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RAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité des marchés financiersC — De nouvelles obligations pour les sociétés cotées1 | La publication par les sociétés cotées dans leur rapport annuel de leurs actions contreles discriminations et pour la promotion de la diversitéL’article 9 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité complète l’articleL. 225-102-1 du code de commerce (8) . Parmi les indications qui paraissent dans le rapport social et environnementalannuel des sociétés cotées figureront aussi, dorénavant, des informations en faveur de la lutte contre les discriminationset pour la promotion de la diversité.L’objectif de cette mesure est de valoriser davantage les initiatives du secteur économique en faveur de la promotionde la diversité et contre les discriminations en raison des origines. Ainsi, les entreprises, à partir d’une certaine taille, ontl’obligation de faire état dans leur bilan social des actions qu’elles conduisent en la matière.2 | La féminisation des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés cotéesLa loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseilsd’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle prévoit une proportion minimale de 40 % de femmesdans les instances décisionnelles des sociétés cotées à une échéance de six ans avec un palier de 20 % minimum defemmes d’ici trois ans. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d’administration ou de surveillance est composé auplus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. Toutenomination intervenue en violation de ce principe est nulle et entraîne la suspension temporaire des jetons de présence.En outre, le rapport du président du conseil doit rendre compte de l’application du principe de représentationéquilibrée des femmes et des hommes en son sein. L’objectif de cette loi est notamment de poser les conditions d’unereprésentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et des conseils desurveillance. Par ailleurs, la loi prévoit que le conseil délibère annuellement sur la politique de la société en matièred’égalité professionnelle et salariale.3 | La prime de partage des profits pour les salariés : application aux sociétés cotéesDepuis la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011, la prime departage des profits au bénéfice des salariés est obligatoire pour les entreprises en bonne santé financière qui comptentau moins 50 salariés.Toutes les sociétés commerciales d’au moins 50 salariés sont concernées par le versement de la prime « à conditionqu’elles versent des dividendes à leurs associés ou actionnaires dont le montant par part sociale ou par action est enaugmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre de deux exercicesprécédents ». Le fait de se soustraire à cette obligation est passible de sanctions prévues à l’article L. 5543-2 du code dutravail : emprisonnement d’un an et amende de 3 750 euros.Les entreprises ayant déjà attribué un avantage pécuniaire lié à l’augmentation des dividendes sont exonérées duversement de cette prime sous réserve de certaines conditions.La prime de partage des profits bénéficie d’exonérations sociales dans la limite de 1 200 euros par an et par salarié.En revanche, la prime ne bénéficie pas d’exonération fiscale, y compris en cas de versement par le salarié dans un pland’épargne salariale. Elle est donc soumise à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements etsalaires l’année de son versement.88(8) L’article L. 225-102-1 prévoit les catégories d’informations, dont la liste détaillée est fixée par décret en Conseil d’État, appelées à figurer dans le rapport social etenvironnemental annuel des sociétés cotées. Ces dernières doivent d’ores et déjà y préciser la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales etenvironnementales de leur activité ainsi que leurs engagements sociétaux en faveur du développement durable.
Les opérations financières et la qualité de l’informationRAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité des marchés financiersUne circulaire interministérielle du 29 juillet 2011 relative à la prime de partage des profits instituée par la loin° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011 précise les modalitésd’application de ce dispositif.D — La réglementation et le suivi des agencesde notation1 | Le règlement européen sur les agences de notationLe règlement (UE) nº 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011, entré en vigueur le 1 er juin 2011,a modifié le règlement (CE) nº 1060/2009 sur les agences de notation de crédit.010203040506Le « règlement Agences » avait instauré une procédure d’enregistrement des agences de notation de crédit en Europe.Le « règlement Agences révisé » complète ce dispositif en renforçant les pouvoirs directs de supervision et de contrôledes agences. Le changement essentiel qu’il introduit concerne le transfert de compétence des autorités nationales vers lanouvelle Autorité européenne des marchés financiers (l’ESMA), effectif depuis le 1 er juillet 2011. Ainsi l’ESMA a désormaiscompétence exclusive en matière d’enregistrement et de surveillance des agences de notation en Europe.Pour les agences dont les dossiers étaient en cours d’examen au 1 er juillet 2011, les collèges d’autorités nationalescompétentes ont achevé les travaux d’enregistrement entamés avant le transfert de compétence.Les pouvoirs et obligations nouvelles du régulateur européen tels qu’instaurés par le règlement Agences révisé portenten particulier sur l’élaboration de mesures contraignantes d’exécution de la législation européenne relative aux agencesde notation, à laquelle l’AMF a pris part en tant qu’autorité nationale participant au Comité technique de l’Autoritéeuropéenne des marchés financiers (ESMA) dédié aux agences de notation. Ces mesures portent notamment sur leprocessus d’enregistrement des agences, l’aval de notations étrangères par des agences enregistrées, le reporting oules pratiques de surveillance et la mise en place d’un registre central de données sur l’activité et les performances desagences de notation.Les autres compétences conférées à l’ESMA ont trait notamment :– à la régulation de l’activité des agences de notation de crédit au stade de l’enregistrement ;– à la surveillance via un contrôle continu du fonctionnement des agences ;– au contrôle a posteriori et au recours éventuel aux pouvoirs de contrainte qui lui sont conférés ;– à la gestion des relations avec les pays tiers et les autorités nationales ou sectorielles compétentes.D’autres modifications sont en cours de discussion dans le cadre d’un projet de règlement. Elles portent notamment sur ladésintoxication aux notations externes : les modifications proposées viseraient à renforcer les exigences applicables auxagences dans la conduite de leur activité. Les évolutions attendues concernent des sujets aussi divers que le renforcementde la gestion des conflits d’intérêts, la transparence dans la publication des notations et sur la rémunération des agences,les modalités de modification des méthodologies, la procédure de notation de dettes souveraines, ou encore un régimede responsabilité civile applicable aux agences.89
