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La Lettre de la franchise - Simon Associés

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CORPORATE ET DROIT DES SOCIÉTÉSRapport <strong>de</strong> l’AMF sur les Comités d’audit(Rapp. AMF. du 14 juin 2010)Depuis l’ordonnance du 8 décembre 2008, les sociétéscotées ont pour obligation d’instituer un Comité d’audit.Celui-ci a pour mission d’assurer au sein <strong>de</strong> ces sociétés lesuivi <strong>de</strong>s questions re<strong>la</strong>tives à l’é<strong>la</strong>boration et au contrôle<strong>de</strong>s informations comptables et financières. A cette fin, leComité doit observer le processus d’établissement <strong>de</strong>l’information financière, l’efficacité <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong>contrôle interne et <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques et le contrôle légal<strong>de</strong>s comptes par le Commissaire aux comptes. Pourpermettre aux acteurs du marché d’appréhen<strong>de</strong>r cettenouvelle institution, l’AMF a créé un groupe <strong>de</strong> travailcomposé d’une trentaine <strong>de</strong> praticiens et experts en <strong>la</strong>matière. Ce groupe <strong>de</strong> travail vient <strong>de</strong> rendre ses travaux. Cerapport, qui se veut pragmatique, insiste tout d’abord sur lesprincipales missions du Comité d’audit et plusparticulièrement sur <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> « suivi » visée parl’ordonnance <strong>de</strong> 2008. Le rapport précise que ce suivi <strong>de</strong>l’information comptable et financière ne doit pas remp<strong>la</strong>cerle suivi qui incombe à <strong>la</strong> direction générale <strong>de</strong> <strong>la</strong> société.A proprement parler, le Comité agit en tant que conseil <strong>de</strong>l’organe chargé <strong>de</strong> l’administration ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong><strong>la</strong> société dans les missions comptables et financières quisont confiées à ce <strong>de</strong>rnier par les textes (arrêté <strong>de</strong>s comptesannuels…). Le second axe du rapport du groupe <strong>de</strong> travail<strong>de</strong> l’AMF est <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong>s membres du Comitéd’audit. Pour rappel, l’ordonnance <strong>de</strong> 2008 énonce que lesmissions du Comité d’audit sont exercées sous <strong>la</strong>responsabilité du Conseil d’administration (ou du Conseil<strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce, le cas échéant) (C.com., art. L.823-19). Pourle groupe <strong>de</strong> travail, <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>tion légale est ambiguë et<strong>la</strong>isse penser que les membres du Comité engagent, parleurs actes, <strong>la</strong> responsabilité collective <strong>de</strong>s membres duConseil d’administration (ou du Conseil <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce),sans engager leur responsabilité personnelle. Le groupe <strong>de</strong>travail a donc inviter le légis<strong>la</strong>teur à modifier ce texte afin<strong>de</strong> lever toute ambiguïté sur l’interprétation <strong>de</strong> celui-ci.L’AMF s’est d’ailleurs rapprochée du Gouvernement en lui<strong>de</strong>mandant d’amen<strong>de</strong>r cette disposition.Sociétés cotées : obligation <strong>de</strong> disposer d’un site internet(Décret n°2010-684, 23 juin 2010, JO du 25/06/2010)Le Gouvernement vient d’amorcer le travail <strong>de</strong>transposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> Directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007qui, pour rappel, porte sur les droits <strong>de</strong>s actionnaires <strong>de</strong>ssociétés cotées. Il institue en effet, par un décret du 23 juin<strong>de</strong>rnier, l’obligation pour les sociétés dont les actions sontadmises sur un marché réglementé <strong>de</strong> disposer d’un siteinternet afin <strong>de</strong> satisfaire à leurs obligations d’information àl’égard <strong>de</strong> leurs actionnaires (art.2). Le décret énumère lesinformations qui <strong>de</strong>vront être diffusées par les sociétéscotées sur leur site internet. Le dispositif <strong>de</strong>vra êtreappliqué aux assemblées générales <strong>de</strong>s actionnaires qui setiendront à compter du 1 er octobre 2010.Contrôle <strong>de</strong> proportionnalité du cautionnement du gérant(Cass. com., 22 juin 2010, pourvoi n°09-67.814)L’article L.341-4 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation dispose qu’uncréancier professionnel ne peut se prévaloir d'uncautionnement conclu par une personne physique dontl'engagement était, lors <strong>de</strong> sa conclusion, manifestementdisproportionné à ses biens et revenus, à moins que lepatrimoine <strong>de</strong> cette caution, au moment où celle-ci estappelée, ne lui permette <strong>de</strong> faire face à son obligation. Parun arrêt rendu le 22 juin <strong>de</strong>rnier, <strong>la</strong> chambre commerciale<strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation fait application <strong>de</strong> ce texte aucautionnement consenti par le gérant d’une SARL, pourgarantir, comme c’est souvent le cas, l’exécution du prêtoctroyé par une banque à sa société. Pour <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong>cassation, le gérant <strong>de</strong> <strong>la</strong> société étant une personnephysique, les dispositions <strong>de</strong> l’article L.341-4 sont bienapplicables au cautionnement qu’il a consenti. <strong>La</strong> Hautejuridiction ajoute, pour rejeter le pourvoi <strong>de</strong> <strong>la</strong> banque, que<strong>la</strong> sanction, en cas <strong>de</strong> cautionnement manifestementdisproportionné, est l’impossibilité totale pour le créancierd’invoquer le cautionnement, cette impossibilité ne pouvants’apprécier en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> disproportion, précise <strong>la</strong> Cour.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juin 2010 – Page 4


