JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République
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Il en est <strong>de</strong> même pour les Vertiges, bourdonnement, olorlcée, etc.,qui sont in<strong>de</strong>mnisés dans <strong>de</strong>s conditions insuffisantes. II IUI<strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelles mesures: «) ont été prises <strong>de</strong>rnièrement pouraméliorer le sort <strong>de</strong>s sourds <strong>de</strong> guerre; b) il compte prendre pourJes assimiler aux grands invali<strong>de</strong>s.BUDGET8986. — 27 novembre 1957. — M. Couion expose à M. le secrétaired'Etat au budget que le décret n» 57-845 du 29 juillet 1957 préciseque <strong>la</strong> T. V. A. majorée <strong>de</strong> 25 p. 100 est applicable sur tout ouvragecomposé en tout ou en partie <strong>de</strong> p<strong>la</strong>tine, d'or ou d'argent; or, dansl'ancienne légis<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s taxes <strong>de</strong> luxe 1944-1945, les ouvrages <strong>de</strong>prothèse <strong>de</strong>ntaire comportant ces métaux étaient exemptés. Il lui<strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelle est actuellement, au regard <strong>de</strong>s taxes sur le chiffred'affaires, <strong>la</strong> situation fiscale <strong>de</strong>s prothésistes <strong>de</strong>ntaires: A. artisans;B. producteurs, dans les cas ci-après: 1° l'or est fourni par le<strong>de</strong>ntiste, le prothésiste facture son travail à façon; 2» l'or estfourni par le prothésiste, l'appareil est facturé: a) prix <strong>de</strong> façon;b) prix dé l'or au cours du jour.8994. — 28 novembre 1957. — M. Moisan <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le secrétaired'Etat au budget si un agent d'affaires gérant d'une sociétéparticulière <strong>de</strong> construction doit acquitter les taxes sur le chiffred'affaires sur sa rémunération <strong>de</strong> gérant; et si celles-ci sont considéréescomme <strong>de</strong>s bénéfices industriels et commerciaux et imposablesà ce titre.8995. — 28 novembre 1957. — M. Moisan <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le secrétaired'Etat au budget si un agent d'affaires doit acquitter les taxessur le chiffre d'affaires, <strong>la</strong> taxe proportionnelle et <strong>la</strong> surtaxe progressivesur les sommes encaissées au titre d'actionnaire d'une sociétéanonyme immobilière qui distribue sa réserve <strong>de</strong> réévaluation etacquitte, à ce titre, <strong>la</strong> taxe <strong>de</strong> 12 p. 100 prévue par le décret du20 mai 1955.106 ASSEMBLEE NATIONALE — 2* SEANCE DU 99 JANVIER 1968public, instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s porls maritimes ou <strong>de</strong>s ports sur les voies<strong>de</strong> navigation intérieure, gare d'eau. » ne qualifierait pas mieuxl'activité exercée; 2° si, d'une manière plus radicale, il n'y auraitpas lieu d'appliquer à l'espèce présente <strong>la</strong> solution <strong>de</strong> l'arrêt duconseil d'Etat du 4 juillet 1952, requête n° 22164 , 7 e sous-section,exonérant <strong>de</strong> <strong>la</strong> contribution <strong>de</strong>s patentes une chambre <strong>de</strong> commercepour l'activité d'un bureau <strong>de</strong> conditionnement <strong>de</strong>s textilesorganisé par elle. Les trois motifs retenus par <strong>la</strong> haute assembléepour déc<strong>la</strong>rer qu'il n'y avait pas exercice d'une profession: a) tarif<strong>de</strong>s droits perçus fixé's par le ministre <strong>de</strong> tutelle; b) non-réalisationdé bénéfices; c) receltes utilisées à compenser en tout ou partieles dépenses qu'entraîne le fonctionnement du service publicassuré, sont applicables au cas ci-<strong>de</strong>ssus ainsi qu'en fait foi l'acte<strong>de</strong> concession approuvé par décret.9032. — 29 novembre 1957. — M. Grandin expose à M. le secrétaired'Etat au budget que <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> mise en vigueur <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelleréglementation <strong>de</strong>s changes (décret n° 57-910 du 10 août 1957) lescours moyens <strong>de</strong> négociation cotés à <strong>la</strong> Bourse <strong>de</strong> fans, sqrvantà l'évaluation fiscale <strong>de</strong>s avoirs, revenus et <strong>de</strong>ttes libellés en<strong>de</strong>vises étrangères, doivent, dans <strong>la</strong> doctrine administrative, êtremajorés <strong>de</strong> 20 p. 100, et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si, pratiquement, cette majorationdoit être effectuée à <strong>la</strong> date <strong>de</strong> mise en application du décretsusvisé ou à <strong>la</strong> daie <strong>de</strong> clôture <strong>de</strong> l'exercice9033. — 29 novembre 1957. — M. Grandin expose à M. le secrétaired'Etat au