Décision de la Commission des sanctions du 12 avril 2013 à l ... - AMF

Décision de la Commission des sanctions du 12 avril 2013 à l ... - AMF Décision de la Commission des sanctions du 12 avril 2013 à l ... - AMF

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-9-Considérant qu’à la date du 14 mars 2008 retenue par les notifications de griefs, le stade d’avancement du projetd’OPA de SNCF-P sur GEODIS était le suivant : les deux sociétés avaient mandaté une banque d’affaires, uncabinet d’avocats et un expert indépendant, SNCF-P ayant également désigné une agence de communication ;des prises de contact et des réunions directes avaient eu lieu, d’une part, entre les représentant de SNCF-P et deGEODIS, d’autre part, entre SNCF-P et son autorité de tutelle ; des valorisations détaillées avaient été établiespar les banquiers conseils de l’acquéreur et de la cible, qui avaient en commun d’offrir une prime substantielle,comprise entre 28% au moins et 149% au plus ;Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il existait, dès le 14 mars 2008, un projet d’offre publique d’achatde GEODIS par SNCF-P suffisamment établi entre les parties pour avoir des chances raisonnables d’aboutir, peuimportant l’existence d’aléas inhérents à toute opération de cette nature, ceux-ci étant considérablement réduitspar la participation de 42% que SNCF-P avait déjà dans le capital de GEODIS ; qu’il était, à l’évidence, possiblede tirer une conclusion quant à l’effet possible de ce projet sur le cours de l’action ; que, dès lors, à la date du 14mars 2008, l’information visée par la notification de griefs était « précise » au sens de l’article 621-1 du règlementgénéral de l’AMF ;Considérant que cette information n’a été rendue publique que le 6 avril 2008, avec le communiqué de presseannonçant l’OPA de SNCF-P sur GEODIS ; qu’ainsi, à la date des acquisitions reprochées, intervenues entre le20 mars et le 4 avril 2008, elle n’était pas publique ;Considérant, en outre, que, le 14 mars 2008, GEODIS était valorisée par son acquéreur potentiel, déjàactionnaire, entre 1,28 fois et plus de 2 fois sa valeur de marché ; que cette information était donc susceptibled’avoir une influence sensible sur le cours de l’action ;Considérant, en conséquence, que l’information relative au projet d’OPA de SNCF-P sur les titres GEODISprésentait, dès le 14 mars 2008 et jusqu’au communiqué du 6 avril suivant, toutes les caractéristiques d’uneinformation privilégiée au sens de l’article précité du règlement général de l’AMF ;Considérant qu’au demeurant, le caractère privilégié de cette information, non contesté par les mis en cause, aété retenu par le jugement du 5 septembre 2012 du tribunal correctionnel de Paris, devenu définitif, qui a déclaréM. A coupable du délit d’initié ;IIISur les griefs notifiés à MM. A, B et CConsidérant qu’aux termes de l’article 622-1 du règlement général de l’AMF : « Toute personne mentionnée àl’article 622-2 doit s’abstenir d’utiliser l’information privilégiée qu’elle détient en acquérant ou en cédant, ou ententant d’acquérir ou deder, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, soit directement soitindirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiersauxquels ces instruments sont liés.Elle doit également s’abstenir de :