DROIT FISCALCessation du mandat social et in<strong>de</strong>mnités(Conseil d’Etat,7 avril 2010, n°318885)En application <strong>de</strong> l’article 80 duo<strong>de</strong>cies du CGI, les sommesversées à l’occasion <strong>de</strong> <strong>la</strong> rupture d’un contrat <strong>de</strong> travail ou<strong>de</strong> <strong>la</strong> cessation <strong>de</strong>s fonctions d’un mandataire socialconstituent <strong>de</strong>s rémunérations imposables. Toutefois, unepartie <strong>de</strong>s sommes ainsi versées est exonérée, dans <strong>la</strong> limitedu plus élevé <strong>de</strong>s seuils suivants :• montant <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité prévue par <strong>la</strong> conventioncollective <strong>de</strong> branche, l’accord professionnel etinterprofessionnel ou, à défaut, par <strong>la</strong> loi ;• 50% du montant <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité effectivement perçue, ou<strong>de</strong>ux fois <strong>la</strong> rémunération annuelle brute perçue par lesa<strong>la</strong>rié au cours <strong>de</strong> l’année civile précédant <strong>la</strong> rupture ducontrat. L’exonération est en outre limitée à six fois lep<strong>la</strong>fond annuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale.Les juges suprêmes ont décidé que les sommes perçues parune personne, en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> cessation simultanée <strong>de</strong> <strong>la</strong>fonction <strong>de</strong> mandataire et du contrat <strong>de</strong> travail, <strong>de</strong>vaientêtre globalisées pour faire application <strong>de</strong> l’exonération.Ainsi, l’exonération ne s’applique qu’une seule fois à <strong>la</strong>totalité <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>mnités perçues, elle n’est pas applicable àchaque in<strong>de</strong>mnité séparément.Régime fiscal <strong>de</strong>s véhicules(Directive européenne 2007/46/CE)Le régime fiscal <strong>de</strong>s véhicules <strong>de</strong> sociétés varie selon <strong>la</strong>c<strong>la</strong>ssification du véhicule : véhicules <strong>de</strong> tourisme ou véhiculesutilitaires. Les premiers supportent un coût fiscal plus élevé(limitation <strong>de</strong> l’amortissement déductible, TVTS, taxeadditionnelle à <strong>la</strong> carte grise).De récentes décisions communautaires pourraient permettreà certains véhicules (c<strong>la</strong>ssés N1) <strong>de</strong> bénéficier désormais dustatut <strong>de</strong>s véhicules utilitaires.Ainsi, <strong>de</strong>puis le 29 avril 2009, il est possible d'homologuer unvéhicule particulier en véhicule utilitaire sans <strong>la</strong> contrainte <strong>de</strong><strong>la</strong> transformation en 2 p<strong>la</strong>ces et avec <strong>la</strong> quasi-totalité dubénéfice d' un statut <strong>de</strong> véhicule utilitaire :• bénéfice d' un véhicule 5 p<strong>la</strong>ces (tout en étant un VU)• exonération <strong>de</strong> TVS• exonération <strong>de</strong> malus environnemental• amortissement et charges d' exploitation déductibles <strong>de</strong>sbénéfices imposables sans p<strong>la</strong>fonnement.ISF et Assurance vie(Rép. Min. Dolez, JO AN du 16 février 2010, p. 1691, n°18648)Durant <strong>la</strong> phase d’épargne, les contrats d’assurance-vierachetables sont soumis à l’ISF sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> leur valeur <strong>de</strong>rachat au 1er janvier <strong>de</strong> l’année d’imposition.Toutefois, si le bénéficiaire du contrat a accepté sadésignation, <strong>la</strong> loi du 17 décembre 2007 a interdit ausouscripteur, sans l’accord exprès du bénéficiaire, d’exercersa faculté <strong>de</strong> rachat, ou <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> compagnied’assurance <strong>de</strong> lui consentir une avance, ou d’offrir lecontrat en garantie. Ces dispositions semb<strong>la</strong>ient remettre encause le caractère rachetable <strong>de</strong>s contrats acceptés.L’Administration a adopté une position contraire enprécisant, dans une réponse ministérielle, que le contratsouscrit conservait sa nature et, qu’en conséquence, savaleur <strong>de</strong> rachat <strong>de</strong>vait être soumise à l’ISF dès lors quel’accord du bénéficiaire permettait au souscripteurd’exercer le rachat s’il le souhaitait.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juin 2010 – Page 5


ENTREPRISES EN DIFFICULTÉLiquidation judiciaire d’une SCI : recevabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> tierce opposition d’un associé(Cass. com., 26 mai 2010, pourvoi n°09-14.241)Rendu au double visa <strong>de</strong> l’article 6§1 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conventioneuropéenne <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’homme et <strong>de</strong> l’article 583 duco<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile, l’arrêt du 26 mai 2010 consacre <strong>la</strong>recevabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> tierce opposition régu<strong>la</strong>risée par l’associéd’une SCI à l’encontre d’un jugement fixant le montant <strong>de</strong> <strong>la</strong>créance d’une banque sur <strong>la</strong> SCI. <strong>La</strong> Haute Cour fon<strong>de</strong> sonarrêt sur le droit effectif au juge, dont ne saurait être privél’associé d’une SCI en liquidation qui répond indéfiniment<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ttes <strong>de</strong> <strong>la</strong> société à proportion <strong>de</strong> sa part dans lecapital social. Ce droit justifie que l’associé puisse contesterune décision venant déterminer le passif <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCI.Cette décision se p<strong>la</strong>ce dans <strong>la</strong> continuité d’un précé<strong>de</strong>ntarrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation (Cass. com. 19 décembre 2006,pourvoi n°05-14.816), qui avait sous le même visa et selon lemême raisonnement admis <strong>la</strong> tierce opposition <strong>de</strong> l’associéà l’encontre du jugement d’ouverture <strong>de</strong> <strong>la</strong> liquidationjudiciaire d’une SCI. L’assimi<strong>la</strong>tion opérée par <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong>cassation paraît logique puisque, <strong>de</strong> <strong>la</strong> fixation du passif <strong>de</strong><strong>la</strong> SCI va dépendre, in fine, le niveau <strong>de</strong> contribution <strong>de</strong> sonassocié. <strong>La</strong> solution <strong>de</strong>meure toutefois d’interprétationstricte : elle est fondée sur le droit effectif au juge, non sur <strong>la</strong>qualité d’associé, lequel n’est pas assimi<strong>la</strong>ble à un tiers.Assignation du créancier : interruption <strong>de</strong> <strong>la</strong> prescription(Cass. com., 26 mai 2010, pourvoi n°09-10.852)L’arrêt rendu le 26 mai 2010 par <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassationreprend une solution c<strong>la</strong>ssique : <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un créancieren ouverture d’une procédure collective est constitutived’une citation en justice interruptive <strong>de</strong> prescription, maiscette interruption <strong>de</strong>vient non avenue si <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> estdéfinitivement rejetée.Ainsi, <strong>la</strong> Cour rappelle que l’assignation d’un créancier enredressement ou liquidation judiciaire <strong>de</strong> son débiteurcontient, au moins implicitement, une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>reconnaissance du droit <strong>de</strong> ce créancier, <strong>la</strong>quelle seraensuite formalisée par sa déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> créance.Cependant, l’effet interruptif <strong>de</strong> prescription n’existe que si<strong>la</strong> procédure collective est ouverte et le reste. En l’espèce, <strong>la</strong>banque avait dénoncé ses concours bancaires en 1989. Unepremière procédure <strong>de</strong> redressement fut ouverte en 1990,puis annulée en appel en 1991. Une secon<strong>de</strong> procédure, à <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> banque, est ouverte en 1994, pour être elleaussi annulée en cassation en 2000.