RAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité <strong>de</strong>s marchés financiers1 | L’évolution législative et réglementaire, et l’action<strong>de</strong> l’AMF en 2011A — LE Droit <strong>de</strong>s of<strong>fr</strong>es : les modifications apportées au Livre IIdu règlement général entrées en vigueur le 1 er février 2011L’arrêté du 31 janvier 2011 (1) portant homologation <strong>de</strong>s modifications du règlement général <strong>de</strong> l’Autorité <strong>de</strong>s marchésfinanciers a été publié au Journal officiel du 1 er février 2011.Cet arrêté modifie le titre III – Of<strong>fr</strong>es publiques d’acquisition du livre II Émetteurs et information financière – du règlementgénéral et porte essentiellement sur <strong>de</strong>s aménagements du droit <strong>de</strong>s of<strong>fr</strong>es publiques d’acquisition.S’agissant du régime <strong>de</strong> l’of<strong>fr</strong>e publique obligatoire sur le marché réglementé, le seuil déclencheur <strong>de</strong> l’obligation <strong>de</strong>dépôt d’un projet d’of<strong>fr</strong>e a été abaissé du tiers à 30 % du capital ou <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote. Une clause <strong>de</strong> « grand-père »a été prévue pour les actionnaires détenant entre 30 % et 1/3 du capital ou <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote d’un émetteur au1 er janvier 2010 : pour ceux-ci, le seuil du tiers est maintenu, selon les cas en capital ou en droits <strong>de</strong> vote, sans limitation<strong>de</strong> durée. En revanche, les actionnaires qui ont porté leur participation entre 30 % et le tiers du capital ou <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong>vote d’un émetteur entre le 1 er janvier 2010 et le 1 er février 2011 ont eu l’obligation <strong>de</strong> ramener leur participation en <strong>de</strong>çà<strong>de</strong> 30 % avant le 1 er février 2012 au plus tard, sous peine <strong>de</strong> <strong>de</strong>voir déposer un projet d’of<strong>fr</strong>e publique obligatoire. Le seuildéclencheur <strong>de</strong> l’obligation d’of<strong>fr</strong>e est déterminé selon les mêmes règles que celles applicables pour le calcul <strong>de</strong>s seuilsdéclaratifs légaux. Enfin, les conditions d’octroi d’une autorisation temporaire <strong>de</strong> <strong>fr</strong>anchissement du seuil déclencheur <strong>de</strong>l’obligation d’of<strong>fr</strong>e ont été modifiées et la procédure <strong>de</strong> garantie <strong>de</strong> cours a été supprimée.S’agissant du régime <strong>de</strong>s of<strong>fr</strong>es publiques sur les systèmes multilatéraux <strong>de</strong> négociation organisés (Alternext),la procédure <strong>de</strong> garantie <strong>de</strong> cours a été supprimée et remplacée par une of<strong>fr</strong>e obligatoire en cas <strong>de</strong> <strong>fr</strong>anchissement, directou indirect, seul ou <strong>de</strong> concert, <strong>de</strong>s seuils <strong>de</strong> 50 % du capital ou <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote. Sont ainsi étendues à Alternext, lesprocédures d’of<strong>fr</strong>e publique <strong>de</strong> retrait (OPR) – à l’exception <strong>de</strong>s OPR visées aux articles 236-5 et 236-6 du règlementgénéral –, <strong>de</strong> retrait obligatoire à l’issue d’une OPR et <strong>de</strong> retrait obligatoire (RO) à l’issue d’une of<strong>fr</strong>e publique relevantdu règlement général <strong>de</strong> l’AMF. La mise en œuvre d’une OPR-RO sur <strong>de</strong>s titres ayant cessé d’être négociés sur Alternextdu fait d’une radiation antérieure est également possible désormais (2) .Enfin, les dispositions relatives à l’OPR obligatoire en cas <strong>de</strong> fusion intragroupe sur le marché réglementé (article 236-6)ont été reformulées. Désormais, une fusion entraîne une obligation d’OPR quand il y a fusion <strong>de</strong> la société cotée avecla société qui la contrôle ou avec l’autre société contrôlée par celle-ci (c’est-à-dire soit la fusion-absorption d’une ouplusieurs sociétés filles avec la société mère, soit la fusion intragroupe entre sociétés sœurs).B — LA Documentation requise dans le cadre d’une of<strong>fr</strong>epublique d’échange et harmonisation <strong>de</strong>s instructionsAMF n° 2005-11 et n° 2006-07À l’occasion d’of<strong>fr</strong>es publiques d’échanges récentes, l’AMF a été interrogée sur la nature <strong>de</strong>s informations requises dansla note d’information visée par l’AMF, et en particulier sur les « autres informations » telles que définies dans l’annexe IIIdu règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004.86(1) Cet arrêté faisait suite à la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, dite <strong>de</strong> régulation bancaire et financière (LRBF).(2) Voir l’OPR-RO Flir Systems Advanced Thermal Solutions (ex. Cedip In<strong>fr</strong>ared Systems) déposée dans ce cadre.
