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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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106 ASSEMBLEE NATIONALE — 2* SEANCE DU 81 JANVIER 1968l'une à être traversée sur toute sa longueur par une rue, l'autrepropre à ne recevoir une construction qu'après <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> <strong>la</strong>rue projetée. Les terrains eu question ont élé acquis avec l'intention<strong>de</strong> construire sur <strong>la</strong> parcelle libre. L'enquête administrativeet parcel<strong>la</strong>ire, en. vue <strong>de</strong> l'expropriation pour le compte du service<strong>de</strong> l'habitat <strong>de</strong> <strong>la</strong> chambre <strong>de</strong> commerce départementale, est actuellementen cours, mais l'acquéreur accepterait un terrain <strong>de</strong> remp<strong>la</strong>cementet <strong>de</strong> môme superficie que les <strong>de</strong>ux parcelles cédées afin<strong>de</strong> ne pas désorganiser le p<strong>la</strong>n d'ensemble prévu. Il <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si<strong>la</strong> valeur du terrain <strong>de</strong> remp<strong>la</strong>cement doit être fixée conformémentau décret n° 55-562 du 20 mai 1955 ou bien en tenant compte <strong>de</strong> <strong>la</strong>valeur <strong>de</strong>s terrains riverains aux parcelles incriminées, ayant lesmêmes caractéristiques et se trouvant dans le même état <strong>de</strong> cultureet d'entretien.SANTE PUBLIQUE ET POPULATION97SS. — 16 janvier 1958 — M. Noëi Barrot, se référant au décretno 5^284 du 9 mars 1956 précisant les conditions d'agrément <strong>de</strong>sétablissements <strong>de</strong> soins par les caisses <strong>de</strong> sécurité sociale et plusparticulièrement aux articles 13 et 14 <strong>de</strong> l'annexe 22 <strong>de</strong> ce texte,<strong>de</strong>man<strong>de</strong> à 1°. le rfiinis;.-e sie <strong>la</strong> sanîà puWkjue et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion:1» pourquoi, alors que l'article 13 stipule que les centres <strong>de</strong> rééducation<strong>de</strong>vront comporter <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions d'hydrothérapie avecmobilisation <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s dans l'eau, <strong>de</strong> kinésithérapie avec gymnaseet salle <strong>de</strong> rééducation, ainsi que <strong>de</strong> mécanotliéiapie, il ne figurepas <strong>de</strong> masseur kinésithérapeute sur <strong>la</strong> liste du personnel dont,aux termes <strong>de</strong> l'article 11, ces centres <strong>de</strong>vront s'assurer le concours,alors que selon l'article 1 er <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 3 avril 1946 seuls les masseurskinésithérapeutes sont habilités à pratiquer le massage et <strong>la</strong> gymnastiquemédicale; 2° pourquoi celte liste comporte, au contraire,un « rééducateur physiothérapeute », appel<strong>la</strong>tion qui ne correspondà aucune catégorie légale d'auxiliaires médicaux et dont l'usagerisque, en créant <strong>la</strong> confusion dans l'esprit <strong>de</strong>s responsables <strong>de</strong>scentres <strong>de</strong> rééducation, d'amener ces <strong>de</strong>rniers à engager du personnelnon qualifié pour traiter les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s qui leur sont confiés.9797. — 16 janvier 1958. — M. Noël Barrot, se référant à <strong>la</strong> lettreadressée le 28 mars 1957 par le directeur adjoint <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé auprési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission, chargée par le conseil supérieur <strong>de</strong><strong>la</strong> kinésithérapie <strong>de</strong> refondre le programme <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s préparantau diplôme d'Etat <strong>de</strong> masseur kinésithérapeute, <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. leministre (le <strong>la</strong> santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion: 1° pourquoil'administration a fixé le cadre et <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> ces étu<strong>de</strong>s sansavoir consulté le conseil supérieur <strong>de</strong> <strong>la</strong> kinésithérapie instituépar l'article 4 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 30 avril 1946 «pour donner son avissur toutes les questions intéressant <strong>la</strong> formation et l'exercice <strong>de</strong><strong>la</strong> profession <strong>de</strong> masseur kinésithérapeute » sans tenir compte duvœu émis à l'unanimité par le conseil lors <strong>de</strong> sa séance du 1 er juin1956 <strong>de</strong>mandant précisément à être saisi <strong>de</strong> ces questions; 2" lesmotifs qui ont amené l'administration à déci<strong>de</strong>r <strong>la</strong> création d'uncertificat <strong>de</strong> spécialisation en réadaptation fonctionnelle, mesurequi