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RAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité des marchés financiersLes dispositions relatives aux OPCVM non coordonnés (non conformes à la directive OPCVM) ne subissent que quelquesaménagements. Certains régimes nationaux sont ainsi maintenus : il s’agit notamment des dispositions applicables auxOPCVM maîtres-nourriciers non coordonnés et aux fusions entre OPCVM non coordonnés. La gamme des véhiculesproposés aux investisseurs est cependant rationalisée avec la fusion des différentes catégories d’OPCVM à règlesd’investissement allégées (avec ou sans effet de levier) et la suppression de la possibilité de créer de nouveaux fondscommuns d’intervention sur les marchés à terme (FCIMT).Désormais, les dispositions du code monétaire et financier et du règlement général de l’AMF relatives aux OPCVMcoordonnés et les dispositions applicables aux OPCVM non coordonnés sont clairement distinguées les unes des autres.Cette organisation correspond à celle retenue au niveau communautaire. Elle s’articule autour de la directive OPCVM,d’une part, et de la directive relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (dite « AIFM »), d’autre part,dont la transposition devra intervenir en 2013.S’agissant de la partie réglementaire du code monétaire et financier, la transposition de la directive a été principalementl’occasion d’aligner la description des instruments financiers éligibles à l’actif d’un OPCVM sur celle figurant dans ladirective OPCVM IV.Par ailleurs, les OPCVM doivent désormais indiquer si leur politique d’investissement prend en compte des critèressociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans leurs supports d’information.2 | La modification du règlement général de l’AMFLa distinction entre OPCVM conformes et OPCVM non conformes à la directive OPCVM IV est reprise, avec le maintiende régimes nationaux, dérogatoires aux dispositions de la directive, s’agissant des fusions d’OPCVM et des structuresd’OPCVM maîtres-nourriciers.Par ailleurs, les dispositions relatives à l’information des investisseurs sont largement remaniées avec, pour les OPCVMgrand public, qu’ils soient coordonnés ou non coordonnés, la suppression du prospectus simplifié, remplacé par ledocument d’information clé pour l’investisseur (DICI). Cette mesure doit faciliter la comparaison entre les caractéristiquesdes différents produits. Le DICI est fourni sans frais à l’investisseur en temps utile et préalablement à la souscription.La directive OPCVM IV laisse aux États membres le soin de déterminer les règles de commercialisation applicables sur leurterritoire. En France, ces règles sont notamment définies dans le livre IV du règlement général de l’AMF.Par ailleurs, la procédure de traitement des réclamations applicable aux services d’investissement fournis à des clientsnon professionnels est étendue aux porteurs de parts ou actionnaires d’OPCVM et rendue gratuite.3 | La mise à jour de l’instruction de l’AMF n° 2008-03 : mise en place d’un nouveauprogramme d’activité type pour les sociétés de gestion de portefeuille et de nouvellesgrilles d’agrémentÀ l’occasion de la transposition de la directive OPCVM IV, et dans un souci d’amélioration de la procédure d’agrémentdes sociétés de gestion de portefeuille, l’AMF a simplifié les programmes d’activité type de ces sociétés et les a recentréssur les éléments essentiels : organisation, moyens, commercialisation et dispositif de contrôle. L’AMF a également mis enplace une nouvelle grille d’agrément décrivant de manière synthétique le champ d’activité de la société et a adopté unnouveau formalisme des notifications d’exercice d’activité dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économiqueeuropéen.32

Les prestataires de services d’investissement et les produits d’épargneRAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité des marchés financiers4 | La publication de l’instruction de l’AMF n° 2011-15 relative au risque global desOPCVML’AMF a publié le 3 novembre 2011 l’instruction de l’AMF n° 2011-15 relative aux modalités de calcul du risque globaldes OPCVM qui met en œuvre les recommandations du CESR du 28 juillet 2010 (1) et de l’Autorité européenne desmarchés financiers (ESMA) du 14 avril 2011 (2) . Elle remplace l’instruction de l’AMF n° 2006-04 du 24 janvier 2006relative aux modalités de calcul de l’engagement des OPCVM sur instruments financiers à terme.Pour rappel, l’utilisation de contrats financiers et l’emploi de techniques de gestion du portefeuille telles que lesacquisitions et cessions temporaires de titres par les OPCVM permettent l’amplification des mouvements de marché etsont source d’effet de levier.Le calcul d’un ratio de risque global vise à limiter cet effet de levier et, par conséquent, à encadrer l’utilisation decontrats financiers et de techniques de gestion employées aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, en mesurantleur contribution au profil de risque de l’OPCVM.0102030405065 | La publication de l’instruction de l’AMF n° 2012-01 relative à la gestion des risquesDans le cadre de la transposition de la directive OPCVM IV, les règles organisationnelles de la « gestion des risques »,jusqu’alors applicables à toutes les sociétés de gestion françaises (3) , ont été étendues aux prestataires de servicesd’investissement non sociétés de gestion fournissant le service de gestion sous mandat. Ce principe figure dans le codemonétaire et financier et dans le règlement général de l’AMF.Les textes prévoient désormais que le prestataire :– mette en place un dispositif de gestion des risques documenté, s’entendant comme les risques de marché, de liquiditéet de contrepartie liés aux différentes positions du portefeuille ;– définisse une fonction permanente de gestion des risques indépendante qui aura pour mission de s’assurer de labonne application de la politique de gestion des risques prédéfinie par la société de gestion. Les textes définissent avecprécision les missions à accomplir par la fonction permanente de gestion des risques et la répartition des rôles entrecette fonction et les unités opérationnelles. Un principe de proportionnalité, basé sur des critères relatifs à la taille dela structure et la nature des activités exercées, des fonds gérés et des stratégies mises en œuvre, permet toutefois dedéroger à l’indépendance de la fonction permanente de gestion des risques.L’instruction de l’AMF n° 2012-01 a été publiée le 1 er février 2012 afin de préciser l’organisation de l’activité de gestiond’OPCVM ou d’OPCI ou du service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers en matière degestion des risques.(1) CESR’s Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS. Réf. : 10/788 du 28 juillet 2010.(2) ESMA Final Report – Guidelines to competent authorities and UCITS management companies on risk measurement and the calculation of global exposure for certaintypes of structured UCITS. Réf. : 2011/112 du 14 avril 2011.(3) Y compris celles qui exerçaient un service de gestion de portefeuille pour compte de tiers telles que définies aux articles 313-60 et 313-61 du règlement général del’AMF.33