Les opérations financières et la qualité <strong>de</strong> l’informationRAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité <strong>de</strong>s marchés financiersL’article 231-28 I du règlement général <strong>de</strong> l’AMF relatif aux « autres informations » indique que le contenu <strong>de</strong>sinformations relatives aux caractéristiques <strong>de</strong> l’initiateur et <strong>de</strong> la société visée est précisé par une instruction <strong>de</strong> l’AMF (3)qui fait référence uniquement aux informations requises au titre <strong>de</strong> l’annexe I du règlement (CE).En outre, dans le cadre d’une of<strong>fr</strong>e publique d’échange (OPE), l’annexe I <strong>de</strong> l’instruction AMF n° 2005-11 (4) précise quele document d’information contient, pour la présentation <strong>de</strong> l’initiateur, les points suivants <strong>de</strong> l’annexe III du règlement(CE) précité :– facteurs <strong>de</strong> risques (liés à l’opération) ;– déclaration sur le fonds <strong>de</strong> roulement net ;– capitaux propres et en<strong>de</strong>ttement ;– intérêt <strong>de</strong>s personnes physiques et morales participant à l’émission ;– dépenses liées à l’émission ;– dilution ;– informations complémentaires (relatives aux conseillers, rapports <strong>de</strong>s experts).010203040506S’agissant <strong>de</strong>s autres informations à produire par l’initiateur dans le cadre d’une OPE dans un souci d’harmonisation <strong>de</strong>sinstructions et <strong>de</strong> meilleure lisibilité <strong>de</strong>s textes pour le marché, l’AMF a apporté les modifications suivantes :– insertion d’un renvoi vers l’instruction AMF n° 2005-11 dans l’instruction AMF n° 2006-07 relative aux of<strong>fr</strong>es publiquesd’acquisition et ;– lorsque les titres financiers offerts dans le cadre <strong>de</strong> l’OPE représentent moins <strong>de</strong> 10 % <strong>de</strong>s titres financiers <strong>de</strong> mêmecatégorie déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, l’émetteur peut ne pas présenter le tableau <strong>de</strong>scapitaux propres et en<strong>de</strong>ttement précité sous réserve d’attester dans la note d’information :• qu’il n’y a eu à sa connaissance <strong>de</strong>puis la clôture du <strong>de</strong>rnier exercice comptable aucun changement significatif quipourrait affecter le contenu <strong>de</strong> ces informations sur le niveau <strong>de</strong>s capitaux propres et en<strong>de</strong>ttement, et• que l’impact <strong>de</strong> l’OPE n’est pas non plus <strong>de</strong> nature à les modifier <strong>de</strong> façon significative.Par ailleurs, afin <strong>de</strong> clarifier les textes en vigueur et <strong>de</strong> formaliser la pratique largement consacrée, l’AMF a amélioré larédaction <strong>de</strong>s instructions sur les points suivants :– contenu <strong>de</strong> l’attestation <strong>de</strong> l’initiateur et <strong>de</strong> la société visée : l’AMF rappelle que l’initiateur, la société visée et au moinsun <strong>de</strong>s établissements présentateurs déposent, au plus tard la veille du jour <strong>de</strong> l’ouverture <strong>de</strong> l’of<strong>fr</strong>e, une attestationgarantissant que l’ensemble <strong>de</strong>s informations requises a été déposé et a été ou sera diffusé (5) . Dans ce cadre, l’AMF<strong>de</strong>man<strong>de</strong> que l’initiateur et la société visée attestent que ces informations sont, à leur connaissance, conformes à laréalité et ne comportent pas d’omission <strong>de</strong> nature à en altérer la portée (6) ;– information financière pro forma, déclaration <strong>de</strong> fonds <strong>de</strong> roulement net : lorsque l’impact <strong>de</strong> l’opération envisagée oud’un changement <strong>de</strong> périmètre <strong>de</strong>puis la clôture du <strong>de</strong>rnier exercice comptable représente une variation supérieure à25 % <strong>de</strong>s indicateurs <strong>de</strong> taille <strong>de</strong> la société initiatrice, l’AMF précise que la société présente une information financièrepro forma, présentant sa situation financière à l’issue <strong>de</strong> l’opération ou du changement <strong>de</strong> périmètre <strong>de</strong>puis la clôture du<strong>de</strong>rnier exercice comptable sur la base <strong>de</strong>s comptes établis à une date aussi proche que possible <strong>de</strong> la date <strong>de</strong> l’opération.L’initiateur présente également une déclaration <strong>de</strong> fonds <strong>de</strong> roulement net avec l’inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> l’OPE sur ce poste ;– titres donnant accès au capital (bons <strong>de</strong> souscription d’actions, BSA, par exemple) : indication d’une référence explicitedans l’instruction n° 2005-11 (7) .(3) Instruction AMF n° 2006-07 relative aux of<strong>fr</strong>es publiques d’acquisition.(4) Instruction AMF n° 2005-11 relative à l’information à diffuser en cas d’of<strong>fr</strong>e au public ou d’admission aux négociations <strong>de</strong> titres financiers sur un marché réglementé.(5) Article 231-28 IV du règlement général <strong>de</strong> l’AMF.(6) L’article 231-28 III du règlement général <strong>de</strong> l’AMF prévoit également que les contrôleurs légaux <strong>de</strong>s comptes <strong>de</strong> l’initiateur procè<strong>de</strong>nt, conformément à une norme <strong>de</strong>la Compagnie nationale <strong>de</strong>s commissaires aux comptes, à une lecture d’ensemble <strong>de</strong>s informations, au terme <strong>de</strong> laquelle ils établissent une lettre <strong>de</strong> fin <strong>de</strong> travaux danslaquelle ils font état <strong>de</strong>s éventuelles vérifications particulières et <strong>de</strong> leurs observations éventuelles.(7) Annexe I 2°.87