entraînera <strong>la</strong> séparation <strong>de</strong>s masseurs kinésithérapeutes en<strong>de</strong>ux groupes différents, selon qu'ils seront titu<strong>la</strong>ires ou non <strong>de</strong>ce certificat, alors que le légis<strong>la</strong>teur <strong>de</strong> 1946 avait institué un diplômeunique <strong>de</strong> masseur kinésithérapeute en vue dç fusionner les activitésjusque là distincles <strong>de</strong> masseur et <strong>de</strong> gymnaste médical, et<strong>de</strong> confier aux praticiens, délenteurs <strong>de</strong> ce diplôme, l'application<strong>de</strong> toutes les thérapeutiques basées sur le mouvement actif oupassif; 3» si, en prenant cette <strong>de</strong>rnière décision, l'administration abien mesuré les inconvénients qui résulteraient <strong>de</strong> l'institution <strong>de</strong><strong>de</strong>ux c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> kinésithérapeutes, dont les uns seraient seulementaptes à pratiquer le massage et <strong>la</strong> gymnastique médicale tandis queles autres auraient, en outre, étudié <strong>la</strong> réadaptation fonctionnelle,notamment pour <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s petites et moyennes agglomérationsoù n'exercent souvent qu'un ou <strong>de</strong>ux praticiens, si ceux-cin'ont pas tous suivi un enseignement complet les mettant a mêmed'appliquer à toutes les calégories <strong>de</strong> ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s les diverses thérapeutiquespar le mouvement, parmi lesquelles <strong>la</strong> rééducation fonctionnelleprend une p<strong>la</strong>ce chaque jour plus importante.TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE9793. — 16 janvier 1958. — M. Pascal Arrighi <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. <strong>la</strong>ministre du travail et (Se <strong>la</strong> sécurité sociale quelles sont les mesuresqui sont actuellement envisagées en vue <strong>de</strong> modifier le décretn° 55-993 du 28 juillet 1955, portant règlement d'administration publique,re<strong>la</strong>tif au statut particulier du personnel <strong>de</strong>s dinecions régionales<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale, compte tenu du fait que <strong>la</strong> situation<strong>de</strong>s chefs <strong>de</strong> section non intégrés n'a pas élé régu<strong>la</strong>risée.9800. — 16 janvier 1958. — M. Bouyer expose à M. le ministre dutravail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité saciaie que, chaque année les V. R. P. inscritsà <strong>la</strong> C. G. V. H. P. reçoivent, <strong>de</strong> cette administration, un relevé<strong>de</strong>s déc<strong>la</strong>rations <strong>de</strong> l'année précé<strong>de</strong>nte; que les caisses départementalesd'allocations familiales exigent <strong>de</strong>s V. II. P. l'envoi <strong>de</strong>s originaux<strong>de</strong> ces déc<strong>la</strong>rations, ce qui oblige les possesseurs à enprendre copie, il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si le relevé <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>rations, étant unepièce officielle, qui peut représenter, par <strong>la</strong> suite, une justificationrégulière, alors que <strong>la</strong> simple copie ne revêtira pas le même caractère,ne pourrait pas être restitué à l'intéressé, ou bien encore, cequi serait préférable, lors <strong>de</strong> rétablissement du relevé par <strong>la</strong>C. C. V. R. P., si une copie ne pourrait pas être adressée parcelle-ci, à <strong>la</strong> caisse dont le numéro figure en haut et à droite duditrelevé. Simple formalité administrative.9831. — 16 janvier 1958. — M. Coquel signale à M. le ministre dutravail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité socia.e le cas d'une personne âgée à quiest refusé le bénéfice <strong>de</strong> l'allocation aux vieux travailleurs sa<strong>la</strong>riés,alors qu'elle a pratiquement rempli les conditions exigées. Celtepersonne totalise en effet vingt-six années et quatre mois <strong>de</strong> travailsa<strong>la</strong>rié dont justification a été produite à savoir: 17 années au service<strong>de</strong> divers employeurs privés, 9 années 4 mois, du l e >' février 1922au 15 juin 1931, au service <strong>de</strong> l'administration <strong>de</strong>s postes, télégrapheset téléphones, en tant qu'auxiliaire porteur <strong>de</strong> dépêches d'un bureaupostal rural. La caisse régionale vieillesse, esiimant ne pouvoirprendre en considération <strong>la</strong> fraction <strong>de</strong>s 9 années 4 mois<strong>de</strong> travail effectué aux postes, télégraphes et téléphones, il lui<strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelle mesure il compte prendre pour que cette personnequi dépasse les vingt-cinq années <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>riat requises puisse bénéficieravec rétroactivité <strong>de</strong> l'allocation aux