-9-Considérant qu’à <strong>la</strong> date <strong>du</strong> 14 mars 2008 retenue par les notifications <strong>de</strong> griefs, le sta<strong>de</strong> d’avancement <strong>du</strong> projetd’OPA <strong>de</strong> SNCF-P sur GEODIS était le suivant : les <strong>de</strong>ux sociétés avaient mandaté une banque d’affaires, uncabinet d’avocats et un expert indépendant, SNCF-P ayant également désigné une agence <strong>de</strong> communication ;<strong>de</strong>s prises <strong>de</strong> contact et <strong>de</strong>s réunions directes avaient eu lieu, d’une part, entre les représentant <strong>de</strong> SNCF-P et <strong>de</strong>GEODIS, d’autre part, entre SNCF-P et son autorité <strong>de</strong> tutelle ; <strong>de</strong>s valorisations détaillées avaient été établiespar les banquiers conseils <strong>de</strong> l’acquéreur et <strong>de</strong> <strong>la</strong> cible, qui avaient en commun d’offrir une prime substantielle,comprise entre 28% au moins et 149% au plus ;Considérant qu’il résulte <strong>de</strong> ce qui précè<strong>de</strong> qu’il existait, dès le 14 mars 2008, un projet d’offre publique d’achat<strong>de</strong> GEODIS par SNCF-P suffisamment établi entre les parties pour avoir <strong>de</strong>s chances raisonnables d’aboutir, peuimportant l’existence d’aléas inhérents à toute opération <strong>de</strong> cette nature, ceux-ci étant considérablement ré<strong>du</strong>itspar <strong>la</strong> participation <strong>de</strong> 42% que SNCF-P avait déjà dans le capital <strong>de</strong> GEODIS ; qu’il était, à l’évi<strong>de</strong>nce, possible<strong>de</strong> tirer une conclusion quant à l’effet possible <strong>de</strong> ce projet sur le cours <strong>de</strong> l’action ; que, dès lors, à <strong>la</strong> date <strong>du</strong> 14mars 2008, l’information visée par <strong>la</strong> notification <strong>de</strong> griefs était « précise » au sens <strong>de</strong> l’article 621-1 <strong>du</strong> règlementgénéral <strong>de</strong> l’<strong>AMF</strong> ;Considérant que cette information n’a été ren<strong>du</strong>e publique que le 6 <strong>avril</strong> 2008, avec le communiqué <strong>de</strong> presseannonçant l’OPA <strong>de</strong> SNCF-P sur GEODIS ; qu’ainsi, à <strong>la</strong> date <strong>de</strong>s acquisitions reprochées, intervenues entre le20 mars et le 4 <strong>avril</strong> 2008, elle n’était pas publique ;Considérant, en outre, que, le 14 mars 2008, GEODIS était valorisée par son acquéreur potentiel, déjàactionnaire, entre 1,28 fois et plus <strong>de</strong> 2 fois sa valeur <strong>de</strong> marché ; que cette information était donc susceptibled’avoir une influence sensible sur le cours <strong>de</strong> l’action ;Considérant, en conséquence, que l’information re<strong>la</strong>tive au projet d’OPA <strong>de</strong> SNCF-P sur les titres GEODISprésentait, dès le 14 mars 2008 et jusqu’au communiqué <strong>du</strong> 6 <strong>avril</strong> suivant, toutes les caractéristiques d’uneinformation privilégiée au sens <strong>de</strong> l’article précité <strong>du</strong> règlement général <strong>de</strong> l’<strong>AMF</strong> ;Considérant qu’au <strong>de</strong>meurant, le caractère privilégié <strong>de</strong> cette information, non contesté par les mis en cause, aété retenu par le jugement <strong>du</strong> 5 septembre 20<strong>12</strong> <strong>du</strong> tribunal correctionnel <strong>de</strong> Paris, <strong>de</strong>venu définitif, qui a déc<strong>la</strong>réM. A coupable <strong>du</strong> délit d’initié ;IIISur les griefs notifiés à MM. A, B et CConsidérant qu’aux termes <strong>de</strong> l’article 622-1 <strong>du</strong> règlement général <strong>de</strong> l’<strong>AMF</strong> : « Toute personne mentionnée àl’article 622-2 doit s’abstenir d’utiliser l’information privilégiée qu’elle détient en acquérant ou en cédant, ou ententant d’acquérir ou <strong>de</strong> cé<strong>de</strong>r, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, soit directement soitindirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiersauxquels ces instruments sont liés.Elle doit également s’abstenir <strong>de</strong> :

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