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Lien de secours - MemoFin.fr

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RAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité <strong>de</strong>s marchés financiersValidant la mise en œuvre par l’AMF <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong> du faisceau d’indices en vue d’apprécier la réalité <strong>de</strong> l’existencepréalable d’un contrôle familial qui ne sera pas modifié, la Cour a considéré que « c’est par <strong>de</strong>s appréciations pertinentes,que la Cour fait siennes, que l’AMF a décidé que les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs à la dérogation font partie d’un groupe familial, dontle projet <strong>de</strong> regrouper une participation majoritaire (…) au profit d’une holding peut s’analyser comme une opération <strong>de</strong>reclassement entre personnes appartenant à un même groupe, sans inci<strong>de</strong>nce sur le contrôle <strong>de</strong> la société Hermès et que,sur ces bases, l’AMF a accordé au groupe familial Hermès, tel que défini par les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs, la dérogation à l’obligation<strong>de</strong> dépôt d’un projet d’of<strong>fr</strong>e publique ».La Cour retient par ailleurs que la décision <strong>de</strong> dérogation attaquée n’est susceptible <strong>de</strong> porter atteinte à aucun <strong>de</strong>sprincipes généraux du droit boursier que sont l’égalité <strong>de</strong>s actionnaires – dès lors que les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs à la dérogation nese trouvent pas dans la même situation que l’ADAM et M. Repplinger –, la transparence et l’intégrité du marché, ainsique la loyauté dans les transactions et la compétition – dès lors qu’en l’espèce l’AMF n’était pas conduite à vérifier lesconditions d’information du marché en pério<strong>de</strong> d’of<strong>fr</strong>e publique.L’ADAM a déposé, le 15 novembre 2011, un pourvoi en cassation <strong>de</strong> cet arrêt. Ce pourvoi n’étant toutefois pas suspensif,les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs à la dérogation sont libres d’exécuter l’accord qu’ils ont conclu le 3 décembre 2010 et par lequel ils sesont engagés, notamment, à transférer à une holding plus <strong>de</strong> 50 % du capital et <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote d’Hermès.Dans le cadre <strong>de</strong> ces recours en annulation, l’ADAM a par ailleurs déposé une question prioritaire <strong>de</strong> constitutionnalitérelative au 3 e alinéa <strong>de</strong> l’article L. 433-3 I du co<strong>de</strong> monétaire et financier prévoyant une dérogation à l’obligation <strong>de</strong>déposer un projet d’of<strong>fr</strong>e publique instituée au 1 er alinéa <strong>de</strong> l’article précité.L’ADAM soutenait que ces dispositions n’étaient pas conformes aux articles 21 et 34 <strong>de</strong> la Constitution, disposantrespectivement que le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et que la loi fixe les règles concernant les garantiesfondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice <strong>de</strong>s libertés publiques et détermine les principes fondamentaux <strong>de</strong>sobligations civiles et commerciales.La Cour d’appel, par un arrêt du 17 février 2011, a refusé <strong>de</strong> transmettre à la Cour <strong>de</strong> cassation la question prioritaire<strong>de</strong> constitutionnalité, considérant qu’elle était dépourvue <strong>de</strong> caractère sérieux dans la mesure où « le législateur pouvaitdéléguer au régulateur le soin <strong>de</strong> fixer les modalités d’application du principe d’of<strong>fr</strong>e obligatoire et, plus particulièrement,<strong>de</strong> prévoir les conditions <strong>de</strong> dérogation à ce principe » et où « l’AMF ne dispose donc pas d’un quelconque pouvoirdiscrétionnaire [en ce qu’] elle ne vient que préciser les situations dans lesquelles la règle, édictée par le législateur àl’article L. 433-3 I alinéa 3 du co<strong>de</strong> monétaire et financier, a vocation à s’appliquer ».Dans ce même contexte, l’ADAM a enfin déposé une requête aux fins <strong>de</strong> production et communication par l’AMF<strong>de</strong> l’entier dossier à l’examen duquel son Collège a statué lors <strong>de</strong> sa séance du 6 janvier 2011.La Cour d’appel, le 17 février 2011, a rejeté cette requête, considérant que la communication <strong>de</strong> ce dossier, nullementprévue par les textes applicables, n’était dictée ni par les exigences <strong>de</strong> l’exercice <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> la défense, ni, plusgénéralement, par celles du procès équitable telles que consacrées par la Convention européenne <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>sdroits <strong>de</strong> l’homme.2 | L’of<strong>fr</strong>e publique <strong>de</strong> retrait suivie d’un retrait obligatoire : Autoroutes Paris-Rhin-RhônePar décision du 8 septembre 2010, l’AMF a déclaré conforme le projet d’of<strong>fr</strong>e publique <strong>de</strong> retrait suivie d’un retraitobligatoire déposé par la société Eiffarie et visant les actions <strong>de</strong> la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR),cette décision emportant visa du projet <strong>de</strong> note d’information conjointe <strong>de</strong>s sociétés Eiffarie et APRR en date du7 septembre 2010.112Le département <strong>de</strong> Saône-et-Loire et M. J.-P. Zuryk, tous <strong>de</strong>ux actionnaires d’APRR, ont chacun déposé, les 17 et20 septembre 2010, <strong>de</strong>vant la Cour d’appel <strong>de</strong> Paris un recours en annulation <strong>de</strong> cette décision <strong>de</strong> conformité,l’agglomération Pays <strong>de</strong> Montbéliard et la ville <strong>de</strong> Besançon déclarant ensuite intervenir à l’instance.

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