étrangères

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En cas de rejet d’un rapport et de demande d’un nouveau rapport, ce dernier est soumis à laprocédure d’approbation décrite dans le présent article.En cas de nouveau rejet, l’Administration se réserve la possibilité de mettre un terme à laconvention en invoquant le paragraphe 2, point b), de l’article II.11.II.15.3 Monnaie <strong>des</strong> paiements et frais liés aux virementsLes frais de virement sont supportés comme suit:– les frais de réception facturés par la banque du bénéficiaire sont à la charge du bénéficiaire;– tous les frais liés à <strong>des</strong> virements supplémentaires imputables à l'une <strong>des</strong> parties sont à lacharge de celle-ci.ARTICLE II.16 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES PAIEMENTSII.16.1 Les paiements sont effectués par le Ministère <strong>des</strong> affaires étrangères en euros. Laconversion éventuelle <strong>des</strong> coûts réels en euros se fait au cours journalier publié auJournal officiel de l’Union européenne ou, à défaut, au taux mensuel comptable établipar la Commission et publié sur son site internet, le jour de l’établissement de l’ordre depaiement par le MAE, sauf dispositions spécifiques prévues dans les Conditionsparticulières de la convention.Les paiements par l’Administration sont considérés effectués à la date de débit de soncompte.II.16.2 Le délai de paiement établi à l’article I.4 peut être suspendu par l’Administration à toutmoment, aux fins de vérifications complémentaires, par notification au bénéficiaireconcerné que sa demande de paiement ne peut être honorée, soit parce qu’elle n’est pasconforme aux dispositions conventionnelles, soit parce que les documents justificatifsadéquats n’ont pas été produits, soit parce qu’il y a suspicion de non-éligibilité decertaines dépenses figurant dans le décompte financier produit.L’Administration peut suspendre ses paiements à tout moment en cas de violationavérée ou présumée par le bénéficiaire <strong>des</strong> dispositions de la convention, notamment àla suite <strong>des</strong> résultats <strong>des</strong> audits et <strong>des</strong> contrôles prévus à l’article II.19.L’Administration peut en outre suspendre ses paiements:– en cas de suspicion d'irrégularité commise par le bénéficiaire dans l'exécution de laconvention de subvention;– en cas de soupçon ou de constatation d'irrégularité commise par le bénéficiaire dansl'exécution d'une autre convention de subvention ou décision de subvention financéepar le budget général de l'Union, par tout autre budget géré par elle , ou par unbudget géré par le MAE. En pareils cas, les paiements ne sont suspendus que lorsquel'irrégularité présumée ou constatée peut affecter l'exécution de la présenteconvention de subvention.L’Administration notifie cette suspension au bénéficiaire dans les meilleurs délais, parlettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent, en précisant les motifs deladite suspension.19

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