<strong>La</strong> troisième procédure, ouverte en 2002, ne fût pas <strong>la</strong>bonne pour <strong>la</strong> banque. <strong>La</strong> procédure ouverte en 1994 à sa<strong>de</strong>man<strong>de</strong> ayant été annulée, aucun effet interruptif n’y étaitattaché, et sa créance se trouvait dès lors prescrite.Changement <strong>de</strong> syndic : le mandataire n’est pas tenu <strong>de</strong> renouveler sa contestation <strong>de</strong> créance(Cass. com., 8 juin 2010, pourvoi n°09-68.121)L’article L.622-27 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce impose aucréancier <strong>de</strong> répondre sous trente jours à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>d’explications adressée par le mandataire judiciaire, souspeine <strong>de</strong> perdre toute possibilité <strong>de</strong> contestation ultérieure<strong>de</strong> <strong>la</strong> proposition du mandataire.Du fait <strong>de</strong> cette conséquence grave du défaut <strong>de</strong> réponsedans les dé<strong>la</strong>is pour le créancier, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation adéveloppé une jurispru<strong>de</strong>nce re<strong>la</strong>tivement clémente àl’égard <strong>de</strong>s créanciers.Mais cette clémence a toutefois ses limites. En l’espèce, lemandataire judiciaire avait contesté <strong>la</strong> créance d’unsyndicat <strong>de</strong> copropriété par courrier adressé à son syndic,auteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> créance. Informé d’unchangement <strong>de</strong> syndic, le mandataire adresse au nouveausyndic une copie <strong>de</strong> sa contestation initiale. Pour <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong>cassation, le créancier <strong>de</strong>vait répondre sous les trente joursdu premier envoi, et le mandataire n’était tenu ni <strong>de</strong>renouveler sa contestation auprès du nouveau syndic, nimême <strong>de</strong> lui adresser copie <strong>de</strong> son premier envoi.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juin 2010 – Page 6


CONTRATS COMMERCIAUXIrrecevabilité <strong>de</strong> l’exception <strong>de</strong> nullité si l’action en nullité n’est pas prescrite(Cass. com., 26 mai 2010, pourvoi n°09-14.431)L’exception <strong>de</strong> nullité permet à un débiteur actionné enexécution <strong>de</strong> son obligation d’exciper <strong>de</strong> <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong> l’actepour s’y opposer, et ce malgré <strong>la</strong> prescription <strong>de</strong> l’action ennullité, l’exception <strong>de</strong> nullité étant perpétuelle.Constatant que l’action en paiement exercée par le créanciera été introduite avant l’expiration du dé<strong>la</strong>i quinquennale <strong>de</strong>l’action en nullité, l’exception <strong>de</strong> nullité a été déc<strong>la</strong>réeirrecevable par les juges.L’arrêt rendu par <strong>la</strong> chambre commerciale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong>cassation le 26 mai <strong>de</strong>rnier énonce, dans un attendu <strong>de</strong>principe, que « <strong>la</strong> règle selon <strong>la</strong>quelle l’exception <strong>de</strong> nullitéest perpétuelle ne s’applique que si l’action en exécution <strong>de</strong>l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration dudé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> prescription ». En l’espèce, il s’agissait <strong>de</strong> cautionsactionnées en paiement par l’établissement prêteur. Ces<strong>de</strong>rnières avaient opposé par voie d’exception, en défense à<strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> formée à leur encontre, <strong>la</strong> nullité ducautionnement pour dol.<strong>La</strong> solution est logique au regard du but poursuivi par <strong>la</strong>règle <strong>de</strong> l’exception <strong>de</strong> nullité : faire échec à l’action <strong>de</strong>créanciers qui attendraient l’expiration du dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong>prescription <strong>de</strong> l’action en nullité pour agir en exécution.Concernant le régime <strong>de</strong> l’exception <strong>de</strong> nullité, on rappelleraque, selon une jurispru<strong>de</strong>nce constante, l’exception ennullité ne peut jouer si l’acte a reçu un commencementd’exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> celui qui invoque <strong>la</strong> nullité par voied’exception.Le transfert <strong>de</strong>s risques dans <strong>la</strong> vente sous réserve <strong>de</strong> propriété(Cass. com., 26 mai 2010, pourvoi n°09-66.344)En cas <strong>de</strong> vente sous réserve <strong>de</strong> propriété, le ven<strong>de</strong>urconserve <strong>la</strong> propriété <strong>de</strong> <strong>la</strong> chose jusqu’au complet paiement.En sa qualité <strong>de</strong> propriétaire, il supporte les risques <strong>de</strong> perte<strong>de</strong> <strong>la</strong> chose vendue, ce qui peut sembler sévère puisque <strong>la</strong>chose n’est plus en sa possession et donc sous son contrôle.Néanmoins, l’acheteur pourra être condamné à payer le prixs’il n’a pas « apporté à <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong> <strong>la</strong> chose venduetous les soins d’un bon père <strong>de</strong> famille », preuve quiincombe au ven<strong>de</strong>ur, s’agissant d’une obligation <strong>de</strong> moyens.Tel est l’enseignement <strong>de</strong> l’arrêt commenté qui concerneune affaire où les marchandises vendues avaient été volées.On précisera que cette solution avait déjà été affirmée pourdu matériel ayant péri par incendie.Chaîne <strong>de</strong> contrats et action résolutoire(Cass. civ. 1 ère , 20 mai 2010, pourvoi n°09-10.086)Le présent arrêt réaffirme avec force le principe selon lequeldans une chaîne <strong>de</strong> ventes successives, l’action résolutoirerésultant d’un même défaut <strong>de</strong> conformité se transmet avec<strong>la</strong> chose livrée, <strong>de</strong> sorte que le sous-acquéreur dispose d’uneaction contractuelle directe contre le ven<strong>de</strong>ur initial. <strong>La</strong>Cour <strong>de</strong> cassation apporte également <strong>de</strong>ux précisionsessentielles : 1/ « lorsque l’action est exercée, d’une part,par le sous-acquéreur à <strong>la</strong> fois contre le ven<strong>de</strong>urintermédiaire et contre le ven<strong>de</strong>ur originaire et, d’autrepart, par le ven<strong>de</strong>ur intermédiaire contre le ven<strong>de</strong>uroriginaire, seule peut être accueillie l’action formée par lesous-acquéreur contre le ven<strong>de</strong>ur intermédiaire et contrele ven<strong>de</strong>ur originaire, le ven<strong>de</strong>ur intermédiaire pouvantseulement agir en ce cas contre le ven<strong>de</strong>ur originaire auxfins <strong>de</strong> garantie <strong>de</strong>s condamnations prononcées contre luien faveur du sous-acquéreur » ; 2/ « le ven<strong>de</strong>ur originairene peut être tenu <strong>de</strong> restituer davantage qu’il n’a reçu, saufà <strong>de</strong>voir <strong>de</strong>s dommages et intérêts en réparation dupréjudice causé tant au sous-acquéreur qu’au ven<strong>de</strong>urintermédiaire ».<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juin 2010 – Page 7


