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Les allergies alimentaires - Julien Tap

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6/ L’’article 1 s’applique sans préjudice des règles communautaires relatives àl’étiquetage nutritionnel des denrées <strong>alimentaires</strong>.‣ Article 8 :1/ La quantité nette préemballée est exprimée, selon le cas, en litre, centilitre,kilogramme…..2/ Lorsque l’indication d’un certain type de quantité est prévue par les dispositionscommunautaires ou nationales, cette quantité est la quantité nette au sens de cettedirective.Mais les différentes dispositions peuvent pour certaines denrées déterminerd’autres indications sur la quantité pour les denrées classées en catégorie.Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou plusieurs préemballagesindividuels contenant la même quantité du même produit, l’indication de laquantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaqueemballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont pas obligatoires sile nombre d’emballage individuel peut être facilement dénombré.Si un préemballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels quine sont pas considérés comme unités de vente, l’indication de la quantité nette estdonnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballagesindividuels.3/ Pour une denrée vendue à la pièce, l’affichage de la quantité nette n’est pasobligatoire en fonction des Etats membres à partir du moment où il est possible dedénombrer clairement de l’extérieur le nombre de pièces.4/ Pour une denrée alimentaire solide présentée dans un liquide de couverture(saumure, vinaigre…), le poids net égoutté doit être noté sur l’étiquette.5/ L’indication de la quantité nette n’est pas obligatoire :- dans le cas des denrées subissant une perte de poids ou de volume considérable etvendue à la pièce devant le consommateur,- dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou millilitres (sauf pour les épices etles plantes aromatiques).<strong>Les</strong> dispositions communautaires ou nationales peuvent exceptionnellementprévoir des seuils supérieurs à 5 grammes ou millilitres, si cela ne nuit pas auconsommateur.6/ <strong>Les</strong> dispositions communautaires de cet article sont arrêtées conformément àl’article 20.‣ Article 9 :1/ La date de durabilité minimale est la date jusqu’à laquelle les propriétésspécifiques d’une denrée alimentaire sont conservées.2/ Elle est annoncée par la mention « à consommer de préférence avant le….. »ou « à consommer de préférence avant fin… »3/ Cette mention est accompagnée soit de la date elle-même, soit de l’indicationdu lieu où elle figure sur l’étiquetage. Elle peut être accompagnée des conditionsde conservation.4/ La date se compose :o Pour une durée de durabilité de moins de 3 mois : du jour et du mois ;o Pour une durée de durabilité de 3 à 18 mois : du mois et de l’année ;o Pour une durée de durabilité de plus de 18 mois : de l’année.5/ La date de durabilité n’est pas nécessaire dans le cas des fruits et des légumesfrais. Mais cela ne s’applique pas aux graines, vins, boissons fabriquées à partir de- 36 -

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