La Lettre de la franchise - Simon Associés

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IMMOBILIERLa désignation du syndic n’appartient qu’à l’assemblée des copropriétaires(Cass. civ. 3 ème , 27 mars 2013, pourvoi n°12-13.328)Dans le cadre de la réalisation d’un programme immobiliersoumis au statut de la copropriété, un règlement decopropriété avait été établi et désignait le promoteur commesyndic provisoire jusqu’à la tenue de la première assembléegénérale. Les actes de vente des lots en l’état futurd’achèvement comportaient une clause stipulant que lesacquéreurs donnaient mandat au promoteur, ès qualités desyndic provisoire, de procéder à la constatation duparachèvement des parties communes. Le syndic provisoireavait signé le procès-verbal intitulé « livraison des partiescommunes ». Le syndicat des copropriétaires a assigné endemandant la nullité de ce procès-verbal.La Cour d’appel a déclaré inopposable au syndicat descopropriétaires l’acte de « livraison des parties communes »et déclaré nulle et de nul effet la clause qui figurait dans lescontrats de vente et laissant tous pouvoirs au syndicprovisoire de procéder à la constatation du parachèvementdes parties communes. La Cour de cassation considère, envertu des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, d’ordrepublic, que dans les cas où avant la réunion de la premièreassemblée générale, un syndic a été désigné par le règlementde copropriété, cette désignation ne peut être modifiée quelors de l’assemblée générale des copropriétaires réunie parce syndic à cet effet.Le changement de destination impose un accord exprès du bailleur(Cass. civ. 3 ème , 5 mars 2013, pourvoi n°11-27.773 )Un bailleur a consenti à un preneur, un bail sur un local àusage d’atelier à destination de « confection-sérigraphie,impression sur tissus, tricotage et filature ». Sans accord dubailleur, le preneur exploitait les lieux comme entrepôt demobilier et tissus. Le bailleur lui a délivré uncommandement visant la clause résolutoire, le sommant derespecter la destination des lieux et l’a assigné enconstatation de la résiliation du bail. Sa demande a étéaccueillie. Le preneur a formé un pourvoi en cassation,prétendant que le bailleur avait accepté ce changement dedestination du fait des mentions d’une attestation notarialedécrivant ledit local comme « bâtiment à usage actuel desalle d’exposition commerciale et entrepôt ».Le preneur dénonçait la mauvaise foi du bailleur, luireprochant de mettre en œuvre la clause résolutoire pourtenter d’obtenir le déplafonnement du loyer. La Cour deCassation confirme l’arrêt d’appel, relevant que le preneuravait exploité les lieux comme entrepôt de mobilier et tissus,sans avoir reçu ni même demandé au préalable l’accord écritdu bailleur comme il était expressément stipulé dans le bail.L’attestation notariale ne pouvait en aucun cas caractériserun accord tacite du bailleur. La Haute Cour rejette doncl’argumentation du preneur, la mauvaise foi du bailleurn’étant nullement établie dans la mise en œuvre de la clauserésolutoire. Elle en conclut que le bailleur était alors bienfondé à voir la résiliation du bail acquise.Le sous-acquéreur est fondé à se prévaloir de la faute dolosive du constructeur(Cass. civ. 3 ème , 27 mars 2013, pourvoi n°12-13.840)Suite à l’apparition de fissures, les acquéreurs d’une maisonont assigné le constructeur sur le fondement de la fautedolosive. Pour tenter d’échapper à sa responsabilité, leconstructeur arguait du caractère personnel de l’action quiappartenait au seul maître d’ouvrage qui avait vendu le bien.La Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel, rappelleque la faute dolosive du constructeur suit l’immeuble et setransmet donc au sous-acquéreur, titulaire de la mêmeaction que le maître d’ouvrage.Elle précise également que le constructeur qui n’avait pasrelevé l’insuffisance notoire des fondations à un moment oùil était possible d’y remédier, sans en avoir informé le maîtred’ouvrage, avait commis une faute dolosive engageant saresponsabilité. Le constructeur ne saurait se décharger de saresponsabilité en imputant la mauvaise exécution desfondations au sous-traitant les ayant réalisées ou enévoquant l’absence de réserve du maître d’ouvrage sur leprocès-verbal de réception.La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013– Page 8