CONCURRENCE ET DISTRIBUTIONNormes du réseau et lien <strong>de</strong> subordination(Cass. soc., 8 juin 2010, pourvoi n°08-44.965)<strong>La</strong> problématique <strong>de</strong> <strong>la</strong> distinction entre les normesimposées au titre <strong>de</strong> l’uniformisation <strong>de</strong>s établissementsd’un réseau et le lien <strong>de</strong> subordination se présente parfoisen jurispru<strong>de</strong>nce. <strong>La</strong> décision commentée, re<strong>la</strong>tive à <strong>de</strong>scontrats qualifiés par les parties <strong>de</strong> gérance-mandat, en estune illustration.Les gérants-mandataires d’un réseau d’hôtels ayant obtenu<strong>la</strong> requalification <strong>de</strong> leurs contrats en contrats <strong>de</strong> travail, lemandant avait formé un pourvoi en cassation, contestantl’existence d’un lien <strong>de</strong> subordination.Le mandant faisait valoir – notamment – que les normesimposées aux gérants mandataires étaient inhérentes au faitque les hôtels concernés appartenaient à un réseau.Le mandataire ajoutait que, contrairement à un <strong>franchise</strong>ur,il était propriétaire <strong>de</strong>s fonds exploités, ce qui justifiaitd’autant plus qu’il donne <strong>de</strong>s consignes.Ce raisonnement n’a pas été suivi par <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation,qui a approuvé les juges du fonds, ceux-ci ayant constaté,notamment, le détail systématique <strong>de</strong>s consignes donnéeset l’absence <strong>de</strong> liberté <strong>de</strong>s mandataires en matière <strong>de</strong> prix,<strong>de</strong> choix <strong>de</strong>s clients et <strong>de</strong> tenue <strong>de</strong> comptabilité.<strong>La</strong> Cour rappelle en effet que « l’existence d’une re<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>travail ne dépend ni <strong>de</strong> <strong>la</strong> volonté exprimée par les parties,ni <strong>de</strong> <strong>la</strong> dénomination qu’elles ont donné à leur convention,mais <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> fait dans lesquelles est exercéel’activité <strong>de</strong>s travailleurs.Rec<strong>la</strong>ssement d’un sa<strong>la</strong>rié et réseau <strong>de</strong> distribution(Cass. soc., 9 juin 2010, pourvoi n°09-10.600)<strong>La</strong> décision commentée offre une autre illustration <strong>de</strong>l’inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> l’existence d’un réseau sur le droit du travail.En l’espèce, le sa<strong>la</strong>rié d’un GIE, <strong>de</strong>venu inapte à sesfonctions, avait été licencié. Il contestait <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong> sonlicenciement, son employeur n’ayant pas tenté <strong>de</strong> lerec<strong>la</strong>sser au sein <strong>de</strong>s enseignes membres du GIE, vio<strong>la</strong>ntainsi, selon lui, l’article L.1226-10 du co<strong>de</strong> du travail. <strong>La</strong>cour d’appel avait débouté le sa<strong>la</strong>rié <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> au motifqu’un tel rec<strong>la</strong>ssement aurait entrainé un changementd’employeur.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation casse l’arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour d’appel,confirmant ainsi sa position re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> portée <strong>de</strong>l’obligation <strong>de</strong> rec<strong>la</strong>ssement. En effet, « <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong>spossibilités <strong>de</strong> rec<strong>la</strong>ssement du sa<strong>la</strong>rié déc<strong>la</strong>ré inapte àreprendre l'emploi qu'il occupait précé<strong>de</strong>mment (…) doits'apprécier au sein <strong>de</strong>s différents établissements <strong>de</strong>l'entreprise concernée, et, si nécessaire, à l'intérieur dugroupe auquel [l’entreprise] appartient, parmi lesentreprises dont les activités, l'organisation ou le lieud'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer <strong>la</strong>permutation <strong>de</strong> tout ou partie du personnel ».Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcul du préjudice subi par le <strong>franchise</strong>ur(Cass. com., 15 juin 2010, pourvoi n°09-14.932)Il est c<strong>la</strong>ssiquement admis en jurispru<strong>de</strong>nce que, lorsque lecontrat est résilié aux torts du franchisé, le <strong>franchise</strong>ur adroit au versement <strong>de</strong> dommages-intérêts équivalent aumontant <strong>de</strong>s re<strong>de</strong>vances qui auraient dues lui être payéesaprès <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> résiliation, si le contrat avait été exécutéjusqu’à son terme.Une attention particulière doit être portée au calcul <strong>de</strong> cepréjudice : <strong>la</strong> décision commentée casse un arrêt d’appelqui, après avoir constaté que le préjudice du <strong>franchise</strong>urs’était étendu sur 7,5 mois, a calculé le préjudice sur <strong>la</strong> basedu chiffre d’affaires réalisé par le franchisé sur un an entieret non sur 7 ,5 mois.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juin 2010 – Page 8