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RAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité <strong>de</strong>s marchés financiersC — De nouvelles obligations pour les sociétés cotées1 | La publication par les sociétés cotées dans leur rapport annuel <strong>de</strong> leurs actions contreles discriminations et pour la promotion <strong>de</strong> la diversitéL’article 9 <strong>de</strong> la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité complète l’articleL. 225-102-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce (8) . Parmi les indications qui paraissent dans le rapport social et environnementalannuel <strong>de</strong>s sociétés cotées figureront aussi, dorénavant, <strong>de</strong>s informations en faveur <strong>de</strong> la lutte contre les discriminationset pour la promotion <strong>de</strong> la diversité.L’objectif <strong>de</strong> cette mesure est <strong>de</strong> valoriser davantage les initiatives du secteur économique en faveur <strong>de</strong> la promotion<strong>de</strong> la diversité et contre les discriminations en raison <strong>de</strong>s origines. Ainsi, les entreprises, à partir d’une certaine taille, ontl’obligation <strong>de</strong> faire état dans leur bilan social <strong>de</strong>s actions qu’elles conduisent en la matière.2 | La féminisation <strong>de</strong>s conseils d’administration ou <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong>s sociétés cotéesLa loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée <strong>de</strong>s femmes et <strong>de</strong>s hommes au sein <strong>de</strong>s conseilsd’administration et <strong>de</strong> surveillance et à l’égalité professionnelle prévoit une proportion minimale <strong>de</strong> 40 % <strong>de</strong> femmesdans les instances décisionnelles <strong>de</strong>s sociétés cotées à une échéance <strong>de</strong> six ans avec un palier <strong>de</strong> 20 % minimum <strong>de</strong>femmes d’ici trois ans. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d’administration ou <strong>de</strong> surveillance est composé auplus <strong>de</strong> huit membres, l’écart entre le nombre <strong>de</strong>s administrateurs <strong>de</strong> chaque sexe ne peut être supérieur à <strong>de</strong>ux. Toutenomination intervenue en violation <strong>de</strong> ce principe est nulle et entraîne la suspension temporaire <strong>de</strong>s jetons <strong>de</strong> présence.En outre, le rapport du prési<strong>de</strong>nt du conseil doit rendre compte <strong>de</strong> l’application du principe <strong>de</strong> représentationéquilibrée <strong>de</strong>s femmes et <strong>de</strong>s hommes en son sein. L’objectif <strong>de</strong> cette loi est notamment <strong>de</strong> poser les conditions d’unereprésentation plus équilibrée <strong>de</strong>s femmes et <strong>de</strong>s hommes au sein <strong>de</strong>s conseils d’administration et <strong>de</strong>s conseils <strong>de</strong>surveillance. Par ailleurs, la loi prévoit que le conseil délibère annuellement sur la politique <strong>de</strong> la société en matièred’égalité professionnelle et salariale.3 | La prime <strong>de</strong> partage <strong>de</strong>s profits pour les salariés : application aux sociétés cotéesDepuis la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 <strong>de</strong> financement rectificative <strong>de</strong> la Sécurité sociale pour 2011, la prime <strong>de</strong>partage <strong>de</strong>s profits au bénéfice <strong>de</strong>s salariés est obligatoire pour les entreprises en bonne santé financière qui comptentau moins 50 salariés.Toutes les sociétés commerciales d’au moins 50 salariés sont concernées par le versement <strong>de</strong> la prime « à conditionqu’elles versent <strong>de</strong>s divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s à leurs associés ou actionnaires dont le montant par part sociale ou par action est enaugmentation par rapport à la moyenne <strong>de</strong>s divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s par part sociale ou par action versés au titre <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux exercicesprécé<strong>de</strong>nts ». Le fait <strong>de</strong> se soustraire à cette obligation est passible <strong>de</strong> sanctions prévues à l’article L. 5543-2 du co<strong>de</strong> dutravail : emprisonnement d’un an et amen<strong>de</strong> <strong>de</strong> 3 750 euros.Les entreprises ayant déjà attribué un avantage pécuniaire lié à l’augmentation <strong>de</strong>s divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s sont exonérées duversement <strong>de</strong> cette prime sous réserve <strong>de</strong> certaines conditions.La prime <strong>de</strong> partage <strong>de</strong>s profits bénéficie d’exonérations sociales dans la limite <strong>de</strong> 1 200 euros par an et par salarié.En revanche, la prime ne bénéficie pas d’exonération fiscale, y compris en cas <strong>de</strong> versement par le salarié dans un pland’épargne salariale. Elle est donc soumise à l’impôt sur le revenu selon les règles <strong>de</strong> droit commun <strong>de</strong>s traitements etsalaires l’année <strong>de</strong> son versement.88(8) L’article L. 225-102-1 prévoit les catégories d’informations, dont la liste détaillée est fixée par décret en Conseil d’État, appelées à figurer dans le rapport social etenvironnemental annuel <strong>de</strong>s sociétés cotées. Ces <strong>de</strong>rnières doivent d’ores et déjà y préciser la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales etenvironnementales <strong>de</strong> leur activité ainsi que leurs engagements sociétaux en faveur du développement durable.