RAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité <strong>de</strong>s marchés financiers3 | L’of<strong>fr</strong>e publique d’échange simplifiée du CEA visant les certificats d’investissementArevaDans le cadre <strong>de</strong> son plan <strong>de</strong> développement 2009, Areva avait réalisé une augmentation <strong>de</strong> capital <strong>de</strong> 900 millionsd’euros en décembre 2010 réservée à l’État et à la Kuwait Investment Authority (KIA). Cette opération avait donné lieuà la signature d’un pacte d’actionnaires entre l’État, le CEA et la KIA, aux termes duquel l’État s’était engagé envers laKIA à ce que les actions Areva soient admises aux négociations sur le marché réglementé <strong>de</strong> NYSE Euronext avant le30 juin 2011.Dans ce contexte, le directoire d’Areva a décidé le 28 mars 2011 <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r l’admission <strong>de</strong>s actions ordinaires auxnégociations sur le marché réglementé et <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r simultanément à la simplification du capital d’Areva alors composé<strong>de</strong> trois catégories <strong>de</strong> valeurs mobilières :– <strong>de</strong>s actions ordinaires non cotées (96% du capital, dont 83 % aux mains <strong>de</strong> l’État et du CEA) ;– <strong>de</strong>s certificats d’investissement admis aux négociations (CI) ;– <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> préférence sans droit <strong>de</strong> vote (ADPCI) émises, conformément à la loi, dans le cadre d’une augmentation<strong>de</strong> capital réservée aux porteurs <strong>de</strong> certificats d’investissement, en décembre 2010, afin <strong>de</strong> compenser la dilutioninduite par l’augmentation <strong>de</strong> capital réservée à l’État et à la KIA.À cette fin, le CEA a initié le 30 mars 2011 une of<strong>fr</strong>e publique d’échange simplifiée (OPES relevant <strong>de</strong> l’article 233-14°du règlement général) portant sur les certificats d’investissement en circulation, libellée selon une parité <strong>de</strong> 1 actionordinaire pour 1 certificat d’investissement, l’objectif étant <strong>de</strong> permettre à Areva <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r :– à la reconstitution forcée <strong>de</strong>s certificats d’investissement en actions ordinaires à l’issue <strong>de</strong> l’of<strong>fr</strong>e, laquelle n’étaitpossible qu’à condition que les certificats d’investissement résiduels représentent moins <strong>de</strong> 1 % du capital ;– à la mise en œuvre <strong>de</strong> la procédure statutaire <strong>de</strong> conversion <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> préférence sans droit <strong>de</strong> vote en actionsordinaires selon la même parité que celle retenue dans le cadre <strong>de</strong> l’OPES.Areva a établi un prospectus d’admission aux négociations, visé par l’AMF le 14 avril 2011, et les actions ordinaires Arevaremises en échange ont été admises aux négociations sur NYSE Euronext à l’issue <strong>de</strong> l’OPES le 30 mai 2011.Cette OPES était originale pour les raisons suivantes :– dans l’opération d’émission par Areva d’ADPCI en janvier 2011, le droit <strong>de</strong> vote avait été valorisé à hauteur <strong>de</strong> 1 % <strong>de</strong>la valeur <strong>de</strong> l’action ordinaire, ce qui, dans le cadre <strong>de</strong> l’OPES, aurait pu conduire le CEA à of<strong>fr</strong>ir une parité <strong>de</strong> 99 actionspour 100 certificats d’investissement. Pour éviter toute rupture dans l’égalité <strong>de</strong> traitement entre porteurs <strong>de</strong> certificatsd’investissement par rapport aux conditions <strong>de</strong> la reconstitution forcée <strong>de</strong>s certificats d’investissement susceptibled’intervenir à l’issue <strong>de</strong> l’of<strong>fr</strong>e, la parité <strong>de</strong> 1 pour 1 a finalement été retenue ;– la note d’information du CEA ne présentait pas <strong>de</strong> valorisation intrinsèque d’Areva : les termes <strong>de</strong> l’échange (1 actioncontre 1 certificat d’investissement) limitaient l’appréciation <strong>de</strong> la parité offerte à la seule valorisation du droit <strong>de</strong> voteAreva. Des précé<strong>de</strong>nts boursiers fournissaient <strong>de</strong>s références <strong>de</strong> valeur du droit <strong>de</strong> vote allant <strong>de</strong> 1 % à 23 % <strong>de</strong> lavaleur <strong>de</strong> l’action. Ne pas attribuer <strong>de</strong> valeur aux droits <strong>de</strong> vote dans le cadre <strong>de</strong> l’of<strong>fr</strong>e s’avérait donc un choix favorableaux porteurs <strong>de</strong> certificats d’investissement ;– l’OPES était une of<strong>fr</strong>e « technique » qui laissait inchangée la participation du CEA au capital d’Areva (73 %). Aufinal, l’of<strong>fr</strong>e n’a eu pour effet que <strong>de</strong> substituer aux 14 millions <strong>de</strong> certificats <strong>de</strong> droits <strong>de</strong> vote en la possession du CEAautant d’actions ordinaires sans augmenter la participation du CEA au capital d’Areva. De même, l’of<strong>fr</strong>e n’a eu aucuneffet dilutif ou relutif pour la participation <strong>de</strong>s autres actionnaires au capital d’Areva ;106