PERSONNES ET PATRIMOINERéforme du droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s majeurs et droit transitoire(Cass. civ. 1 ère , 27 mai 2010, pourvoi n°09-16.094)L’arrêt rendu le 27 mai 2010 rappelle les modalités d’entréeen vigueur <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 5 mars 2007 sur <strong>la</strong> réforme du droit<strong>de</strong> <strong>la</strong> protection juridique <strong>de</strong>s majeurs. Cette décisionprécise que, si cette loi est entrée en application le 1 er janvier2009, il convient toutefois, lorsqu’il s’agit d’une procédured’appel ou d’un recours en cassation, <strong>de</strong> s’en reporter auxdispositions <strong>de</strong> l’article 45-III re<strong>la</strong>tives au droit transitoirequi disposent que ceux-ci doivent être « jugés selon lesrègles applicables lors du prononcé <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision <strong>de</strong>première instance ». Il y a donc lieu d’être particulièrementvigi<strong>la</strong>nt en cette matière quant au choix <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi applicabledans le temps.<strong>La</strong> liberté <strong>de</strong>s indivisaires s’arrête là où commence celle <strong>de</strong>s autres indivisaires(Cass. civ. 1 ère , 12 mai 2010, pourvoi n°09-65.362)L’article 815-9 alinéa 1 er du co<strong>de</strong> civil dispose que « chaqueindivisaire peut user et jouir <strong>de</strong>s biens indivisconformément à leur <strong>de</strong>stination, dans <strong>la</strong> mesurecompatible avec le droit <strong>de</strong>s autres indivisaires et avecl'effet <strong>de</strong>s actes régulièrement passés au cours <strong>de</strong>l'indivision ».Par une exacte application <strong>de</strong> ce texte, <strong>la</strong> Cour en déduitque « tout indivisaire est en droit <strong>de</strong> faire cesser les actesaccomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas <strong>la</strong><strong>de</strong>stination <strong>de</strong> l'immeuble ou qui portent atteinte à leursdroits égaux et concurrents sur <strong>la</strong> chose indivise et d'agir àcet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudiceconsécutif auxdits actes, sans attendre le partage ».En l’espèce un indivisaire avait construit un ouvrage quiempiétait sur <strong>la</strong> partie indivise, les autres en <strong>de</strong>mandaientdonc <strong>la</strong> démolition. Or, les actes d’administration et <strong>de</strong>disposition accomplis sans le consentement <strong>de</strong>s indivisairesou d’une autorisation <strong>de</strong> justice étant simplementinopposables aux indivisaires qui n’y ont pas consenti etleur efficacité dépendant du partage futur, <strong>la</strong> Cour d’Appelen avait déduit que <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> démolition étaitprématurée et qu’il convenait d’attendre les suites dupartage.Conformément aux prescriptions <strong>de</strong> l’article susmentionné<strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a censuré cet arrêt, puisqu’il n’y anullement lieu d’attendre <strong>la</strong> réalisation du partage.Le déni, une maltraitance psychologique(Cass. civ. 1 ère , 27 mai 2010, pourvoi n°09-65.208)Dans <strong>la</strong> présente espèce, les parents <strong>de</strong> trois enfants étaientdans le déni d’infractions pour lesquelles ils avaient étécondamnés et qui avaient conduit au p<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s enfantsauprès <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> sociale à l’enfance et au retrait total <strong>de</strong>l’autorité parentale. Les parents, pour s’opposer au retrait<strong>de</strong> l’autorité parentale prononcé par <strong>la</strong> Cour d’appel, fontalors valoir que « l'autorité parentale ne peut être retiréeaux parents que si ceux-ci constituent un danger avérépour l'enfant ; que le juge doit se prononcer au regard <strong>de</strong> <strong>la</strong>situation au jour où il statue ; que M. et Mme R faisaientvaloir dans leurs conclusions qu'ils ne constituaient plus,en l'état du p<strong>la</strong>cement dont les enfants avaient fait l'objet et<strong>de</strong> l'interdiction <strong>de</strong>s visites et <strong>de</strong>s communications, aucundanger ». Cependant, cette argumentation est rejetée. Eneffet, <strong>la</strong> Cour a constaté que le déni <strong>de</strong>s infractions,« persistant et sans évolution », ainsi que leurcomportement mettant en échec toutes actions éducatives,déstabilisant les enfants « constituait une maltraitancepsychologique continue à l'égard <strong>de</strong> leurs trois enfants ».Dans ces conditions le juge a confirmé <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> <strong>la</strong> Courd’appel, le danger couru par l’enfant existant au jour où lejuge a statué.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juin 2010 – Page 9


SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINESSanction du refus d’une modification <strong>de</strong>s fonctions conforme à <strong>la</strong> qualification du sa<strong>la</strong>rié(Cass. soc., 12 mai 2010, pourvoi n°09-41.007)Dans cette affaire, <strong>de</strong>ux sa<strong>la</strong>riées du service contentieuxd’une banque, avaient été licenciées pour faute grave, aprèsavoir refusé une modification <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 30% <strong>de</strong> leursfonctions, au motif que les nouvelles tâches commercialesqui leur étaient adjointes modifiaient leur fonction juridiqued’origine.<strong>La</strong> Cour, appliquant une jurispru<strong>de</strong>nce constante selon<strong>la</strong>quelle une modification <strong>de</strong>s fonctions du sa<strong>la</strong>rié constitueune simple modification <strong>de</strong> ses conditions <strong>de</strong> travail quirelève du pouvoir <strong>de</strong> direction <strong>de</strong> l’employeur et s’imposeau sa<strong>la</strong>rié, dès lors qu’elle est conforme à sa qualification(Cass. soc., 8 mars 2006, n°05-41.028), a estimé que leslicenciements <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>riées étaient, en l’espèce, justifiés.Pour autant, <strong>la</strong> Haute juridiction a considéré quel’employeur ne pouvait fon<strong>de</strong>r les licenciements sur unefaute grave, le refus par un sa<strong>la</strong>rié d’un changement <strong>de</strong> sesconditions <strong>de</strong> travail étant seulement constitutif d’unecause réelle et sérieuse <strong>de</strong> licenciement.L’inégalité <strong>de</strong> traitement entre sa<strong>la</strong>riés doit être justifiée par <strong>de</strong>s raisons objectives(Cass. soc., 5 mai 2010, pourvoi n°08-45.502)Aux termes <strong>de</strong> cet arrêt, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation s’estprononcée sur le cas <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>riés d’un établissement <strong>de</strong>France 3 situé à Montpellier, qui se p<strong>la</strong>ignaient d’êtresoumis à un prélèvement dit « abattement <strong>de</strong> zone »pratiqué sur leur sa<strong>la</strong>ire et justifié par <strong>la</strong> différence du coût<strong>de</strong> <strong>la</strong> vie entre <strong>la</strong> région parisienne et <strong>la</strong> province.Rappe<strong>la</strong>nt une jurispru<strong>de</strong>nce établie (Cass. soc. , 21 janvier2009, n°07-43.452), <strong>la</strong> chambre sociale a affirmé qu’ « il nepeut y avoir <strong>de</strong> différences <strong>de</strong> traitement entre sa<strong>la</strong>riésd’établissements différents d’une même entreprise,exerçant un travail égal ou <strong>de</strong> valeur égale, que si ellesreposent sur <strong>de</strong>s raisons objectives que le Juge doitcontrôler concrètement <strong>la</strong> réalité et <strong>la</strong> pertinence ».