IMMOBILIER<strong>La</strong> désignation du syndic n’appartient qu’à l’assemblée <strong>de</strong>s copropriétaires(Cass. civ. 3 ème , 27 mars 2013, pourvoi n°12-13.328)Dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalisation d’un programme immobiliersoumis au statut <strong>de</strong> <strong>la</strong> copropriété, un règlement <strong>de</strong>copropriété avait été établi et désignait le promoteur commesyndic provisoire jusqu’à <strong>la</strong> tenue <strong>de</strong> <strong>la</strong> première assembléegénérale. Les actes <strong>de</strong> vente <strong>de</strong>s lots en l’état futurd’achèvement comportaient une c<strong>la</strong>use stipu<strong>la</strong>nt que lesacquéreurs donnaient mandat au promoteur, ès qualités <strong>de</strong>syndic provisoire, <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> constatation duparachèvement <strong>de</strong>s parties communes. Le syndic provisoireavait signé le procès-verbal intitulé « livraison <strong>de</strong>s partiescommunes ». Le syndicat <strong>de</strong>s copropriétaires a assigné en<strong>de</strong>mandant <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong> ce procès-verbal.<strong>La</strong> Cour d’appel a déc<strong>la</strong>ré inopposable au syndicat <strong>de</strong>scopropriétaires l’acte <strong>de</strong> « livraison <strong>de</strong>s parties communes »et déc<strong>la</strong>ré nulle et <strong>de</strong> nul effet <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use qui figurait dans lescontrats <strong>de</strong> vente et <strong>la</strong>issant tous pouvoirs au syndicprovisoire <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> constatation du parachèvement<strong>de</strong>s parties communes. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation considère, envertu <strong>de</strong>s articles 17 et 18 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 10 juillet 1965, d’ordrepublic, que dans les cas où avant <strong>la</strong> réunion <strong>de</strong> <strong>la</strong> premièreassemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement<strong>de</strong> copropriété, cette désignation ne peut être modifiée quelors <strong>de</strong> l’assemblée générale <strong>de</strong>s copropriétaires réunie parce syndic à cet effet.Le changement <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination impose un accord exprès du bailleur(Cass. civ. 3 ème , 5 mars 2013, pourvoi n°11-27.773 )Un bailleur a consenti à un preneur, un bail sur un local àusage d’atelier à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong> « confection-sérigraphie,impression sur tissus, tricotage et fi<strong>la</strong>ture ». Sans accord dubailleur, le preneur exploitait les lieux comme entrepôt <strong>de</strong>mobilier et tissus. Le bailleur lui a délivré uncomman<strong>de</strong>ment visant <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use résolutoire, le sommant <strong>de</strong>respecter <strong>la</strong> <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s lieux et l’a assigné enconstatation <strong>de</strong> <strong>la</strong> résiliation du bail. Sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> a étéaccueillie. Le preneur a formé un pourvoi en cassation,prétendant que le bailleur avait accepté ce changement <strong>de</strong><strong>de</strong>stination du fait <strong>de</strong>s mentions d’une attestation notarialedécrivant ledit local comme « bâtiment à usage actuel <strong>de</strong>salle d’exposition commerciale et entrepôt ».Le preneur dénonçait <strong>la</strong> mauvaise foi du bailleur, luireprochant <strong>de</strong> mettre en œuvre <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use résolutoire pourtenter d’obtenir le dép<strong>la</strong>fonnement du loyer. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong>Cassation confirme l’arrêt d’appel, relevant que le preneuravait exploité les lieux comme entrepôt <strong>de</strong> mobilier et tissus,sans avoir reçu ni même <strong>de</strong>mandé au préa<strong>la</strong>ble l’accord écritdu bailleur comme il était expressément stipulé dans le bail.L’attestation notariale ne pouvait en aucun cas caractériserun accord tacite du bailleur. <strong>La</strong> Haute Cour rejette doncl’argumentation du preneur, <strong>la</strong> mauvaise foi du bailleurn’étant nullement établie dans <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>userésolutoire. Elle en conclut que le bailleur était alors bienfondé à voir <strong>la</strong> résiliation du bail acquise.Le sous-acquéreur est fondé à se prévaloir <strong>de</strong> <strong>la</strong> faute dolosive du constructeur(Cass. civ. 3 ème , 27 mars 2013, pourvoi n°12-13.840)Suite à l’apparition <strong>de</strong> fissures, les acquéreurs d’une maisonont assigné le constructeur sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> <strong>la</strong> fautedolosive. Pour tenter d’échapper à sa responsabilité, leconstructeur arguait du caractère personnel <strong>de</strong> l’action quiappartenait au seul maître d’ouvrage qui avait vendu le bien.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, confirmant l’arrêt d’appel, rappelleque <strong>la</strong> faute dolosive du constructeur suit l’immeuble et setransmet donc au sous-acquéreur, titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mêmeaction que le maître d’ouvrage.Elle précise également que le constructeur qui n’avait pasrelevé l’insuffisance notoire <strong>de</strong>s fondations à un moment oùil était possible d’y remédier, sans en avoir informé le maîtred’ouvrage, avait commis une faute dolosive engageant saresponsabilité. Le constructeur ne saurait se décharger <strong>de</strong> saresponsabilité en imputant <strong>la</strong> mauvaise exécution <strong>de</strong>sfondations au sous-traitant les ayant réalisées ou enévoquant l’absence <strong>de</strong> réserve du maître d’ouvrage sur leprocès-verbal <strong>de</strong> réception.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013– Page 8
