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Annexe 2 - France-Diplomatie-Ministère des Affaires étrangères

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ARTICLE II.12 - SANCTIONS FINANCIÈRESII.12.1 En vertu du règlement financier applicable au budget général <strong>des</strong> Communautéseuropéennes, tout bénéficiaire déclaré en défaut grave d’exécution de ses obligations estpassible de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur de la subvention encause, dans le respect du principe de proportionnalité.II.12.2 Ce taux peut être majoré pour atteindre 4 à 20 % en cas de récidive dans les cinq anssuivant la constatation du premier manquement.II.12.3 La décision éventuelle de l’Administration d’appliquer ces sanctions financières seranotifiée au bénéficiaire par écrit.ARTICLE II.13 - AVENANTSII.13.1 Toute modification <strong>des</strong> conditions de la subvention doit faire l’objet d’un avenant écrit.Aucune entente verbale ne peut lier les parties à cet effet.II.13.2 L’avenant ne peut avoir pour objet ou pour effet d’apporter à la convention <strong>des</strong>modifications susceptibles de remettre en cause la décision d’attribution de lasubvention, ni de violer l’égalité de traitement entre les demandeurs de subvention.II.13.3 Lorsque la demande de modification émane du bénéficiaire, celui-ci doit l’adresser àl’Administration en temps utile avant sa prise d'effet envisagée et, en tout état de cause,un mois avant la date de fin de l’action, sauf dans <strong>des</strong> cas dûment justifiés par lebénéficiaire et acceptés par l’Administration.14

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