<strong>La</strong> Cour a, en l’espèce, confirmé <strong>la</strong> décision d’appel ayantestimé que <strong>la</strong> différence <strong>de</strong> traitement ne reposait pas sur<strong>de</strong>s raisons pertinentes au motif, d’une part, que l’allégation<strong>de</strong> <strong>la</strong> société re<strong>la</strong>tive au niveau du coût <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie plus élevé àParis qu’en province n’était fondée sur aucun élémentobjectif et, d’autre part, que l’existence <strong>de</strong> taux d’abattementdifférents selon les régions n’était pas justifiée.Absence <strong>de</strong> formalités nécessaires à une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> passage <strong>de</strong> travail à temps plein(Cass. soc., 2 juin 2010, pourvoi n°09-41.395)Selon les articles L.3123-6 et D.3123-3 du co<strong>de</strong> du travail,en l’absence <strong>de</strong> stipu<strong>la</strong>tion re<strong>la</strong>tive au temps partiel dans <strong>la</strong>convention ou l’accord collectif <strong>de</strong> travail, <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> dusa<strong>la</strong>rié <strong>de</strong> bénéficier d’un horaire à temps partiel estadressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé<strong>de</strong> réception, six mois à l’avance, et doit comporter <strong>la</strong> durée<strong>de</strong> travail souhaitée ainsi que <strong>la</strong> date envisagée pour <strong>la</strong> miseen œuvre d’un nouvel horaire. Censurant <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> <strong>la</strong>Cour d’appel, <strong>la</strong> Haute Juridiction a relevé que ceformalisme ne s’appliquait pas dans <strong>la</strong> situation inversec’est-à-dire lorsqu’un sa<strong>la</strong>rié à temps partiel <strong>de</strong>man<strong>de</strong> àbénéficier d’un temps plein. <strong>La</strong> Cour d’appel avait en effetdébouté, à tort, une sa<strong>la</strong>riée <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> dommages etintérêts formulée à l’encontre <strong>de</strong> son employeur, auquel ellereprochait <strong>de</strong> ne pas avoir répondu à sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>repasser à temps plein après un temps partiel, au motif que<strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> sa<strong>la</strong>riée avait été faite oralement et n’étaitdonc pas conforme aux dispositions <strong>de</strong> l’article L.212-4-9.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juin 2010– Page 10


IMMOBILIERFin <strong>de</strong> bail et obligation <strong>de</strong> dépollution incombant au preneur(Cass. civ. 3 ème , 19 mai 2010, pourvoi n°09-15.255)A <strong>la</strong> suite d’un congé avec refus <strong>de</strong> renouvellement donnépour le 1 er janvier 2004, assorti d’une offre d’in<strong>de</strong>mnitéd’éviction, une société preneuse qui exerçait une activité <strong>de</strong>garage automobile, a assigné son bailleur pour que soientfixées les in<strong>de</strong>mnités d’éviction et d’occupation.Les juges du fond ont fixé au 1 er juin 2006 <strong>la</strong> date <strong>de</strong>restitution <strong>de</strong>s locaux alors que <strong>la</strong> Société preneuse avaitquitté les lieux le 1 er juin 2005. Les magistrats ont en effetconsidéré que <strong>la</strong> Société preneuse n’avait va<strong>la</strong>blementrestitué les lieux qu’au jour où elle avait justifié avoir pris lesmesures <strong>de</strong> dépollution du site qu’elle exploitait auparavant.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a approuvé <strong>la</strong> Cour d’appel d’avoir ainsistatué aux motifs qu’en sa qualité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rnier exploitantd’une instal<strong>la</strong>tion, il lui appartenait <strong>de</strong> prendre toutes lesdispositions utiles pour <strong>la</strong> mise en sécurité du site, enapplication <strong>de</strong> l’article R.512-74 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’environnement.<strong>La</strong> solution, conforme aux textes, ne peut être qu’approuvée,les coûts <strong>de</strong> dépollution d’une instal<strong>la</strong>tion c<strong>la</strong>ssée nesauraient incomber au bailleur dès lors que le locataire doitrendre les lieux en bon état. On comprend ici tout l’enjeu <strong>de</strong><strong>la</strong> fixation <strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> restitution <strong>de</strong>s lieux loués,l’in<strong>de</strong>mnité d’occupation, courant, s’impute sur l’in<strong>de</strong>mnitéd’éviction qui diminue d’autant.Conditions d’application <strong>de</strong> l’assurance dommages-ouvrage(Cass. civ. 3 ème , 27 mai 2010, pourvoi n°09-15.412)Dans le cadre d’une affaire opposant un assureurdommages-ouvrage à son assuré, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation arappelé les conditions <strong>de</strong> mise en œuvre d’une tellegarantie.Un assureur dommages-ouvrage avait payé, au maitred’ouvrage, une provision en exécution d’une ordonnance <strong>de</strong>référé, pour <strong>de</strong>s désordres affectant l’ouvrage puis avaitexercé son recours subrogatoire contre les constructeurs. <strong>La</strong>juridiction saisie du recours subrogatoire a rejeté <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’assureur au motif que l’ouvrage assuré neprésentait aucun désordre portant atteinte à sa solidité ou<strong>de</strong> nature à le rendre impropre à sa <strong>de</strong>stination.L’assureur dommage ouvrage a donc assigné son assuré enrestitution <strong>de</strong>s sommes versées au titre <strong>de</strong> l’assurancedommages-ouvrage. <strong>La</strong> Cour d’appel, approuvée par <strong>la</strong> Cour<strong>de</strong> cassation, fait droit aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> restitution <strong>de</strong>ssommes formées par l’assureur. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a eneffet rappelé que, sauf dispositions contractuellesparticulières, l’objet <strong>de</strong> l’assurance dommages-ouvrage est<strong>de</strong> préfinancer le coût <strong>de</strong>s seuls travaux nécessaires à <strong>la</strong>réparation <strong>de</strong>s désordres portant atteinte à <strong>la</strong> solidité <strong>de</strong>l’ouvrage ou le rendant impropre à sa <strong>de</strong>stination. A défaut,l’assuré ne peut bénéficier <strong>de</strong> cette garantie, quand bienmême les sommes versées auraient été affectées à <strong>la</strong>réparation <strong>de</strong>s désordres, comme le soutenait le pourvoi.L’ILAT encore censuré par le Conseil Constitutionnel(Cons. const. 