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Les opérations financières et la qualité <strong>de</strong> l’informationRAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité <strong>de</strong>s marchés financiers2 | La publication et la diffusion <strong>de</strong> la doctrineen 2011Depuis 2010, l’AMF publie et diffuse sa doctrine pour en clarifier le champ et la portée et en faciliter l’accès et lacompréhension.A — La position AMF n° 2011-12 relative à l’usage <strong>de</strong> la claused’extension dans les augmentations <strong>de</strong> capital avec maintiendu droit préférentiel <strong>de</strong> souscription010203040506Certains émetteurs ont souhaité pouvoir exercer la clause d’extension à l’occasion <strong>de</strong>s augmentations <strong>de</strong> capital avecmaintien du droit préférentiel <strong>de</strong> souscription (DPS) qu’ils réalisaient pour satisfaire, après les souscriptions à titreirréductible et à titre réductible, la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du public ou <strong>de</strong>s tiers désignés par le conseil d’administration ou le directoire.L’AMF considère que, dans le cadre d’une augmentation <strong>de</strong> capital avec maintien du DPS, la clause d’extension qui permetd’augmenter jusqu’à 15 % la taille <strong>de</strong> l’émission initialement prévue en vue <strong>de</strong> satisfaire la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> excé<strong>de</strong>ntaire dumarché ne peut être utilisée que pour servir les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> souscription à titre réductible effectuées par les actionnaireset/ou les cessionnaires <strong>de</strong> DPS.À ce titre, elle rappelle que, <strong>de</strong>puis l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2006, la clause d’extension est fondée surl’article L. 225-135-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce et que son utilisation doit être expressément prévue dans la résolution<strong>de</strong> l’assemblée générale extraordinaire fondant l’émission ou dans une résolution spécifique en cas <strong>de</strong> délégation <strong>de</strong>compétence au conseil d’administration conformément à l’article L. 225-129-2 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.B — La recommandation AMF n° 2011- 07 sur les agences en conseil<strong>de</strong> voteLa qualité <strong>de</strong> l’information donnée aux actionnaires <strong>de</strong>s sociétés cotées lors <strong>de</strong>s assemblées générales et le bondéroulement <strong>de</strong> ces assemblées sont <strong>de</strong>s sujets dans lesquels l’AMF s’est toujours investie.Les sociétés <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> portefeuille sont tenues <strong>de</strong> rendre compte aux actionnaires et porteurs <strong>de</strong> parts <strong>de</strong>s organismes<strong>de</strong> placement collectif en valeurs mobilières qu’elles gèrent <strong>de</strong> leurs pratiques en matière d’exercice <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> votedans l’intérêt exclusif <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers et, lorsqu’elles n’exercent pas ces droits, d’en expliquer les motifs. L’AMF invite tousles autres investisseurs, qu’ils soient Français ou internationaux, à définir leurs propres politiques <strong>de</strong> vote et à voter enassemblée générale. Par leur vote, ces investisseurs peuvent jouer un rôle positif dans l’amélioration <strong>de</strong> la gouvernance<strong>de</strong>s sociétés cotées.91