PROPRIETE INTELLECTUELLELa recevabilité de l’action en concurrence déloyale et celle de l’action en contrefaçon(Cass. civ. 1 ère , 10 avril 2013, pourvoi n°12-12.886)Dans cette affaire, une société agissait en contrefaçon etconcurrence déloyale en raison de la reproduction et de ladiffusion sur le site internet d’une autre société, dephotographies sur lesquelles elle déclarait être titulaire dedroits d’auteur. La Cour casse l’arrêt qui avait rejeté l’actionen contrefaçon en reprochant à la Cour d’appel de ne pasavoir recherché si elle exploitait les photographies de façonpaisible et non équivoque, sous son nom, de sorte qu’enl’absence de revendication de la personne les ayant réaliséeselle était présumée titulaire des droits à l’égard des tierspoursuivis en contrefaçon. Voici une application classiquede présomption de titularité de droits au bénéfice despersonnes morales exploitant une œuvre. La seconde partiede l’arrêt comporte en revanche un attendu plus intéressant.La Cour de cassation, sous le visa de l’article 1382 du codecivil, pose le principe selon lequel « la recevabilité del’action en concurrence déloyale est indépendante de larecevabilité de l’action en contrefaçon », et casse ainsil’arrêt rendu par les juges du fond qui avaient cru pouvoirrejeter les demandes formées sur ce fondement au motiferroné qu’il n’y avait pas lieu de les examiner en raison del’absence de qualité pour agir en contrefaçon.Les deux actions, qui tendent à des fins différentes,obéissent à des conditions ainsi qu’à un régime distincts.De ce fait, l’absence de qualité pour agir sur le fondementde la contrefaçon n’exclut pas celle pour agir enconcurrence déloyale.Quelques rappels utiles en matière de déchéance(Cass. com., 19 mars 2013, pourvois n°11-29.016 et n°12-14.626)Deux arrêts rendus le même jour par la Chambrecommerciale avaient trait à la déchéance de marque. Eneffet, dans chacune de ces affaires, il était question desmodalités et conditions de l’usage attendu du titulaire de lamarque pour échapper à la déchéance. Dans le premierarrêt, la Cour de cassation réforme l’arrêt qui, pour apprécierl’usage sérieux de la marque, n’avait pas tenu compte despreuves rapportées pour la première fois en cause d’appel,postérieures à l’action introduite mais de nature à justifierd’un usage sérieux plus de 3 mois avant la présentation de lademande en déchéance. On sait en effet que la déchéance nepeut être prononcée dès lors que l’usage de la marque acommencé ou a été repris plus de trois mois avant lademande de déchéance. Un tel usage peut être établi par desmodes de preuves postérieurs pour autant qu’ils permettentde justifier de la réalité de l’usage sur la période concernée.Dans la deuxième affaire, la Cour approuve l’arrêt qui aprononcé la déchéance de la marque aux motifs que tous lesactes d’usage de celle-ci étaient postérieurs à la demande dedéchéance et que les actes antérieurs ne constituaient quedes actes préparatoires à cet usage (au sein de la société,auprès de prestataires de services ou de sous-traitants).Proposition de la Commission européenne pour une réforme du régime des marques(Communiqué IP/13/287, 27 mars 2013 )La Commission européenne a proposé une réforme destinéeà améliorer le régime des marques, nationales etcommunautaires, dans l’Union européenne et modifier lerèglement sur la marque communautaire, la directiverapprochant les législations des Etats membres et lerèglement relatif aux taxes à payer. Parmi les mesuresproposées, la Commission suggère le paiement d’une taxepar classe au lieu d’une taxe couvrant trois classes, afin depermettre la désignation d’une seule classe pour un prixmoindre. La Commission propose également d’harmoniserles procédures d’enregistrement sur le modèle de la marquecommunautaire, de supprimer les ambiguités et préciser lesdroits conférés en intégrant la jurisprudence du Tribunal etde la CJUE, de renforcer la lutte contre les marchandisescontrefaites en transit et de faciliter la coopération entre lesoffices des Etats membres et l’OHMI. A suivre de très près.La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 9

IMMOBILIER<strong>La</strong> désignation du syndic n’appartient qu’à l’assemblée <strong>de</strong>s copropriétaires(Cass. civ. 3 ème , 27 mars 2013, pourvoi n°12-13.328)Dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalisation d’un programme immobiliersoumis au statut <strong>de</strong> <strong>la</strong> copropriété, un règlement <strong>de</strong>copropriété avait été établi et désignait le promoteur commesyndic provisoire jusqu’à <strong>la</strong> tenue <strong>de</strong> <strong>la</strong> première assembléegénérale. Les actes <strong>de</strong> vente <strong>de</strong>s lots en l’état futurd’achèvement comportaient une c<strong>la</strong>use stipu<strong>la</strong>nt que lesacquéreurs donnaient mandat au promoteur, ès qualités <strong>de</strong>syndic provisoire, <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> constatation duparachèvement <strong>de</strong>s parties communes. Le syndic provisoireavait signé le procès-verbal intitulé « livraison <strong>de</strong>s partiescommunes ». Le syndicat <strong>de</strong>s copropriétaires a assigné en<strong>de</strong>mandant <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong> ce procès-verbal.