budget qu'une société anonyme possè<strong>de</strong> plusieurs fermesqu'elle donne en location à <strong>de</strong>s fermiers ou qu'elle exploite ellemême;il <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si <strong>la</strong> vente d'une ferme, donnée en location,peut Cire considérée, pour l'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi fiscale, comme unecession parlielle d'actif, étant entendu que cette ferme peut .toutnaturellement faire l'objet d'une exploitation séparée.9034. — 29 novembre 1957. — M. Toub<strong>la</strong>nc <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le secrétaired'Etat au budget si les articles suivants : coiffures pour mariées,coiffures légères pour cortège, quêteuses <strong>de</strong> <strong>de</strong>moiselles d'honneur,dans <strong>la</strong> fabrication <strong>de</strong>squels entre soit du tulle, du voile, <strong>de</strong> ia8996. — 28 novembre 1957. — M. Eugène Pebellier expose à M. le mousseline, du velours ou tout autre tissu dont <strong>la</strong> valeur est <strong>de</strong>secrétaire d'Etat au budget qu'à <strong>la</strong> suite d'une évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> moins <strong>de</strong> 6.000 francs le mètre carré, du papier crépon, <strong>de</strong>s boutons^ , 1 ; I W '17 + r-\ n nui Irtiir» û <strong>la</strong>c TVr»r>T7 i ci Aïï O ou A fleurs d'oranger en cire, sont soumis au taux majoré <strong>de</strong> <strong>la</strong>T. V. A. ou s'ils restent imposés à <strong>la</strong> T. V. A. au taux <strong>de</strong> 19,50 p. 100.vent être maintenues au passif du bi<strong>la</strong>n, à <strong>la</strong> condition que l'entreprise<strong>de</strong>meure son propre assureur pour couvrir les risquesayant donné lieu à <strong>la</strong> constitution <strong>de</strong>sdites provisions. Or, lesditesprovisions ont pu être constituées au cours <strong>de</strong> plusieurs années, et,par conséquent, s'appliquer à <strong>de</strong>s risques d'un montant variable.11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si l'administration considérera que les .provisionsanciennes ne pourront être maintenues au passif que si l'entreprise<strong>de</strong>meure son propre assureur pour un risque d'un montantau moins égal à celui qui a servi au calcul <strong>de</strong> <strong>la</strong> provision <strong>de</strong>l'exercice 1956.9030. —29 novembre 1957.— M. Raymond Boisdé expose à M. le secrétaired'Etat au budget que, dans <strong>la</strong> réponse qu'il a faite le 18 octob;e1957 à <strong>la</strong> question 11° 775, il a précisé que : « l'article 3, paragraphe 'i,du décret n° 55-594 du 20 mai 195o offrant aux sociétés à responsabilitélimitée <strong>de</strong> famille, <strong>la</strong> possibilité d'opter pour le régime fiscal <strong>de</strong>ssociétés <strong>de</strong> personnes, ne trouvait pas son application dans le casd'une société constituée entre le gérant, son épouse séparée <strong>de</strong>biens et le frère <strong>de</strong> sou épouse ». Or, dans une réponse antérieurementfaite le 18 avril 1956 à <strong>la</strong> question n° 11, il avait indiqué:« l'option est notamment ouverte aux sociétés à responsabilitélimitée dont les membres sont <strong>de</strong>s conjoints <strong>de</strong> frères ou <strong>de</strong> sœurs,sans qu'il y ait lieu <strong>de</strong> se préoccuper du régime matrimonial <strong>de</strong>sassociés ». H lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1° s'il n'y a pas contradiction entre les<strong>de</strong>ux réponses et si le caractère familial <strong>de</strong> <strong>la</strong> société est susceptibled'être remis en cause suivant que les époux sont ou non propriétaires<strong>de</strong> parts, chacun séparément; 2° pour le cas où l'administrationmaintiendrait sa position <strong>de</strong> non-possibilité d'option,qu'elle serait <strong>la</strong> position d'une société à responsabilité limitée présentantexactement les caractéristiques ci-<strong>de</strong>ssus, et dont l'optionrégulièrement signifiée aux administrations <strong>de</strong>s contributions directeset <strong>de</strong> l'enregistrement n'a donné lieu, jusqu'à présent, à aucunecontestation: a) ia taxe <strong>de</strong> 15 p. 100 déjà acquittée lui serait-elleremboursée; b) les déc<strong>la</strong>rations <strong>de</strong> bénéfices déjà déposées sur <strong>la</strong>base du régime <strong>de</strong>s personnes physiques seraient-elles remises encause, entraînant une nouvelle déc<strong>la</strong>ration re<strong>la</strong>tive aux bénéfices<strong>de</strong> <strong>la</strong> société et au nom <strong>de</strong>s associés. 