Les opérations financières et la qualité <strong>de</strong> l’informationRAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité <strong>de</strong>s marchés financiers– la liquidité du titre remis à l’échange était par construction inconnue au sta<strong>de</strong> du dépôt <strong>de</strong> l’of<strong>fr</strong>e, puisque les actionsn’étaient admises aux négociations qu’à l’issue <strong>de</strong> l’of<strong>fr</strong>e. Néanmoins, la parité <strong>de</strong> 1 pour 1 rendait très probableun taux d’apport élevé à l’of<strong>fr</strong>e et une substitution totale <strong>de</strong> la ligne <strong>de</strong> cotation <strong>de</strong>s certificats d’investissement parune ligne d’actions ordinaires dont la liquidité <strong>de</strong>vait logiquement être au moins équivalente à celle <strong>de</strong>s certificatsd’investissement observable ex ante.Au final, 73,7 % <strong>de</strong>s certificats d’investissement en circulation ont été apportés à l’of<strong>fr</strong>e du CEA, lequel a pu procé<strong>de</strong>r àla reconstitution <strong>de</strong>s certificats d’investissement apportés avec les certificats <strong>de</strong> droits <strong>de</strong> vote qu’il détenait pour formerautant d’actions ordinaires. Les certificats d’investissement non apportés à l’of<strong>fr</strong>e représentant 0,98 % du capital d’Areva,la procédure <strong>de</strong> reconstitution forcée prévue à l’article L. 228-31 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce a pu ensuite être mise en œuvre.4 | L’of<strong>fr</strong>e non sollicitée <strong>de</strong> PHRV sur les titres Foncière Paris France : première tentative<strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>s bons d’of<strong>fr</strong>e (« bons Breton ») par la société cible <strong>de</strong>puis leurcréation en 2006010203040506Le 7 octobre 2011, la société PHRV a déposé un projet d’of<strong>fr</strong>e publique d’achat non sollicitée visant les titres <strong>de</strong> FoncièreParis France (FPF). PHRV détenait alors, <strong>de</strong> concert avec la société Cofitem-Cofimur, 24,37 % du capital et <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong>vote <strong>de</strong> FPF. Le projet d’of<strong>fr</strong>e visait les actions au prix unitaire <strong>de</strong> 100 euros ainsi que la totalité <strong>de</strong>s titres donnant accèsau capital <strong>de</strong> FPF (BSA et obligations subordonnées remboursables en actions, OSRA) lesquels représentaient une sourceimportante <strong>de</strong> dilution potentielle du capital (1,9 million d’actions à créer, face aux 1,7 million existantes). L’of<strong>fr</strong>e étaitassortie d’un seuil <strong>de</strong> renonciation fixé à 50,01 % du capital et <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote <strong>de</strong> FPF sur la base du capital existantà la date du dépôt, et l’initiateur avait conclu <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> reclassement, à l’issue <strong>de</strong> l’of<strong>fr</strong>e, <strong>de</strong> l’excé<strong>de</strong>nt éventuel <strong>de</strong>titres en cas <strong>de</strong> détention supérieure à 60 %, afin que le statut SIIC <strong>de</strong> FPF ne soit pas remis en cause.L’of<strong>fr</strong>e constituait la réplique <strong>de</strong> PHRV à un projet <strong>de</strong> rapprochement entre FPF et Foncière <strong>de</strong>s Régions, qui avait étéannoncé le 27 juillet 2011, avec le soutien <strong>de</strong> la majorité du conseil d’administration <strong>de</strong> FPF, mais que le concert PHRV/Cofitem-Cofimur avait désapprouvé. Ce rapprochement, qui aurait pris la forme d’une of<strong>fr</strong>e publique d’échange <strong>de</strong>Foncière <strong>de</strong>s Régions sur FPF, avait finalement été abandonné le 5 septembre 2011 du fait, notamment, <strong>de</strong>s mauvaisesconditions <strong>de</strong> marché.Rapi<strong>de</strong>ment, la société FPF a fait savoir que son conseil d’administration (à l’exception du représentant <strong>de</strong> Cofitem-Cofimur) rejetait unanimement le projet d’of<strong>fr</strong>e, qu’il qualifiait d’hostile et dont il critiquait notamment les termesfinanciers.Dès la reprise <strong>de</strong> la cotation <strong>de</strong> ses titres, le 10 octobre 2011, FPF a entamé <strong>de</strong>s achats <strong>de</strong> ses propres actions sur lemarché et hors marché, dans le cadre d’un programme <strong>de</strong> rachat d’actions autorisé par son assemblée générale du23 mars 2011, mais dont l’exécution n’avait pas encore débuté à la date du dépôt <strong>de</strong> l’of<strong>fr</strong>e <strong>de</strong> PHRV. Ces achats, qui ontporté sur 2,46 % du capital <strong>de</strong> FPF entre le 10 et le 24 octobre 2011, ont été réalisés pour l’essentiel à <strong>de</strong>s prix supérieursau prix d’of<strong>fr</strong>e <strong>de</strong> 100 euros et représentaient près <strong>de</strong> 90 % <strong>de</strong>s volumes échangés sur la pério<strong>de</strong>. Ils n’ont pas donnélieu aux déclarations quotidiennes à l’AMF requises par l’article 231-46 du règlement général (ces déclarations ont étérégularisées le 27 octobre). En outre, ces interventions posaient question au regard <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article 232-15du règlement général <strong>de</strong> l’AMF (cas dans lequel la société visée peut poursuivre un programme <strong>de</strong> rachat d’actions enpério<strong>de</strong> d’of<strong>fr</strong>e). Dans ce contexte, l’AMF a fait suspendre la cotation <strong>de</strong>s titres FPF le 26 octobre ; FPF a suspendu sesinterventions et la cotation a repris le len<strong>de</strong>main à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’AMF.107