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Lien de secours - MemoFin.fr

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RAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité <strong>de</strong>s marchés financiers1 | L’évolution législative et réglementaire, et l’action<strong>de</strong> l’AMF en 2011A — LE Droit <strong>de</strong>s of<strong>fr</strong>es : les modifications apportées au Livre IIdu règlement général entrées en vigueur le 1 er février 2011L’arrêté du 31 janvier 2011 (1) portant homologation <strong>de</strong>s modifications du règlement général <strong>de</strong> l’Autorité <strong>de</strong>s marchésfinanciers a été publié au Journal officiel du 1 er février 2011.Cet arrêté modifie le titre III – Of<strong>fr</strong>es publiques d’acquisition du livre II Émetteurs et information financière – du règlementgénéral et porte essentiellement sur <strong>de</strong>s aménagements du droit <strong>de</strong>s of<strong>fr</strong>es publiques d’acquisition.S’agissant du régime <strong>de</strong> l’of<strong>fr</strong>e publique obligatoire sur le marché réglementé, le seuil déclencheur <strong>de</strong> l’obligation <strong>de</strong>dépôt d’un projet d’of<strong>fr</strong>e a été abaissé du tiers à 30 % du capital ou <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote. Une clause <strong>de</strong> « grand-père »a été prévue pour les actionnaires détenant entre 30 % et 1/3 du capital ou <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote d’un émetteur au1 er janvier 2010 : pour ceux-ci, le seuil du tiers est maintenu, selon les cas en capital ou en droits <strong>de</strong> vote, sans limitation<strong>de</strong> durée. En revanche, les actionnaires qui ont porté leur participation entre 30 % et le tiers du capital ou <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong>vote d’un émetteur entre le 1 er janvier 2010 et le 1 er février 2011 ont eu l’obligation <strong>de</strong> ramener leur participation en <strong>de</strong>çà<strong>de</strong> 30 % avant le 1 er février 2012 au plus tard, sous peine <strong>de</strong> <strong>de</strong>voir déposer un projet d’of<strong>fr</strong>e publique obligatoire. Le seuildéclencheur <strong>de</strong> l’obligation d’of<strong>fr</strong>e est déterminé selon les mêmes règles que celles applicables pour le calcul <strong>de</strong>s seuilsdéclaratifs légaux. Enfin, les conditions d’octroi d’une autorisation temporaire <strong>de</strong> <strong>fr</strong>anchissement du seuil déclencheur <strong>de</strong>l’obligation d’of<strong>fr</strong>e ont été modifiées et la procédure <strong>de</strong> garantie <strong>de</strong> cours a été supprimée.S’agissant du régime <strong>de</strong>s of<strong>fr</strong>es publiques sur les systèmes multilatéraux <strong>de</strong> négociation organisés (Alternext),la procédure <strong>de</strong> garantie <strong>de</strong> cours a été supprimée et remplacée par une of<strong>fr</strong>e obligatoire en cas <strong>de</strong> <strong>fr</strong>anchissement, directou indirect, seul ou <strong>de</strong> concert, <strong>de</strong>s seuils <strong>de</strong> 50 % du capital ou <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote. Sont ainsi étendues à Alternext, lesprocédures d’of<strong>fr</strong>e publique <strong>de</strong> retrait (OPR) – à l’exception <strong>de</strong>s OPR visées aux articles 236-5 et 236-6 du règlementgénéral –, <strong>de</strong> retrait obligatoire à l’issue d’une OPR et <strong>de</strong> retrait obligatoire (RO) à l’issue d’une of<strong>fr</strong>e publique relevantdu règlement général <strong>de</strong> l’AMF. La mise en œuvre d’une OPR-RO sur <strong>de</strong>s titres ayant cessé d’être négociés sur Alternextdu fait d’une radiation antérieure est également possible désormais (2) .Enfin, les dispositions relatives à l’OPR obligatoire en cas <strong>de</strong> fusion intragroupe sur le marché réglementé (article 236-6)ont été reformulées. Désormais, une fusion entraîne une obligation d’OPR quand il y a fusion <strong>de</strong> la société cotée avecla société qui la contrôle ou avec l’autre société contrôlée par celle-ci (c’est-à-dire soit la fusion-absorption d’une ouplusieurs sociétés filles avec la société mère, soit la fusion intragroupe entre sociétés sœurs).B — LA Documentation requise dans le cadre d’une of<strong>fr</strong>epublique d’échange et harmonisation <strong>de</strong>s instructionsAMF n° 2005-11 et n° 2006-07À l’occasion d’of<strong>fr</strong>es publiques d’échanges récentes, l’AMF a été interrogée sur la nature <strong>de</strong>s informations requises dansla note d’information visée par l’AMF, et en particulier sur les « autres informations » telles que définies dans l’annexe IIIdu règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004.86(1) Cet arrêté faisait suite à la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, dite <strong>de</strong> régulation bancaire et financière (LRBF).(2) Voir l’OPR-RO Flir Systems Advanced Thermal Solutions (ex. Cedip In<strong>fr</strong>ared Systems) déposée dans ce cadre.

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