11- est fait observer que parlee documents en leur possession — statuts <strong>de</strong> <strong>la</strong> société, procèsverbaux<strong>de</strong>s assemblées générales — les administrations fiscalesétaient en mesure <strong>de</strong> connaître le régime matrimonial <strong>de</strong>s. épouxassociés.9031. — 29 novembre 1957. — M. Darou expose à M. le secrétaired'Etat au budget qu'une chambre <strong>de</strong> commerce est imposée en4957, à <strong>la</strong> contribution <strong>de</strong>s patentes, pour une concession d'outil<strong>la</strong>gepublic <strong>de</strong> manutention sur un port public <strong>de</strong> voie navigable intérieure.La profession retenue par l'administration locale <strong>de</strong>s contributionsdirectes est celle <strong>de</strong>: « Entrepreneur <strong>de</strong> travaux <strong>de</strong> maind'œuvreet <strong>de</strong> manutention » (tableau C 3 e partie). Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>:1° si <strong>la</strong> rubrique <strong>de</strong>: « Exploitant ou concessionnaire d'outil<strong>la</strong>ge3.-3 décembre 1957. — M. Pierre Cot expose à M. le secrétaired'Etat au budget le cas suivant : cinq entrepreneurs <strong>de</strong> transportspublics <strong>de</strong> voyageurs ulilisent ensemble, dans <strong>la</strong> même localité,distincte du lieu <strong>de</strong> leur établissement principal, un local <strong>de</strong> caféoù le tenancier, aidé d'un garçon, exécute pour leur comptedifférentes prestations <strong>de</strong> services, telles que délivrance <strong>de</strong> billetset enregistrement <strong>de</strong> colis et bagages. S'agissant <strong>de</strong> calculer <strong>la</strong>patente qui doit être mise à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>sdits exploitants, onadmet qu'ils doivent être taxés au droit proportionnel sur <strong>la</strong>valeur localive <strong>de</strong> <strong>la</strong> salle <strong>de</strong> café qui est mise gratuitement à leurdisposition et dont ils jouissent indivisément entre eux. Touchantle droit fixe et, notamment, <strong>la</strong> taxe par sa<strong>la</strong>rié, calculé au tauxce 30, il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si celle taxe doit être appliquée à chacuu<strong>de</strong>s cinq exploitants <strong>de</strong> <strong>la</strong> même façon que le droit proportionnel,bien que, en fait, outre son service du café, l'auxiliaire en causepartage son temps entre les cinq exploitants, en sorte qu'aucun<strong>de</strong>s cinq entrepreneurs ne peut prétendre l'avoir à sa dispositionexclusive.9085. — 3 décembre 1957 v — M. Goussu expose à M. le secrétaired'Etat au budget que l'article 1473 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôtsinstitue une majoration <strong>de</strong> droils à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> patentablesexploitant plus <strong>de</strong> cinq établissements; qu'il paraît résulter du texteque cette majoration n'est applicable qu'aux établissements spécialisésdans <strong>la</strong> vente <strong>de</strong> marchandises. 11 <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si une entreprise<strong>de</strong> réparations <strong>de</strong> chaussures groupant une trentaine <strong>de</strong> magasins,à qui <strong>la</strong> clientèle confie ses travaux <strong>de</strong> réparations, travaux effectuéspar l'entreprise propriétaire <strong>de</strong>s magasins avec <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s industrielles,est soumise aux dispositions <strong>de</strong> l'article 1473 du co<strong>de</strong> général<strong>de</strong>s impôts puisqu'elle réalise <strong>de</strong>s prestations et non <strong>de</strong>s ventes;compte tenu qu'indépendamment <strong>de</strong> ce travail <strong>de</strong> réparations lesditsmagasins réalisent également pour le compte <strong>de</strong> l'entreprise, et autitre <strong>de</strong> succursales, <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> vente <strong>de</strong> pantoufles et petitesfournitures pour chaussures, ces ventes représentent au maximum20 p. 100 du chiffre d'affaires global.90S7. — 3 décembre 1957. — M. Schei<strong>de</strong>r expose à M. le secrétaired'Etat au budget le cas suivant: un agent du Trésor poursuivant <strong>la</strong>veme judiciaire pour non-payement <strong>de</strong> 210.000 francs, l'intéresséle rè S lemen t <strong>de</strong> 100.000 francs immédiatement et110.000 francs <strong>la</strong> semaine suivante. 11 obtient l'accord du trésorier^néral .mai s le notaire chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente réc<strong>la</strong>meliO.OOO francs d honoraires et frais. Malgré l'importance <strong>de</strong> <strong>la</strong>somme il lui est offert 50.000 francs comptant, le sol<strong>de</strong> sous quinzainesur justification <strong>de</strong>sdits frais et honoraires. Il lu: dpman<strong>de</strong>si -le notaire n'a pas outrepassé ses droits en faisant obstacle à.1 accord donné var l'administration.M