vieux travailleurs sa<strong>la</strong>riés.9802. — 16 janvier 1958. — M. Courrier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministredu travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale dans quelles conditions un travailleuratteint <strong>de</strong> siiicose peut voir reconnu le caractère professionnel<strong>de</strong> son affection; et s'il est possible, et comment, <strong>de</strong> faireappel contre une décision <strong>de</strong> rejet, qui apparaît notoirement injuste,du « Collège <strong>de</strong>s trois mé<strong>de</strong>cins ».9803. — 16 janvier 1958. — M. Helluin expose à M. le ministredu travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale que <strong>de</strong> nombreux assuréssociaux du département <strong>de</strong> <strong>la</strong> Corse se p<strong>la</strong>ignent d'être remboursésplusieurs mois après le dépôt <strong>de</strong> leur dossier, par <strong>la</strong> sécurité socialed'Ajaccio, certains n'ont même jamais entendu parler <strong>de</strong>s remboursements.11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1° quel est le dé<strong>la</strong>i moyen pourqu'un dossier puisse être remboursé; 2° si, dans le but <strong>de</strong> dissiperle ma<strong>la</strong>ise régnant actuellement dans ce déparlement et consécutifaux re<strong>la</strong>rds, voire au non-payement, il n'y aurait pas lieu d'effectuerune enquête qui déterminerait les responsabilités engagées et,éventuellement, les résultats <strong>de</strong> cette enquête.9804. — 16 janvier 1958. — M. Hernu <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le minïstradu travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale si <strong>la</strong> loi du 22 août 1946, quiprévoit l'augmentation automatique <strong>de</strong>s allocations famriaies parrapport aux sa<strong>la</strong>ires, a été abrogée et, dans <strong>la</strong> négative, quelles sontles raisons qui empêchent son application et briment ainsi lesfamilles.9798. — 16 janvier 1958. — M. Chamant <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre<strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion: 1°, si étant donné les dispositions<strong>de</strong>s articles 410 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique, et 20 dudécret du 26 octobre 1918, modifié par le décret du 17 octobre 1956,re<strong>la</strong>tifs au fonctionnement <strong>de</strong>s conseils <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins et<strong>de</strong>s chirurgiens <strong>de</strong>ntistes, le conseil national <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong>s chirurgiens<strong>de</strong>nlistes est à même <strong>de</strong> disposer comme il l'enlend <strong>de</strong>s reliquatsprovenant <strong>de</strong>s cotisations prévues par ses soins pour assurerle fonctionnement <strong>de</strong>s conseils régionaux <strong>de</strong> l'ordre ou <strong>de</strong> toutesautres somme acquises du fait du fonctionnement <strong>de</strong> <strong>la</strong> juridictionordinale ; 2° s'il est conforme aux dispositions légis<strong>la</strong>tives et réglementairesprécitées d'affecter, même sous <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> dons, les reliquats<strong>de</strong>sdites sommes à un autre poste <strong>de</strong> l'ordre, en l'espèce à <strong>la</strong>caisse <strong>de</strong> solidarité, organisme d'entr'ai<strong>de</strong> pour lequel une cotisationannuelle particulière est d'ailleurs exigée <strong>de</strong> tous les ressortissants <strong>de</strong>l'ordre, alors que <strong>la</strong> cotisation prévue pouT assurer le fonctionnement<strong>de</strong>s conseils régionaux reste au même taux.9805. — 16 janvier 1958. — Mme Francine Lefebvre rappelle à M. leminisire du travail et do <strong>la</strong> sécurité sociale qu'aux termes <strong>de</strong>l'article 549 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale, si un allocataire relevantd'un régime d'allocations familiales se trouve temporairementou définitivement transféré à un autre régime, le service <strong>de</strong>s prestationsfamiiiales incombe au régime primitif jusqu'à régu<strong>la</strong>risationadministrative, à charge pour lui d'en poursuivre le remboursementauprès <strong>de</strong> l'autre régime. Elle lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1» si les dispositionsdudit article 549 sont applicables dans le cas où, à l'intérieur d'unmême régime, un allocataire vient à être transféré, temporairementou définitivement, d'un organisme à un autre; 2° dans faffirmative,s'il envisage <strong>de</strong> donner, par voie <strong>de</strong> circu<strong>la</strong>ire, aux caisses ouservices chargés du payement <strong>de</strong>s prestations, toutes instructionsnécessaires, afin que ia détermination <strong>de</strong> l'organisme débiteurn'entraîne, en aucun cas, un retard dans les règlements faits auxallocataires./

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