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Annexe 2 - France-Diplomatie-Ministère des Affaires étrangères

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II.9.2 Le recours à la passation <strong>des</strong> marchés visé au paragraphe 1 n'est possible que dans lescas suivants:a) seule l’exécution d’une partie limitée de l’action peut être concernée;b) le recours à la passation de marchés doit être justifié par rapport à la nature del’action et aux nécessités de sa mise en œuvre;c) les tâches concernées doivent être mentionnées à l’<strong>Annexe</strong> I et les coûts estiméscorrespondants doivent être explicités dans le budget à l’<strong>Annexe</strong> II;d) le recours éventuel à la passation de marchés en cours de réalisation de l’action,s’il n’est pas prévu dans la demande de subvention initiale, est soumis àl’autorisation préalable écrite de l’Administration;e) le bénéficiaire reste seul responsable de l’exécution de l’action et du respect <strong>des</strong>dispositions de la convention. Il s’engage à prendre les dispositions nécessairespour que l’attributaire du marché renonce à faire valoir tous droits à l’égard del’Administration au titre de la convention;f) le bénéficiaire s’engage à ce que les conditions qui lui sont applicables au titre <strong>des</strong>articles II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.10 et II.19 de la convention soientégalement applicables à l’attributaire du marché.ARTICLE II.10 - CESSIONII.10.1 Les créances détenues sur l’Administration sont incessibles.II.10.2 Par exception, dans <strong>des</strong> cas dûment justifiés, l’Administration pourra autoriser que toutou partie de la convention et <strong>des</strong> paiements qui en découlent puisse être cédé à un tiers,à la suite d’une demande écrite motivée du bénéficiaire à cet effet. L’Administrationdoit signifier son éventuel accord par écrit préalablement à la cession envisagée. Enl'absence de l'autorisation visée ci-<strong>des</strong>sus ou en cas de non-respect <strong>des</strong> conditions dontelle est assortie, la cession n'est pas opposable à l’Administration et n'a aucun effet àson égard.II.10.3 En aucun cas, une telle cession ne peut libérer le bénéficiaire de ses obligations vis-à-visde l’Administration.ARTICLE II.11 – TERMINAISON DE LA CONVENTIONII.11.1 Par le bénéficiaireDans <strong>des</strong> cas dûment justifiés, le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme àla convention à tout moment, moyennant un préavis écrit et motivé d’un délai de 60 jours, sansêtre tenu à une quelconque indemnité à ce titre. En l’absence de motivation ou en cas de rejet11

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