10 juin 2010, n°2010-607 DC)Le Conseil constitutionnel a, une fois <strong>de</strong> plus, censurél’indice <strong>de</strong>s loyers <strong>de</strong>s activités tertiaires (ILAT) pour cause<strong>de</strong> cavalier légis<strong>la</strong>tif. En effet, dans le cadre du recoursformé à l’encontre <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 15 juin 2010 re<strong>la</strong>tive àl’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les sagesont considéré que les dispositions re<strong>la</strong>tives à l’ILAT neprésentaient pas <strong>de</strong> lien avec celles re<strong>la</strong>tives à l’entrepreneurindividuel à responsabilité limitée.Le Conseil constitutionnel avait déjà procédé <strong>de</strong> <strong>la</strong> sorte àl’occasion <strong>de</strong> l’examen <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi <strong>de</strong> finances pour 2010 pour<strong>la</strong> même raison. Si l’on peut approuver le Conseilconstitutionnel <strong>de</strong> sanctionner <strong>la</strong> pratique <strong>de</strong>s cavalierslégis<strong>la</strong>tifs, il n’en <strong>de</strong>meure pas moins que les praticiensatten<strong>de</strong>nt <strong>la</strong> consécration d’un indice qui tiendrait compte<strong>de</strong>s spécificités <strong>de</strong> leur activité tertiaire qui est exclue <strong>de</strong>l’ILC.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juin 2010 – Page 11


PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTIONTribunal compétent en matière délictuelle et Règlement « Bruxelles I »(Cass. com., 8 juin 2010, pourvoi n°09-13.381)Selon les dispositions <strong>de</strong> l’article 5, 3° du règlement dit« Bruxelles I » (Règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22décembre 2000), en matière délictuelle ou quasi-délictuelle,une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membrepeut être attraite <strong>de</strong>vant le tribunal du lieu où le faitdommageable s’est produit.En application <strong>de</strong> cet article, <strong>la</strong> chambre commerciale <strong>de</strong> <strong>la</strong>cour <strong>de</strong> cassation a, par arrêt du 8 juin 2010, rejeté unpourvoi formé à l’encontre d’un arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour d’appeld’Aix-en-Provence lequel avait confirmé l’ordonnance duPrési<strong>de</strong>nt du Tribunal <strong>de</strong> commerce qui s’était déc<strong>la</strong>réincompétent pour connaître <strong>de</strong> l’action en référé-provisionformée à l’encontre d’une banque, considérant que le faitdommageable s’est déroulé à Amsterdam.Dans cette affaire, une société B souhaitant procé<strong>de</strong>r à uneaugmentation <strong>de</strong> capital a chargé une société E <strong>de</strong> réaliserles formalités administratives. <strong>La</strong> société E a alors confié à<strong>la</strong> Banque N, située à Amsterdam, <strong>la</strong> réception <strong>de</strong>s fonds surlesquels <strong>la</strong> Société E a prélevé ses honoraires. <strong>La</strong> Société Bconsidérant ce paiement indû a assigné <strong>la</strong> Banque N enréféré-provision <strong>de</strong>vant le Prési<strong>de</strong>nt du Tribunal <strong>de</strong>commerce d’Aix-en-Provence, lieu <strong>de</strong> situation du compte<strong>de</strong> <strong>la</strong> Société B sur lequel a été omis <strong>de</strong> créditer <strong>la</strong> sommeprélevée.Cependant, après avoir relevé que <strong>la</strong> faute invoquée est leprélèvement <strong>de</strong>s honoraires, lequel s’est déroulé àAmsterdam, les juridictions françaises se sont déc<strong>la</strong>réesincompétentes.Recevabilité d’un pourvoi en matière internationale(Cass. civ. 1 ère ,7 mai 2010, pourvois n°09-11.177 et n°09-14.324)Comme le prévoient les dispositions <strong>de</strong>s articles 606 et 608du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile, est irrecevable un pourvoi encassation formé contre un arrêt qui a statué sur uneexception <strong>de</strong> procédure sans mettre fin à l’instance.Cependant, comme l’a précisé <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation par arrêtdu 7 mai 2010, en matière internationale <strong>la</strong> contestationélevée sur <strong>la</strong> compétence du juge français tend à retirerau juge le pouvoir <strong>de</strong> trancher le litige au profit d’unejuridiction d’un Etat étranger et ainsi à prévenir un excès <strong>de</strong>pouvoir.En conséquence, un pourvoi formé à l’encontre d’unjugement ayant statué sur cette exception <strong>de</strong> procédure estimmédiatement recevable, même s’il n’est pas mis fin àl’instance.Dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong> recours(Réponse ministérielle n°12046, JO Sénat Q, 6 mai 2010)Monsieur <strong>La</strong>urent Béteille, sénateur, a interrogé Madame leGar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Sceaux sur <strong>la</strong> possibilité d'harmoniser lesdifférents dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong> recours existants qui varient notammententre le droit civil, le droit pénal et le droit administratif etce, « dans un souci <strong>de</strong> meilleure intelligibilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi et <strong>de</strong>sécurité juridique ». Par réponse en date du 6 mai 2010,Madame le Ministre a précisé que les dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong> recours ont<strong>de</strong>ux fonctions différentes et complémentaires : obliger lesparties à accomplir les actes <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure dans un dé<strong>la</strong>idéterminé et leur <strong>la</strong>isser le temps <strong>de</strong> <strong>la</strong> réflexion. Ainsi,selon Madame le Gar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Sceaux, il est parfaitementjustifié que les dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong> recours varient selon l'urgence <strong>de</strong>l'affaire et <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> <strong>la</strong> diligence à accomplir ; et ced’autant plus que ces dé<strong>la</strong>is ne portent pas préjudice auxparties dès lors qu’elles sont informées et que ces dé<strong>la</strong>is«permettent <strong>de</strong> garantir le droit d'accès au juge en prenanten compte les exigences inhérentes à <strong>la</strong> sécurité juridique età une bonne administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice ».<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juin 2010 – Page 12