PROPRIETE INTELLECTUELLE<strong>La</strong> recevabilité <strong>de</strong> l’action en concurrence déloyale et celle <strong>de</strong> l’action en contrefaçon(Cass. civ. 1 ère , 10 avril 2013, pourvoi n°12-12.886)Dans cette affaire, une société agissait en contrefaçon etconcurrence déloyale en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> reproduction et <strong>de</strong> <strong>la</strong>diffusion sur le site internet d’une autre société, <strong>de</strong>photographies sur lesquelles elle déc<strong>la</strong>rait être titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong>droits d’auteur. <strong>La</strong> Cour casse l’arrêt qui avait rejeté l’actionen contrefaçon en reprochant à <strong>la</strong> Cour d’appel <strong>de</strong> ne pasavoir recherché si elle exploitait les photographies <strong>de</strong> façonpaisible et non équivoque, sous son nom, <strong>de</strong> sorte qu’enl’absence <strong>de</strong> revendication <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne les ayant réaliséeselle était présumée titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong>s droits à l’égard <strong>de</strong>s tierspoursuivis en contrefaçon. Voici une application c<strong>la</strong>ssique<strong>de</strong> présomption <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong> droits au bénéfice <strong>de</strong>spersonnes morales exploitant une œuvre. <strong>La</strong> secon<strong>de</strong> partie<strong>de</strong> l’arrêt comporte en revanche un attendu plus intéressant.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, sous le visa <strong>de</strong> l’article 1382 du co<strong>de</strong>civil, pose le principe selon lequel « <strong>la</strong> recevabilité <strong>de</strong>l’action en concurrence déloyale est indépendante <strong>de</strong> <strong>la</strong>recevabilité <strong>de</strong> l’action en contrefaçon », et casse ainsil’arrêt rendu par les juges du fond qui avaient cru pouvoirrejeter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s formées sur ce fon<strong>de</strong>ment au motiferroné qu’il n’y avait pas lieu <strong>de</strong> les examiner en raison <strong>de</strong>l’absence <strong>de</strong> qualité pour agir en contrefaçon.Les <strong>de</strong>ux actions, qui ten<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s fins différentes,obéissent à <strong>de</strong>s conditions ainsi qu’à un régime distincts.De ce fait, l’absence <strong>de</strong> qualité pour agir sur le fon<strong>de</strong>ment<strong>de</strong> <strong>la</strong> contrefaçon n’exclut pas celle pour agir enconcurrence déloyale.Quelques rappels utiles en matière <strong>de</strong> déchéance(Cass. com., 19 mars 2013, pourvois n°11-29.016 et n°12-14.626)Deux arrêts rendus le même jour par <strong>la</strong> Chambrecommerciale avaient trait à <strong>la</strong> déchéance <strong>de</strong> marque. Eneffet, dans chacune <strong>de</strong> ces affaires, il était question <strong>de</strong>smodalités et conditions <strong>de</strong> l’usage attendu du titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong>marque pour échapper à <strong>la</strong> déchéance. Dans le premierarrêt, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation réforme l’arrêt qui, pour apprécierl’usage sérieux <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque, n’avait pas tenu compte <strong>de</strong>spreuves rapportées pour <strong>la</strong> première fois en cause d’appel,postérieures à l’action introduite mais <strong>de</strong> nature à justifierd’un usage sérieux plus <strong>de</strong> 3 mois avant <strong>la</strong> présentation <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> en déchéance. On sait en effet que <strong>la</strong> déchéance nepeut être prononcée dès lors que l’usage <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque acommencé ou a été repris plus <strong>de</strong> trois mois avant <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> déchéance. Un tel usage peut être établi par <strong>de</strong>smo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> preuves postérieurs pour autant qu’ils permettent<strong>de</strong> justifier <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalité <strong>de</strong> l’usage sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> concernée.Dans <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième affaire, <strong>la</strong> Cour approuve l’arrêt qui aprononcé <strong>la</strong> déchéance <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque aux motifs que tous lesactes d’usage <strong>de</strong> celle-ci étaient postérieurs à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>déchéance et que les actes antérieurs ne constituaient que<strong>de</strong>s actes préparatoires à cet usage (au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> société,auprès <strong>de</strong> prestataires <strong>de</strong> services ou <strong>de</strong> sous-traitants).Proposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission européenne pour une réforme du régime <strong>de</strong>s marques(Communiqué IP/13/287, 27 mars 2013 )<strong>La</strong> Commission européenne a proposé une réforme <strong>de</strong>stinéeà améliorer le régime <strong>de</strong>s marques, nationales etcommunautaires, dans l’Union européenne et modifier lerèglement sur <strong>la</strong> marque communautaire, <strong>la</strong> directiverapprochant les légis<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s Etats membres et lerèglement re<strong>la</strong>tif aux taxes à payer. Parmi les mesuresproposées, <strong>la</strong> Commission suggère le paiement d’une taxepar c<strong>la</strong>sse au lieu d’une taxe couvrant trois c<strong>la</strong>sses, afin <strong>de</strong>permettre <strong>la</strong> désignation d’une seule c<strong>la</strong>sse pour un prixmoindre. <strong>La</strong> Commission propose également d’harmoniserles procédures d’enregistrement sur le modèle <strong>de</strong> <strong>la</strong> marquecommunautaire, <strong>de</strong> supprimer les ambiguités et préciser lesdroits conférés en intégrant <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce du Tribunal et<strong>de</strong> <strong>la</strong> CJUE, <strong>de</strong> renforcer <strong>la</strong> lutte contre les marchandisescontrefaites en transit et <strong>de</strong> faciliter <strong>la</strong> coopération entre lesoffices <strong>de</strong>s Etats membres et l’OHMI. A suivre <strong>de</strong> très près.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 9