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Délibération n° 11/091 du 22 novembre 2011 - Privacy Commission

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1232. À la lumière de cette motivation, le Comité sectoriel estime que les données précitéespeuvent être considérées comme adéquates, pertinentes et non excessives au regarddes finalités pour lesquelles elles sont obtenues.33. Le KCE expose qu’il est important pour l’étude d’avoir à sa disposition un groupe depatients suffisamment large. En l’occurrence, les données à caractère personnelconcernées de l’échantillon permanent portent sur deux années (2008 et 2009).Cependant compte tenu <strong>du</strong> fait que les enregistrements <strong>du</strong> RCM sont basés sur la datede sortie des séjours hospitaliers, le KCE souligne que pour les séjours entamés avantle 1 er janvier 2008 les données de l’échantillon permanent de 2007 devront égalementêtre transmises.34. Conformément à l’article 4, § 1, 5°, de la LVP, les données à caractère personnel nepeuvent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnesconcernées que pendant une <strong>du</strong>rée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation desfinalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitéesultérieurement. Le demandeur souligne que toutes les données à caractère personnelcommuniquées seront détruites au plus tard 24 mois après leur réception complète,exception faite des résultats finaux et/ou agrégats totalement anonymes qui serontarchivés pendant 30 ans étant donné qu’ils font partie intégrante <strong>du</strong> volet scientifiquede l’étude et qu’il est souhaitable qu’ils restent disponibles entre autres pour laréalisation d’études longitudinales sur plusieurs années. Celles-ci doivent en effet êtreconservées en vue de fournir un feed-back éventuel ou de permettre une validationexterne complémentaire ou un contre-examen demandé par l’une des partiesconcernées. Le Comité sectoriel entérine cette demande concernant le délai deconservation. Pour toute prolongation de ce délai, le KCE devra intro<strong>du</strong>ire unenouvelle demande motivée auprès <strong>du</strong> Comité sectoriel.35. Il ressort de la demande que les résultats de l’étude feront l’objet de rapports auprèsdes conseils d’administration <strong>du</strong> KCE et de l’AIM. En cas d’approbation <strong>du</strong> Conseild’administration <strong>du</strong> KCE, les résultats seront publiés conformément à l’arrêté royal <strong>du</strong>15 juillet 2004 relatif aux modalités de la publicité des études, rapports et analyses <strong>du</strong>Centre fédéral d’expertise des soins de santé 14 . Le demandeur souligne également quelesdits résultats seront traités par lui et par l’AIM dans une ou plusieurs publicationsmédico-scientifiques.Le Comité sectoriel tient ici à rappeler que les résultats ne pourront pas être publiéssous une forme qui permet l’identification des personnes concernées. Le KCE ainsique l’AIM sont dès lors tenus de supprimer dans leurs rapports finaux toutes lesdonnées qui pourraient éventuellement donner lieu à une telle identification.E. TRANSPARENCE36. Conformément à l’article 9, § 2, de la LVP si les données à caractère personnel ne sontpas obtenues auprès de la personne concernée, le responsable <strong>du</strong> traitement doit, auplus tard au moment de la première communication de données, fournir à la personneconcernée toute une série d’informations (le nom et l’adresse <strong>du</strong> responsable <strong>du</strong>traitement, les finalités <strong>du</strong> traitement, …). Le responsable <strong>du</strong> traitement est toutefois14 Arrêté royal <strong>du</strong> 15 juillet 2004 relatif aux modalités de la publicité des études, rapports et analyses <strong>du</strong> Centrefédéral d’expertise des soins de santé, M.B., 3 août 2004, p. 58689.

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