PROPRIETE INTELLECTUELLEIntérêt à agir en déchéance(Cass. com., 18 mai 2010, pourvoi n°09-65.072)Dans cette affaire, <strong>la</strong> société Philip Morris, titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong>marque Next pour désigner les produits du tabac, agissaiten déchéance d’une marque antérieure i<strong>de</strong>ntique, mais nonutilisée, pour désigner <strong>de</strong>s articles vestimentaires. <strong>La</strong> courd’appel considéra que l’action en déchéance avait unobjectif manifestement illicite et rejeta <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Eneffet, en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> publicité pourles produits du tabac et l’interdiction <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicitéindirecte pour ces produits, <strong>la</strong> société défen<strong>de</strong>resse nepouvait faire usage <strong>de</strong> sa marque suite au dépôt, par <strong>la</strong>société <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse, d’une marque i<strong>de</strong>ntique pourdésigner <strong>de</strong>s produits du tabac, situation que <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse ne pouvait ignorer.Reconventionnellement, le défen<strong>de</strong>ur sollicitait <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong><strong>la</strong> marque arguant <strong>de</strong> l’impossibilité d’exercer utilement etpaisiblement son droit, <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> cour d’appe<strong>la</strong>vait également fait droit. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation casse l’arrêtaux motifs que le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur en déchéance justifie d’unintérêt à agir lorsque sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> tend à lever une entrave àl’utilisation du signe dans le cadre <strong>de</strong> son activité ; ellereprend ainsi une solution c<strong>la</strong>ssique. L’arrêt est casséégalement pour avoir prononcé <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque alorsque l’existence d’une marque qui n’aurait pas fait l’objetd’un usage sérieux pendant un dé<strong>la</strong>i ininterrompu <strong>de</strong> cinqans ne peut fon<strong>de</strong>r <strong>la</strong> nullité d’une marque enregistréepostérieurement.Des marques et <strong>de</strong>s roses(CA Paris, 14 mai 2010, RG n°08/22346)Les fleurs séduisent également les marques, ou l’inverse. Eneffet, les variétés <strong>de</strong> roses peuvent être protégées par uncertificat d’obtention végétale qui reprend <strong>la</strong> dénominationvariétale <strong>de</strong> <strong>la</strong> fleur. Mais, ainsi que l’illustre cet arrêt, il estpru<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> déposer à titre <strong>de</strong> marque le nom <strong>de</strong> <strong>la</strong> fleurpour disposer d’une protection plus efficace. En l’espèce,une société productrice <strong>de</strong> rosiers agissait en contrefaçon àl’encontre d’une société commercialisant <strong>de</strong>s fleurs sous unnom très simi<strong>la</strong>ire à ceux déposés à titre <strong>de</strong> marque pourdésigner notamment <strong>de</strong>s produits horticoles.C<strong>la</strong>ssiquement, <strong>la</strong> cour d’appel s’attache à rechercherl’existence d’un risque <strong>de</strong> confusion entre les signes enprésence en examinant leurs ressemb<strong>la</strong>nces visuelle,phonétique et conceptuelle. <strong>La</strong> cour constate l’existenced’un risque <strong>de</strong> confusion pour le consommateur qui seraenclin à attribuer aux rosiers commercialisés sous <strong>la</strong>dénomination litigieuse une origine commune à ceuxcommercialisés sous <strong>la</strong> marque contrefaite ; <strong>la</strong> cour constateen conséquence <strong>la</strong> contrefaçon par imitation <strong>de</strong>s marques<strong>de</strong> <strong>la</strong> société <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse.Contrefaçon et usage du signe à titre <strong>de</strong> marque(Cass. com., 18 mai 2010, pourvoi n°09-14.117)<strong>La</strong> société titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque Pretty Girl pour désigner<strong>de</strong>s vêtements, chaussures et chapellerie, constatant <strong>la</strong>reproduction <strong>de</strong> cette dénomination sur <strong>de</strong>s vêtements pourenfants, engagea une action en contrefaçon. <strong>La</strong> cour d’appelrejeta <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> aux motifs que <strong>la</strong> mention figurait sous le<strong>de</strong>ssin d’une petite fille mignonne <strong>de</strong> sorte que le signen’était pas utilisé à titre <strong>de</strong> marque mais que l’expressionétait employée dans son sens commun ; en outre, <strong>la</strong> courrelève que les vêtements sont commercialisés sous <strong>la</strong>marque du défen<strong>de</strong>ur.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation casse l’arrêt qui s’est prononcé par <strong>de</strong>smotifs impropres à établir que l’usage du signe ne portaitpas atteinte aux fonctions <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque, <strong>la</strong> marque étant au<strong>de</strong>meurant reproduite à l’i<strong>de</strong>ntique sur <strong>de</strong>s produitsi<strong>de</strong>ntiques à ceux désignés dans l’enregistrement. Cet arrêtfait écho à <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce communautaire selon <strong>la</strong>quelle,le seul fait que le public perçoive le signe comme unornement n’empêche pas <strong>la</strong> contrefaçon lorsque les signesprésentent <strong>de</strong>s ressemb<strong>la</strong>nces telles que le public estsusceptible <strong>de</strong> leur attribuer une origine commune.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juin 2010 – Page 13


ACTUALITÉ DU CABINETSIMON Associés ouvre un bureau à MontpellierAprès l’ouverture <strong>de</strong> son bureau à Lyon en 2008, puis celui <strong>de</strong> Nantes en septembre 2009,SIMON Associés vient d’ouvrir un nouveau bureau à MontpellierPour en savoir plus, lire le communiqué <strong>de</strong> pressePublications récentes <strong>de</strong> <strong>Simon</strong> AssociésFrançois-Luc SIMON : « Le renouvellement du contrat »Franchise Magazine, 01/06/2010Chantal MILLIER-LEGRAND : « L’imp<strong>la</strong>ntation dans un centre commercial et l’évolution <strong>de</strong>s modèles types »Vil<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice, 10/06/2010Chantal MILLIER-LEGRAND : « L’imp<strong>la</strong>ntation en centre commercial »LesEchospme.fr, 10/06/2010Denis Di LEONARDO : « Optimisation fiscale, seule préoccupation du dirigeant »Déci<strong>de</strong>urs, juin 2010Nico<strong>la</strong>s BILLON : « L’intervention du légis<strong>la</strong>teur sur le rec<strong>la</strong>ssement <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>riés à l’étranger »Vil<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice, 14/06/2010Indice RH.com, 11/06/2010Entreprise & Droit.com, 18/06/2010Le Tout Lyon, du 19 au 25/06/2010Chantal MILLIER-LEGRAND : « Comment s’imp<strong>la</strong>nter en centre commercial »Points <strong>de</strong> Vente, 14/06/2010Chantal MILLIER-LEGRAND : « Réussir son imp<strong>la</strong>ntation dans un centre commercial »BureauxLocaux.com, 14/06/2010Gaël TOUSSAINT-DAVID : « Quelles nouvelles règles <strong>de</strong> concurrence ? »Points <strong>de</strong> Vente, 28/06/2010Pour recevoir l’actualité du Cabinet, les numéros précé<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> notre <strong>Lettre</strong> :www.simonassocies.com<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Juin 2010 – Page 14

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