Les prestataires <strong>de</strong> services d’investissement et les produits d’épargneRAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité <strong>de</strong>s marchés financiers4 | La publication <strong>de</strong> l’instruction <strong>de</strong> l’AMF n° 2011-15 relative au risque global <strong>de</strong>sOPCVML’AMF a publié le 3 novembre 2011 l’instruction <strong>de</strong> l’AMF n° 2011-15 relative aux modalités <strong>de</strong> calcul du risque global<strong>de</strong>s OPCVM qui met en œuvre les recommandations du CESR du 28 juillet 2010 (1) et <strong>de</strong> l’Autorité européenne <strong>de</strong>smarchés financiers (ESMA) du 14 avril 2011 (2) . Elle remplace l’instruction <strong>de</strong> l’AMF n° 2006-04 du 24 janvier 2006relative aux modalités <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong> l’engagement <strong>de</strong>s OPCVM sur instruments financiers à terme.Pour rappel, l’utilisation <strong>de</strong> contrats financiers et l’emploi <strong>de</strong> techniques <strong>de</strong> gestion du portefeuille telles que lesacquisitions et cessions temporaires <strong>de</strong> titres par les OPCVM permettent l’amplification <strong>de</strong>s mouvements <strong>de</strong> marché etsont source d’effet <strong>de</strong> levier.Le calcul d’un ratio <strong>de</strong> risque global vise à limiter cet effet <strong>de</strong> levier et, par conséquent, à encadrer l’utilisation <strong>de</strong>contrats financiers et <strong>de</strong> techniques <strong>de</strong> gestion employées aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, en mesurantleur contribution au profil <strong>de</strong> risque <strong>de</strong> l’OPCVM.0102030405065 | La publication <strong>de</strong> l’instruction <strong>de</strong> l’AMF n° 2012-01 relative à la gestion <strong>de</strong>s risquesDans le cadre <strong>de</strong> la transposition <strong>de</strong> la directive OPCVM IV, les règles organisationnelles <strong>de</strong> la « gestion <strong>de</strong>s risques »,jusqu’alors applicables à toutes les sociétés <strong>de</strong> gestion <strong>fr</strong>ançaises (3) , ont été étendues aux prestataires <strong>de</strong> servicesd’investissement non sociétés <strong>de</strong> gestion fournissant le service <strong>de</strong> gestion sous mandat. Ce principe figure dans le co<strong>de</strong>monétaire et financier et dans le règlement général <strong>de</strong> l’AMF.Les textes prévoient désormais que le prestataire :– mette en place un dispositif <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques documenté, s’entendant comme les risques <strong>de</strong> marché, <strong>de</strong> liquiditéet <strong>de</strong> contrepartie liés aux différentes positions du portefeuille ;– définisse une fonction permanente <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques indépendante qui aura pour mission <strong>de</strong> s’assurer <strong>de</strong> labonne application <strong>de</strong> la politique <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques prédéfinie par la société <strong>de</strong> gestion. Les textes définissent avecprécision les missions à accomplir par la fonction permanente <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques et la répartition <strong>de</strong>s rôles entrecette fonction et les unités opérationnelles. Un principe <strong>de</strong> proportionnalité, basé sur <strong>de</strong>s critères relatifs à la taille <strong>de</strong>la structure et la nature <strong>de</strong>s activités exercées, <strong>de</strong>s fonds gérés et <strong>de</strong>s stratégies mises en œuvre, permet toutefois <strong>de</strong>déroger à l’indépendance <strong>de</strong> la fonction permanente <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques.L’instruction <strong>de</strong> l’AMF n° 2012-01 a été publiée le 1 er février 2012 afin <strong>de</strong> préciser l’organisation <strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong> gestiond’OPCVM ou d’OPCI ou du service d’investissement <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> portefeuille pour le compte <strong>de</strong> tiers en matière <strong>de</strong>gestion <strong>de</strong>s risques.(1) CESR’s Gui<strong>de</strong>lines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS. Réf. : 10/788 du 28 juillet 2010.(2) ESMA Final Report – Gui<strong>de</strong>lines to competent authorities and UCITS management companies on risk measurement and the calculation of global exposure for certaintypes of structured UCITS. Réf. : 2011/112 du 14 avril 2011.(3) Y compris celles qui exerçaient un service <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> portefeuille pour compte <strong>de</strong> tiers telles que définies aux articles 313-60 et 313-61 du règlement général <strong>de</strong>l’AMF.33

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