<strong>La</strong> Cour d’appel a déc<strong>la</strong>ré inopposable au syndicat <strong>de</strong>scopropriétaires l’acte <strong>de</strong> « livraison <strong>de</strong>s parties communes »et déc<strong>la</strong>ré nulle et <strong>de</strong> nul effet <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use qui figurait dans lescontrats <strong>de</strong> vente et <strong>la</strong>issant tous pouvoirs au syndicprovisoire <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> constatation du parachèvement<strong>de</strong>s parties communes. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation considère, envertu <strong>de</strong>s articles 17 et 18 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 10 juillet 1965, d’ordrepublic, que dans les cas où avant <strong>la</strong> réunion <strong>de</strong> <strong>la</strong> premièreassemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement<strong>de</strong> copropriété, cette désignation ne peut être modifiée quelors <strong>de</strong> l’assemblée générale <strong>de</strong>s copropriétaires réunie parce syndic à cet effet.Le changement <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination impose un accord exprès du bailleur(Cass. civ. 3 ème , 5 mars 2013, pourvoi n°11-27.773 )Un bailleur a consenti à un preneur, un bail sur un local àusage d’atelier à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong> « confection-sérigraphie,impression sur tissus, tricotage et fi<strong>la</strong>ture ». Sans accord dubailleur, le preneur exploitait les lieux comme entrepôt <strong>de</strong>mobilier et tissus. Le bailleur lui a délivré uncomman<strong>de</strong>ment visant <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use résolutoire, le sommant <strong>de</strong>respecter <strong>la</strong> <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s lieux et l’a assigné enconstatation <strong>de</strong> <strong>la</strong> résiliation du bail. Sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> a étéaccueillie. Le preneur a formé un pourvoi en cassation,prétendant que le bailleur avait accepté ce changement <strong>de</strong><strong>de</strong>stination du fait <strong>de</strong>s mentions d’une attestation notarialedécrivant ledit local comme « bâtiment à usage actuel <strong>de</strong>salle d’exposition commerciale et entrepôt ».Le preneur dénonçait <strong>la</strong> mauvaise foi du bailleur, luireprochant <strong>de</strong> mettre en œuvre <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use résolutoire pourtenter d’obtenir le dép<strong>la</strong>fonnement du loyer. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong>Cassation confirme l’arrêt d’appel, relevant que le preneuravait exploité les lieux comme entrepôt <strong>de</strong> mobilier et tissus,sans avoir reçu ni même <strong>de</strong>mandé au préa<strong>la</strong>ble l’accord écritdu bailleur comme il était expressément stipulé dans le bail.L’attestation notariale ne pouvait en aucun cas caractériserun accord tacite du bailleur. <strong>La</strong> Haute Cour rejette doncl’argumentation du preneur, <strong>la</strong> mauvaise foi du bailleurn’étant nullement établie dans <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>userésolutoire. Elle en conclut que le bailleur était alors bienfondé à voir <strong>la</strong> résiliation du bail acquise.Le sous-acquéreur est fondé à se prévaloir <strong>de</strong> <strong>la</strong> faute dolosive du constructeur(Cass. civ. 3 ème , 27 mars 2013, pourvoi n°12-13.840)Suite à l’apparition <strong>de</strong> fissures, les acquéreurs d’une maisonont assigné le constructeur sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> <strong>la</strong> fautedolosive. Pour tenter d’échapper à sa responsabilité, leconstructeur arguait du caractère personnel <strong>de</strong> l’action quiappartenait au seul maître d’ouvrage qui avait vendu le bien.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, confirmant l’arrêt d’appel, rappelleque <strong>la</strong> faute dolosive du constructeur suit l’immeuble et setransmet donc au sous-acquéreur, titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mêmeaction que le maître d’ouvrage.Elle précise également que le constructeur qui n’avait pasrelevé l’insuffisance notoire <strong>de</strong>s fondations à un moment oùil était possible d’y remédier, sans en avoir informé le maîtred’ouvrage, avait commis une faute dolosive engageant saresponsabilité. Le constructeur ne saurait se décharger <strong>de</strong> saresponsabilité en imputant <strong>la</strong> mauvaise exécution <strong>de</strong>sfondations au sous-traitant les ayant réalisées ou enévoquant l’absence <strong>de</strong> réserve du maître d’ouvrage sur leprocès-verbal <strong>de</strong> réception.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013– Page 8

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