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La Lettre de la franchise - Simon Associés

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IMMOBILIER<strong>La</strong> désignation du syndic n’appartient qu’à l’assemblée <strong>de</strong>s copropriétaires(Cass. civ. 3 ème , 27 mars 2013, pourvoi n°12-13.328)Dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalisation d’un programme immobiliersoumis au statut <strong>de</strong> <strong>la</strong> copropriété, un règlement <strong>de</strong>copropriété avait été établi et désignait le promoteur commesyndic provisoire jusqu’à <strong>la</strong> tenue <strong>de</strong> <strong>la</strong> première assembléegénérale. Les actes <strong>de</strong> vente <strong>de</strong>s lots en l’état futurd’achèvement comportaient une c<strong>la</strong>use stipu<strong>la</strong>nt que lesacquéreurs donnaient mandat au promoteur, ès qualités <strong>de</strong>syndic provisoire, <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> constatation duparachèvement <strong>de</strong>s parties communes. Le syndic provisoireavait signé le procès-verbal intitulé « livraison <strong>de</strong>s partiescommunes ». Le syndicat <strong>de</strong>s copropriétaires a assigné en<strong>de</strong>mandant <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong> ce procès-verbal.<strong>La</strong> Cour d’appel a déc<strong>la</strong>ré inopposable au syndicat <strong>de</strong>scopropriétaires l’acte <strong>de</strong> « livraison <strong>de</strong>s parties communes »et déc<strong>la</strong>ré nulle et <strong>de</strong> nul effet <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use qui figurait dans lescontrats <strong>de</strong> vente et <strong>la</strong>issant tous pouvoirs au syndicprovisoire <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> constatation du parachèvement<strong>de</strong>s parties communes. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation considère, envertu <strong>de</strong>s articles 17 et 18 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 10 juillet 1965, d’ordrepublic, que dans les cas où avant <strong>la</strong> réunion <strong>de</strong> <strong>la</strong> premièreassemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement<strong>de</strong> copropriété, cette désignation ne peut être modifiée quelors <strong>de</strong> l’assemblée générale <strong>de</strong>s copropriétaires réunie parce syndic à cet effet.Le changement <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination impose un accord exprès du bailleur(Cass. civ. 3 ème , 5 mars 2013, pourvoi n°11-27.773 )Un bailleur a consenti à un preneur, un bail sur un local àusage d’atelier à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong> « confection-sérigraphie,impression sur tissus, tricotage et fi<strong>la</strong>ture ». Sans accord dubailleur, le preneur exploitait les lieux comme entrepôt <strong>de</strong>mobilier et tissus. Le bailleur lui a délivré uncomman<strong>de</strong>ment visant <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use résolutoire, le sommant <strong>de</strong>respecter <strong>la</strong> <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s lieux et l’a assigné enconstatation <strong>de</strong> <strong>la</strong> résiliation du bail. Sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> a étéaccueillie. Le preneur a formé un pourvoi en cassation,prétendant que le bailleur avait accepté ce changement <strong>de</strong><strong>de</strong>stination du fait <strong>de</strong>s mentions d’une attestation notarialedécrivant ledit local comme « bâtiment à usage actuel <strong>de</strong>salle d’exposition commerciale et entrepôt ».Le preneur dénonçait <strong>la</strong> mauvaise foi du bailleur, luireprochant <strong>de</strong> mettre en œuvre <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use résolutoire pourtenter d’obtenir le dép<strong>la</strong>fonnement du loyer. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong>Cassation confirme l’arrêt d’appel, relevant que le preneuravait exploité les lieux comme entrepôt <strong>de</strong> mobilier et tissus,sans avoir reçu ni même <strong>de</strong>mandé au préa<strong>la</strong>ble l’accord écritdu bailleur comme il était expressément stipulé dans le bail.L’attestation notariale ne pouvait en aucun cas caractériserun accord tacite du bailleur. <strong>La</strong> Haute Cour rejette doncl’argumentation du preneur, <strong>la</strong> mauvaise foi du bailleurn’étant nullement établie dans <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>userésolutoire. Elle en conclut que le bailleur était alors bienfondé à voir <strong>la</strong> résiliation du bail acquise.Le sous-acquéreur est fondé à se prévaloir <strong>de</strong> <strong>la</strong> faute dolosive du constructeur(Cass. civ. 3 ème , 27 mars 2013, pourvoi n°12-13.840)Suite à l’apparition <strong>de</strong> fissures, les acquéreurs d’une maisonont assigné le constructeur sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> <strong>la</strong> fautedolosive. Pour tenter d’échapper à sa responsabilité, leconstructeur arguait du caractère personnel <strong>de</strong> l’action quiappartenait au seul maître d’ouvrage qui avait vendu le bien.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, confirmant l’arrêt d’appel, rappelleque <strong>la</strong> faute dolosive du constructeur suit l’immeuble et setransmet donc au sous-acquéreur, titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mêmeaction que le maître d’ouvrage.Elle précise également que le constructeur qui n’avait pasrelevé l’insuffisance notoire <strong>de</strong>s fondations à un moment oùil était possible d’y remédier, sans en avoir informé le maîtred’ouvrage, avait commis une faute dolosive engageant saresponsabilité. Le constructeur ne saurait se décharger <strong>de</strong> saresponsabilité en imputant <strong>la</strong> mauvaise exécution <strong>de</strong>sfondations au sous-traitant les ayant réalisées ou enévoquant l’absence <strong>de</strong> réserve du maître d’ouvrage sur leprocès-verbal <strong>de</strong> réception.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013– Page 8

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