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Les opérations financières et la qualité <strong>de</strong> l’informationRAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité <strong>de</strong>s marchés financiersLe département <strong>de</strong> Saône-et-Loire soutenait que l’AMF avait commis une erreur <strong>de</strong> droit en affirmant que le projetd’of<strong>fr</strong>e publique <strong>de</strong> retrait suivie d’un retrait obligatoire ne concernait pas le domaine public. Le département considéraitque les actions APRR qu’il détient appartiennent au domaine public <strong>de</strong> la collectivité – ledit projet d’of<strong>fr</strong>e, juridiquementassimilable à une expropriation, étant <strong>de</strong> ce fait contraire au principe d’inaliénabilité du domaine public. Le département<strong>de</strong> Saône-et-Loire sollicitait en conséquence la saisine du juge administratif, par voie préjudicielle, <strong>de</strong> la question <strong>de</strong> ladomanialité <strong>de</strong>s actions APRR qu’il détient.La Cour d’appel <strong>de</strong> Paris, par un arrêt du 17 mars 2010, a décidé <strong>de</strong> surseoir à statuer et a saisi le Tribunal administratif<strong>de</strong> Paris <strong>de</strong> la question préjudicielle suivante : « les actions ou autres parts et instruments financiers détenus par ledépartement <strong>de</strong> Saône-et-Loire dans le capital <strong>de</strong> la société (forme non précisée) APRR sont-ils susceptibles d’aliénationforcée, en l’occurrence sous la forme d’une of<strong>fr</strong>e publique <strong>de</strong> retrait suivie d’un retrait obligatoire ? ».Le Tribunal administratif <strong>de</strong> Paris a jugé, le 21 octobre 2011, que les actions ou autres parts et instruments financiersdétenus par le département <strong>de</strong> Saône-et-Loire dans le capital <strong>de</strong> la société APRR appartiennent au domaine privé <strong>de</strong>cette collectivité.010203040506Le département <strong>de</strong> Saône-et-Loire a interjeté appel <strong>de</strong> cette décision <strong>de</strong>vant la Cour administrative d’appel <strong>de</strong> Paris le21 décembre 2011.Dans le cadre <strong>de</strong> ces recours en annulation, le département <strong>de</strong> Saône-et-Loire et M. Zuryk ont déposé, chacun pour leurpart, une question prioritaire <strong>de</strong> constitutionnalité relative à l’article L. 433-4 II du co<strong>de</strong> monétaire et financier instaurantle retrait obligatoire.M. Zuryk soutenait que ces dispositions ne sont pas conformes à l’article 17 <strong>de</strong> la Déclaration <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’hommeet du citoyen <strong>de</strong> 1789. Le département <strong>de</strong> Saône-et-Loire considérait que ces mêmes dispositions contreviennent auxprincipes <strong>de</strong> libre administration <strong>de</strong>s collectivités territoriales ainsi que d’insaisissabilité et d’inaliénabilité <strong>de</strong>s biens <strong>de</strong>spersonnes publiques.La Cour d’appel, par un arrêt du 2 novembre 2010, a refusé <strong>de</strong> transmettre la question prioritaire <strong>de</strong> constitutionnalitédéposée par M. Zuryk, considérant qu’elle était dépourvue <strong>de</strong> caractère sérieux dans la mesure où « la conformité <strong>de</strong>l’OPR à la nécessité publique, au sens <strong>de</strong>s normes supra-légales qu’invoque Monsieur Zuryk, est légalement constatéepar l’Autorité <strong>de</strong>s marchés financiers sous le contrôle du juge judiciaire » et où « l’obligation faite aux actionnairesminoritaires <strong>de</strong> cé<strong>de</strong>r leurs actions à l’initiateur d’une OPR leur ouvre droit à une in<strong>de</strong>mnité dont la justesse et l’équitéont fait et feront l’objet d’un contrôle <strong>de</strong> l’autorité <strong>de</strong> marché puis <strong>de</strong> la juridiction judiciaire ».La Cour d’appel, par un arrêt du 9 février 2011, a également déclaré irrecevable la question prioritaire <strong>de</strong> constitutionnalitédéposée par le département <strong>de</strong> Saône-et-Loire car elle constate que celle-ci n’avait pas été déposée dans le délai <strong>de</strong>15 jours prévu à l’article R. 621-46 du co<strong>de</strong> monétaire et financier.3 | La question prioritaire <strong>de</strong> constitutionnalité : article L. 433-3 I <strong>de</strong>rnier alinéa du co<strong>de</strong>monétaire et financierLe 1 er avril 2011, l’Association pour la défense <strong>de</strong>s actionnaires minoritaires (ADAM) a saisi le Conseil d’État d’un recoursen annulation formé contre l’arrêté du 31 janvier 2011 du ministre <strong>de</strong> l’Économie, <strong>de</strong>s Finances et <strong>de</strong> l’Industrie portanthomologation <strong>de</strong> modifications du règlement général <strong>de</strong> l’AMF – cet arrêté modifiant, notamment, les cas <strong>de</strong> dérogationà l’obligation <strong>de</strong> dépôt d’un projet d’of<strong>fr</strong>e publique mentionnés aux articles 234-7 et suivants du même règlement.Dans le cadre <strong>de</strong> ce recours en annulation, l’ADAM a déposé une question prioritaire <strong>de</strong> constitutionnalité relative au<strong>de</strong>rnier alinéa <strong>de</strong> l’article L. 433-3 I du co<strong>de</strong> monétaire et financier donnant compétence à l’AMF pour fixer, dans sonrèglement général, les conditions dans lesquelles elle peut accor<strong>de</strong>r une dérogation à l’obligation <strong>de</strong> déposer un projetd’of<strong>fr</strong>e publique.113